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CCCXLV.

Droit de preciput non transmision.

Le fisc ou autre creancier subrogé au droit de fainé avant le partage fait, n’a le privilege de prendre le preciput appartenant à lainé, à cause de sa primogeniture ; mais aura seulement part égale avec ses autres freres.

La Coûtume fait en cet Article en faveur des puisnez ce qu’elle avoit fait en faveur des filles par l’Article 263. la cause du fisc est trop odieuse pour luy attribuer les droits et les prerogatives de la primogeniture, il ne peut les pretendre avant qu’ils ayent été parfaitement acquis à l’aîné, et ces paroles ( avant le partage fait ) doivent s’étendre largement à l’effet, qu’il ne suffit pas que le partage soit fait, mais qu’il est encore nécessaire qu’il soit choisi, comme Bérauit l’a fort bien remarqué, quoy que par l’Article 347. ce soit assez, pour empescher la confusion des successions, que l’ainé ait declaré prendre un preciput ; il n’en est pas de même à l’égard du fisc pour le subroger au droit de l’ainé, l’acte du partage doit être pleinement consommé, ce qui n’arrive qu’aprés la choisie : C’est par ce même principe que Chopin a resolu que le rapport ordonné entre coheritiers ne se pratique point pour le fisc vix autem ut fiscus Chassan qui in privati jus succedit, coheredis ab altero deposcat collationem ei datorum, ut Chassan. scripsit ad S. 2. Chop de Success. quod Neustriae prisca instituta sanxere, chop. l. 2. t. 3. n. 19. deMor . Paris. bien que cet Article ne fasse mention que du creancier subrogé, il a lieu pour tous creanciers, soit à titre universel ou à titre singulier, soit qu’ils se soient fait subroger ou qu’ils ne l’ayent point fait, et qu’ils agissent en vertu de cette subrogation naturelle, que tous creanciers leuvent exercer sur les biens de leurs debiteurs. Voyez l’Arrest de l’Epeudri sur l’Art. 263 L’Arrest remarqué parBérault , par lequel il a été jugé que le preciput appartenant à l’ainé en Caux étoit affecté à ses dettes, bien qu’il fût mort avant que d’en avoir fait l’option ou Je partage, n’est point contraire à cet Article et à ce que nous venons de dire, par les raisons ue nous en avons rapportées sur l’Article 279.

Par Arrest du 20 de Juin 1631. en l’Audience de la Grand. Chambre, entre Danisi Hebert et de Loncauney, on confirma une Sentence qui ordonnoit que la soeeur auroit au prejudice les acquereurs du frere l’estimation du tiers du fief qu’ils avoient acquis, sans distraire la part d’un puisné décedé, parce qu’il n’auroit qu’une provision à vie : il fut aussi jugé que ces acquereurs ne pouvoient l’obliger comme auroit pû le frère à se contenter de rentes au denier ringr, et ou ne luy fit point de défenses d’aliener, comme étant proprietaire de ce qui luy êtoit baillé pour sa legitime.