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CCCXLVIII.

Quand elles ne sont confuses, l’ainè a preciput en chacune.

Mais si l’ainé a fait judiciairement déclaration du fief qu’il prend par preciput, ou gagé partage à ses puisnez avant lécheance de la seconde succession, il aura preciput en chacune des deux, encore que le partage n’ait été actuellement fait et par le moyen de ladite déclaration judiciaire les deux successions sont tenuës pour distinctes et separées pour le regard des freres puisnez.

Cet Article est inutile ; car étant dit par le precedent que les successions sont confuses, quand elles sont échûës avant que l’ainé ait fait option d’un fief ou gagé partoge à ses puisnez, il s’ensuivoit evidemment que quand il avoit fait ces deux choses il n’y avoit point de confusion.

IIn’est pas necessaire pour prevenir cette confusion que le partage soit fait et choisi comme bi il le faut à l’égard du fisc et du creancier subrogé, c’est assez que l’ainé ait declaré judiciairement son intention.