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CCCXLI.

Puisnez succedent les uns aux autres.

L’ainé ou autre ayant pris préciput avenant la mort de ’un des puisnez, ne luy peut succeder en chose que ce soit de la succession, ains luy succederont les autres freres puinez, ayant partagé avec luy, et leur décendant au devant de l’aîné.

Cet Article exclud l’ainé de prendre part en la succossion de ses puisnez, lorsqu’il a choisi un fief par préciput ; mais cette exclusion fe termine en la personne de l’ainé, car si tous les treres étoient morts, et qu’il s’agit de partager une succession entre les enfans des fteres ou eurs décendans, les representans de l’ainé ne seroient pas privez d’entrer en partage en la succession de leurs cousins décendus des puisnez, sur ce pretexte que leur pere où leur ayeul avoit autrefois pris un préciput : Cet Article parle seulement de la succession du frere puisné, auquel les puisnez ou leurs décendans succedent au préjudice de l’ainé, mais cet Artcle ne s’étend point si loin sur la succession des freres.

Toutes les paroles de cet Article prouvent que telle est l’intention de la Coûtume, il est dit que lainé avenant la mort de l’un des puisnez ne luy peut succeder, mais bien les autres puisuez qui ont partagé avec le défunt ; dans cette première disposition de l’Article il n’est parlé que des freres, de l’ainé, et des puisnez ; en suite il est parlé des décendans des puisnez, et il est dit que ces décendans des puisnez succederont aussi au devant de l’ainé ; mais la Coûtume en demeura-là sans passer plus outre, n’ajoûtant pas que ces décendans des puisnez succederont au devant des décendans de l’ainé : Cet Article est fondé sur ce que la succession du frere étant en quelque façon reputée la succession du pere, il ne seroit pas juste que l’ainé, lequel y a pris préciput, ût encore part en cette succession, qui est estimée une même succession avec celle du pere, et c’est sur ce même principe que l’on a établi cette jurisprudence, que quand les seurs mariées viennent à la succession du frere avec les soeurs non mariées, elles sont obligées de rapporter ce qui leur avoit été donné par le pere ou par le frère, parce que c’ost encore en quelque sorte la succession du pere-

Il y a quelque ambiguité en ces paroles, ( en chose que ce soit de la succession, car il est incertain. si l’on doit les entendre de cette maniere, que l’ainé ne peut succeder au puisné décodé sans enfans, en chose que ce soit de la succession, et en ce cas l’ainé ne pourroit avoit part, ni aux propres ni aux acquests, ce qui seroit contraire aux Articles 3i8. et 319. suivant lesquels l’ainé on ses representans prennent part aux acquests avec leurs freres puisnez : Il faut donc donner un autre sens à ces paroles ( en chose que ce soit de la succession ) en les expliquant de cette manière, que l’ainé ayant pris préciput ne peut succeder à son juisné en chose que ce soit qu procede de la succession du pere, parce que ( comme je viens de le dire ) cette succession d’un trere puisné est encore oonsidérée comme si c’étoit la succession du pere. L’ancienne Coûtume l’étoit expliquée clairement en ces termes : Nous decons sravoir que si l’ainé choisir le fief qui n’est pas partable, et il baille aux autres les êchetes, si l’un des autres meurt, les êchetes ne vientront pas à l’ainé, mais à celuy qui en auroit eu sa partie : Ce qui prouve clairement que l’exclusion de l’alné ne s’entend que des biens provenans de la succession du pere, mais lorsque l’ainéi le second ou troisième frere ont pris un fief par préciput, si quelque puisné décede sans enfans, la condition de tous ceux qui ont pris préciput est égale, sans pouvoir se prévaloir de cet Article les uns contre les autres.

