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CCCXLIV.

Avantage de l’aîné aprés la mort du second fils avant les partages.

Pareillement avenant la mort du second fils avant les partages faits de la succession, l’aîné peut prendre par preciput, comme heritier de son frère, le fief qu’il eût pû choisir de son chef, et ainli consecutivement des autres, tant qu’il y a fief en la succession.

Il étoit raisonnable d’accorder à l’aîné le même avantage que l’on avoit donné au second frère par l’Article precedent : Ces paroles ( avant les partages faits ) ne sont point limitatives, et ne font aucune restriction, l’on ne doit pas en induire que dans le cas de l’Article procedent et de celui-cy, les deux ainez ne puissent prendre preciput que quand l’un ou l’autre décede avant les partages faits, mais qu’ils n’ont pas la même faculté lorsque leur mort arrive aprés la confection des partages, car en ce dernier cas il n’y avoit pas de difficulté, mais la question eût parû douteuse cessant cette décision, si l’ainé ou le second frere étoient morts avant les partage. dits et sans avoir fait aucune option ; car la déclaration d’option paroissant necessaire en consequence de l’Article 337. le second’frere sembloit n’être pas recevable à demander un preciput au droit de son frère ainé, lorsque cet ainé étoit décedé sans avoir témoigné qu’il vouloit choisit un fief par preciput : Pour faire cesser cette difficulté la Coûtume en ces deux Articles en a fait une décision expresse, de sorte que l’on peut dire que l’ainé ou le second frere venant à mourir avant ou aprés les partages, ils peuvent prendre un preciput au droit l’un de l’autre.