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CCCXLVII.

Les successions paternelles et maternelles étant confuses, l’aîné n’a qu’un preciput.

Les successions paternelles et maternelles étant échûës auparavant que l’ainé fait judiciairement declaré qu’il opte par preciput un fief, ou gagé partage à ses freres en celle qui premierement étoit échûe, elles sont confuses et reputées pour une seule succession, tellement que l’aîné n’a qu’un preciput en toutes les deux.

La véritable intention de la Coûtume en cet Article est d’empescher le nombre de preciputs, et pour cette raison on n’admet point la confusion que quand il se rencontre des fiefs dans les successions paternelles et maternelles, et non pas lorsqu’il n’y a qu’un fief dans une succession et des roiures dans l’autre. Cela a été solennellement décidé sur ce fait. Le Sens, Ecuyer, sieur de Coqueville, laissa plusieurs enfans et un fief en sa succession, sa femme l’avoit predecedé, dont la succession consistoit en treize cens livres en rotures ; le fils ainé êtoit mineur au temps du decez de sa mère, aprés sa majorité il déeclara à ses freres qu’il optoit le fief par preciput en la succession paternelle, et qu’il partageroit avec eux la succession maternelle, ce qui luy fut contredit par les puisnez, pretendans que les successions paternelle et maternelle ayant été confuses, il ne pouvoit partager les biens maternels aprés avoir pris un preciput, que cet Article n’avoit pas lieu seulement pour les fiefs, mais aussi pour les rotures, ce qui paroissoit par ces paroles ( ou gagé partage ) qui ne pouvoient s’entendre que du pargage des rotures ; que par la confusion les deux successions n’en deviennent qu’une, et que suivant l’Article 337. ayant pris preciput, il étoit obligé d’abandonner le reste ; que l’ainé par son silence étoit reputé y avoir renoncé et s’être contenté à un preciput ; que c’étoit le véritable esprit de la Coûtume, car sa disposition generale étant que l’ainé a droit de preciput en la succession paternelle et maternelle, par quel motif l’auroit-t’elle privé de cet avantage, si elle n’avoit eu dessein de l’obliger à cette condition de passer promptement sa declaration, et de laisser à ses frères la libre et entière disposition de leur pottion : Ils rapportoient en leur faveur l’opinion de Roullier, deDaviron , deGodefroy , et de Berault Au contraire l’ainé representoit que la Coûtume introduisant cette confusion, n’a eu d’autre intention que d’empescher la multitude de preciputs, ne voulant pas que l’ainé en pût avoir deux, l’un en la succession paternelle et l’autre en la maternelle, lorsqu’elles arrivoient avant que sainé eût déclaré judiciairement qu’il optoit un preciput en l’une ou en l’autre ; qu’il étoit inoui usqu’à present qu’il se fit une confusion lorsqu’il n’y avoit que des rotures en l’une des successions, et qu’on n’avoit jamais soûtenu que l’ainé prenant preciput en la succession du pere, fût, privé de partager avec ses freres les rotures de la succession maternelle : Il ajoûtoit qu’il étoit mineur au temps du decez de sa mere, et qu’étant tombé en la tutelle de son pere, il auroit, dû passer pour luy la déclaration d’option, et que ne l’ayant pas fait, ses freres devenus ses heritiers, seroient obligez eux-mêmes de luy gatantir ce preciput : Le Juge de Coûtance avoit prononcé que l’ainé auroit preciput en la succession paternelle, et qu’il partageroit la maternelle avec ses deux autres freres, dont les puisnez ayant appelé, par Arrest en la Grand-Chambre du 20 de May 1672. la Sentence fut confirmée, et l’Arrest fut donné sur la question generale. de droit, plaidans Maurry et de l’Epiney pour les puisnez, et Greard pour l’ainé. Il y avoit cela de articulier en la cause, que l’ainé étoit mineur, et qu’il n’avoit point d’autre tuteur que son pere.

La même chose avoit été jugée, au Rapporrde Mr du Fay, le 16 de Janvier 1649. et par l’Arrest un ainé fut reçû à prendre le preciput roturier, quoy que les deux successions fussent confuses, d’Arrest rapporté par Befault n’ayant point été suivi.

On a douté pareillement si cet Article devoit s’étendre au preciput en Caux, et si l’ainé en Caux n’ayant point fait sa declaration avant lécheance des successions desdits pere et mere, il y avoit confusions Cette question fut jugée en la Chambie des Enquétes, au Rapport de Mr Clement, le 1s de Juillet 1659. entre Guillaume le Nionnier, appelant du Bailly de Monville, et Guillaume le Monnier son neveu, fils de Raoul son fière ainé, lesdits Raoul et Suillaume le Monnier, sreres et heritiers de Michel le Monnier et de Matie Guibert leur mere, r il fut dit que le Manoir et pourpris en Caux appartient à l’ainé, bien qu’il suit mort sans en faire option, et que les successions de pere et de mere fussent échûës avant qu’il eût passé se déclaration de prendre preciput, la confusion n’empeschant point que Guillaume le Monnier, sà la representation de Raoul son pere qui étoit l’ainé, ne conservât le preciput dans l’une et l’autre succession des fiefs : d’ailleurs le preciput en Caux est acquis à l’ainé ipfo jure.

Il sembloit que la Coûtume de Caux n’étant qu’une exteptien de la Coûtume generale, les cas dont elle ne fait pas mention devoient être reglez suivant la Coûtume gencrale : or la Coûtume de Caux n’en parlant point, on pouvoit soûtenit suivant cet Article qu’il n’appartenoit qu’un preciput à l’ainé, le contraire est véritable : dans la Coûtume generale il peut rendre preciput ou partage, mais pour avoir ce preciput il est tenu de le déclarer ; mais en Caux le preciput luy est acquis sans declaration.

veite question s’offrit encore en l’Audience le 3 de Mars 1671. entre François le Danois et Philippes Dumont Procureur en la Cour, et le Vilain, et on cassa la Sentence des Requêtes qui avoit jugé la confusion, et les deux preciputs furent ajugez à l’ainé.