Quand les puisnez ont changé la nature du fonds qui leur êtoit échû en partage, ou qu’ils l’ont remplacé en des lieux où les Coûtumes sont differentes, on a souvent agité cette quetion, si nonobstant ces changemens ces biens retenoient leur première natute, à l’effet que l’ainé n’y puisse avoir plus de droit qu’il en auroit eu, si les choses étoient demeurées en leur premier état : Cette regle qui dit que la chose subrogée ressemble à celle dont elle prend la place, subrogatum sapit naturam subrogati, est mal entenduë, et l’Arrest de Sercus mal rapporté par Bérault ont donné lieu à plusieurs erreurs ; mais c’est maintenant une jurisprudence certaine que toutes uccessions directes ou collaterales doivent être partagées en l’état qu’elles se trouvent au temps de écheance, et par consequent si un puisné avoit vendu sa part des rotures et les avoit remlacées en un fief, quoy que dans la même Coûtume, l’ainé pourroit le prendre par préciput, par chacun est maître de son bien, il peut le mettre en telle nature et en tel lieu qu’il luy plaist ; le pere même a cette faculté, bien qu’il luy soit défendu si expressément de faire avantage à l’un de ses enfans plus qu’à l’autre : c’est ce que la Cour a décidé par l’Article 67. du Reglement de l’année 1666. les héritages se partagent selon la Coûtume des lieux où ils sont situez lors de la succession écme, et non selon la Coûtume des lieux où étoient situez ceux ausquels ils sont ubrogez En quel cas. l’action subrogée retient tantost la nature de celle en laquelle elle est lubrogée, et tantost non ; In quibus casibus actio subrogata modo sapiat naturam ejus in cujus locum subroratur, modo non : videBart . Ad l. l. 6. hec actio si quis testam. liber esse, etMornac . e Ad l. fidejuss. S. ult. de pignor. Toutes subrogations dépendent de la loy ou de la convention des parties, toutes les autres ne sont point recevables, parce qu’elles pourroient aller à l’infinivide l. cum in fundo, S. si fundus D. de jure dot.

L’action subrogée retient souvent les qualitez et les effets de celle en laquelle elle est subrogée, mais elle prend et revest seulement sa nature intrinseque et premiere, et non point ses conditions extrinseques ou accidentelles : Par exemple, si quelqu’un change son fief conre une roture, cet héritage échangé retient bien la nature d’immeuble, de conquest, de pro-pre paternel ou maiernel, au lieu du patrimoine échangé, vice permutari patrimomii, car cette qualité est intrinseque et primordiale, elle est inherente au fonds, mais non pas la qualité teodale, qui est accidentelle et extrinseque ; Loüet etBrodeau , l. 8. n. 10.

Un homme de Normandie qui avoit épousé une femme d’Orléans, fit échange d’une succestion

échûë à sa femme avec des rentes et des héritages situez en Normandie, ce contrat fut ratifié par la femme, mais une fille fortie de ce mariage, matiée par le pere, voulut aprés la mort dle la mere avoir part aux biens échangez, comme subrogez à la place de ceux d’Oiléans, où les soeurs succedent avec leurs freres ; elle disoit que la chose subrogée retient la nature de celle qui luy est subrogée, subrogatum sapit naturam subrogati, que la succession étoit échûè à sa mere avant qu’elle fille eût été mariée, que son mary et elle s’étoient contentez d’un mariage venant, sur cette espérance qu’aprés la mort de sa mere elle auroit part en cette successiont gue si elle en étoit privée par cette échange elle auroit été beaucoup deçûë : Le frere répondoit que la succession devoit être considérée au temps de la mort, l. si alienam 5. in extraneis de hered. institut. l. in quantitate ff. Ad l. Falcid. successio est jus universum quod defunctus habuit tempori mortis. Par la Coûtume le mort faisit le vif, il ne peut être faisi des choses échangées, venduës. et alienées, le mort ouvre les yeux du vivant, mortuus aperit oculos viventis, non pour voit les choses qui ne sont plus, mais ce qui reste en l’heredité au temps de la mort, le pere et la mere sont libres de disposer de leur bien, de le changer de nature, de qualité et de lieu, la volonté et la disposition du pere de famille en use comme il luy plaist, totum facit voluntas & dispositio patrisfamilias, l. ex facto ad Senatusconsult. Trebell. Les biens donc êtant en Normandie, il faut suivre cette Coûtume qui est réelle pour le partage.Molin . Consil. 53.Argent . de Donat.

Quant à la regle subrogatum sapit naturam subrogati, elle a lieu dans les demandes universelles, n petitionibus universalibus, ut in petitione heredit. et rebus que restitutioni subjacent, non pas en a succession directe, la subrogation doit être faite par la loy ou par le contrat, et étant une fiction, on ne la doit pas faire si elle n’est expresse par la loy, joint que la chose subrogée pourroit : retenir sa condition primordiale et non pas sa qualité accidentelle, comme l’héritage paternel vendu ou remplacé retient bien la qualité de paternel ou de maternel, et non point la qualité de feodal ou autre s’il en avoit : Par Arrest du s de Février 1626. entre Noel Dubois, sieur des Noyers, et Gaspar le Boucher, sieur de S. Aubin, ayant épousé Marie Dubois, le beau rere et la seur furent deboutez de leur action.