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CCCXLII.

Quand peut l’aîné succeder au fief échûs au puisné.

Neanmoins s’il y avoit aucun fief partagé avec les autres biens de la succession, sans avoir êté choisi par preciput avenant la mort sans enfans de celuy au lot duquel il est échû, lainé ou ses representans succedent en ce qui est noble, et peut prendre ledit fief par preciput.

Me Josias Berault a fort mal expliqué ces Articles, et il estimoit que s’il : y avoit deux fiefs dans la succession, dont l’ainé en eût choisi un, et que l’autre du consentement du second frere eût été mis en partage, avenant la mort du puisné au lot duquel ce fief seroit échâ, fainé ne le pourroit avoir, mais que le second frere le pourroit choisir, pour le recomponser de ce que lors du premier partage il n’avoit pas voulu le prendre par preciput Cela n’est pas véritable, soit que l’ainé ait pris preciput, ou qu’il ait partagé avec ses puisnez, lorsque dans la succession d’un puisné qui décede sans enfans il se rencontre un fief qu’aucun des treres puisnez n’a pas pris par preciput, mais qui a été partagé avec les rotures et les autres biens, l’ainé peut le retenir par preciput, et c’est la seule chose qu’il peut avoir dans la succession de les puisnez lorsqu’il a pris un preciput ; car il faut considerer cet Article comme une exception à l’Article precedent, suivant iceluy l’ainé qui a pris preciput ne succede en aucune chose aux biens qui procedent du pere : néanmoins limitant par cet Article cette exclusion generale, elle ajoûte que si neanmoins il y avoit aucun fief partagé avec les autres bions de lafuccession, sans avoir été choisi par preciput, l’ainé ou ses décendans y succedent.

Il est clair que quand cet Article parle d’un fief qui n’a point été choisi par preciput, cela ne peut s’entendre que dans le cas où l’ainé n’a point pris preciput, car on ne pouvoit jamais revoquer en doute que si l’ainé n’avoit pas pris preciput, et qu’il eût partagé avcc ses freres, il ne pût opter un fief dans la succession d’un frere puisné ; mais la Coûtume ayant disposé par l’Article 340. qu’aprés le choix fait par l’ainé d’un fief, les puisnez partageroient entr eux le reste de la succession, et ayant ajoûté dans l’Article 341. que cet ainé qui avoit pris preciput ne pouvoit succeder à ses puisnez en chose que ce soit de leur succession, elle le rend néanmoins capable de succeder au fief quand il a été partagé avec les autres biens, sans avoir été choisi par preciput, car s’il avoit été choisi par preciput, il ne pourroit avoir été partagé, et n’ayant point été partagé, l’ainé n’étoit pas privé de succeder à son frère et de prendre le fief par preciput Par l’Article 341. l’ainé ou les ainez ne sont exclus que de la succestion des puisnez qui ont partagé, et non de ceux qui ont pris preciput, et cette exclusion a lieu également pour le second ou pour les autres freres qui prennent preciput, comme pour Painé ; ainsi pour faire que cet Article ne soit pas inutile, il faut l’entendre de cette manieère, qu’encore que l’ainé qui a pris precipui

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soit exclus de la succession des puisnez qui ont partagé également entr’eux la succession, néantioins cela n’a point lieu lorsqu’il y a un fief qui a été mis en partage avec les autres biens, Sans avoir été opté par preciput par aucun des puisnez.

Puisque lainé ou ses representans succedent au fief qui n’a pas été opté par preciput, on ne seur dire raisonnablement qu’il soit exclus du fief qui n’a point été choisi par preciput, car si ainé succede au droit de ses puisnez avant les partages faits, et si à leur droit il peut chbisir el fief qu’il luy plaist à leur representation et comme leur heritier, sans prejudice du droit de reciput qui luy appartient de son chef, suivant l’Article 343. à plus forte raison doit-il succeder aprés le partage fait et prendre le fief qui est échû en leur lot ; c’est pourquoy nos Reformaeurs, pour prevenir. ce que l’on pouvoit dire, que par le preciput que l’ainé prend il est privé de la succession de ses puisnez, ont employé ces mots ( sans avoir été choisi par preciput pour nous faire entendre qu’encore que le fief fût compris dans les biens que l’ainé a laissez à ses puisnez, néanmoins il est capable d’y succeder, c’est à dire en un mot qu’en toutes manieres l’ainé peut succeder au noble, et qu’il n’est exclus de la succession des puisnez qui ont partagé. également qu’à l’égard des rotures.

