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CCCLII.

Le puisné prend de l’aîné les lettres de la succession pour faire partages.

Les lettres, tîtres et enseignemens de la succession doivent être mis par l’aîné entre les mains du dernier des freres, pour en faire lots et partages.

Par la Coûtume de Bretagne entre Nobles l’ainé doit avoir la saisine de la succession de quelque chose que ce soit. Les avantages de cette saisine sont grands, outre les commoditez dont il est parlé en la l. commoda D. de re. vindic. L’ainé peut exercer tous les droits et les actions hereditaires, il peut défendre seul, et il joüit des biens jusqu’à ce que les coheritiers luy demandent partage ; il est aussi saisi de tous les titres de la succession.Argent . Ad Art. 51a. gl. 1. n. 5. Mais, comme dit ce même Auteur, sous pretexte de ce droit les ainez font souvent des refuites à dessein dé tromper leurs puisnez, à laquelle injustice les Juges doivent pourvoir promptement et avoir égard à la necessité des puisnez, pratextu hujus juris magna interdum et quesita effugia fiunt à primogenitis fraude secundogenitorum, cui malignitati iri obviam lebet à judicantibus et celeriter consuli inopibus, gl. 2. n. 3.

Quand la Coûtume donne cette, saisine à l’ainé elle entend parler d’un ainé capable, et dont la condaite est prudente, et non pas d’un prodigue ou d’un débauché, entre les mains duquel il seroit perilleux de déposer les titres et les secrets d’une famille. Le tuteur des enfans puisnez du sieur de Martot êtoit jppelant d’une Sentence, qui contenoit que le frere ainé de ces mineurs seroit saisi des titres de la succession. Laloüel, son Avocat, remontroit que cet ainé étoit separé de biens, decreté et emprisonné pour ses dettes, et qu’il n’y avoit pas d’apparence de confier un depost si important à un misérable, et qu’il seroit beaucoup plus sûre-nent entre les mains d’un tuteur, de la gestion duquel les parens étoient garans. De Cahagnes. pour les Religieux Benedictins prenoit les mêmes conclusions du tuteur. Theroulde soûtenoit le droit par l’autorité de cet Article : Par Arrest du 2 d’Aoust 1650. la Sentence fut cassée, et ordonné qu’il seroit fait assemblée des creanciers pour convenir d’un depositaire solvable, qui seroit saisi des lettres de la succession.

Par autre Aprest en la Grand. Chambre du 19 de Janvier 1652. plaidans de la Lande et yout, entre le sieur Comte de Mongommeri et Philippes Auguste de Mongommeri son frere, qui se plaignoit des violences de son ainé et du peu de sûreté qu’il y avoit pour luy l’aller en sa maison, il fut jugé que le sieur Comte de Mongommeri mettroit au Greffe du Pontlevéque les lettres de la succession pour être procedé au partage. Autre Arrest entre le sieur de Vaulaville et ses freres, du 24 de Février 1652. plaidans le Tellier et Caruë.