On demande si de trois freres lainé a pris preciput aux successions de ses pere et mere, et à laissé le reste desdites successions à ses deux puisnez qui avoient partagé également, au lo de l’un desquels étoient échûs des fiefs tant de la succession paternelle que maternelle, iceluy puisné étant mort sans enfans, si l’ainé doit succeder en tout ce qui est noble, tant de l’une que de l’autre succession : Suivant cet Article, l’ainé ou ses representans succedent en ce qui est noble et ces paroles étant generales, l’ainé peut soûtenir qu’elles doivent être entenduës generalement, il n’est point dit s’il n’y a qu’un fief, comme en l’Article 346. qui porte que sil n’y a qu’un fiefnoble sans roture, les puisnez n’y peuvent pretendre que le tiers à vie, dautant que s’il y en avoit plusieurs, l’ainé ne les pourroit pas tous avoir, et les puisnez y auroient part, et en l’Article 356 s’il n’y a qu’un Manoir roturier aux champs, l’ainé le peut prendre, parce que s’il y en avoit plus l’un, ils ne viendroient pas au profit de l’ainé, mais ils seroient partagez entre les autres freres c’est pourquoy la Coûtume disant en cet Article que s’il y a aucun sstf partagé sans avoir été choisi par preciput l’ainé y succede en ce qui est noble : Il semble que son intention soit que quelque nombre de fiefs qui soient en la succession du puisné qui décede sans enfans, l’ainé les puisse avoir sans en faire part à ses puisnez qui se doivent contenter des rotures.

Il faut neanmoins tenir le contraire, car quand la Coûtume dit que l’ainé succede en ce qui est noble, elle n’entend pas qu’il succede en tout le noble pour exclure ses autres puisnez, nais qu’il succede conjointement avec eux, ayant cette prerogative, qu’il a droit de choisir s’il y a plusieurs fiefs, et s’il n’y en a qu’un il le peut prendre, en leur laissant les rotures et les rentes constituées ; car celuy qui est heritier succede generalement en tous les droits, mais il ne s’ensuit pas que celuy qui succede soit seul heritier, car une feule personne peut avoir plusieurs successions : l’ainé donc qui succede à ses freres en ce qui est noble ne succede pas en out le noble, si ce n’est lorsqu’il n’y a qu’un fief en toute la succession, mais s’il y ena plusieurs, il n’a que le droit d’en prendre un par preciput, de sorte que ces mots sen ce qui est noblel e doivent expliquer par deux clauses particulieres, qui se trouvent au commencement et à la in de cet Article ; le commencement porte s’ily a aucun fief partagé avec les autres biens de la succession, et la fin contient il peut prendre ledit fief par preciput, pour montrer qu’il doit se ontenter de prendre un fief par preciput et non tout ce qui est noble, ne se trouvant aucun cas en toute la Coûtume où tout ce qui est noble appartienne à l’ainé, bien qu’il succede en tous les droits, in universum jus, et en ce cas particulier il seroit beaucoup plus injuste qu’il eût tout le noble, parce qu’il ne succede que par une espèce de privilege que la Coûtume luy donne sur ce qui est noble seulement, de lorte qu’il ne se peut pas dire heritier universel, mais particulier.

Bérault rapporte mal à propos sur cet Article la question qui fut mûë entre les sieurs de Brevant, que Godefroy a traitée sur l’Article 319. où j’ay aussi touché cette matière, et lorsqu’il dit sur la fin de cet Article avoir appris qu’une question pareille à celle qu’il agite, avoit été jugée par Arrest du 20 de Mars 1626. il ne se souvient pas d’avoir rapporté ce même Arrest ur l’Article 318. où il le cite mal, comme je l’ay remarqué en ce lieu-là.