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CCCLIII.

Puisné faisant les lots à quoy doit avoir égard. Le puisné faisant les lots, doit avoir égard à la commodité de chacun desdits lots, sans démembrer ne diviser les pieces d’héritage s’il n’est necessaire, et qu’autrement les partages ne puissent être également faits, sans separer aussi les rentes seigneuriales et foncieres, et autres charges réelles d’avec le fonds qui y est sujet, et faire en sorte que le fonds de chacun lot porte sa charge.

Tout ce qui est prescrit par cet Article à été ordonné fort justement, pour prevenir la malice d’un cohentier.

Plusieurs ont crû jusqu’à present que les lors faits avec un tuteur pour ses mineurs n’étoient que provisoires ; mais quand ils ont été faits par l’avis des parens ils sont definitifs, et sont aussi pons qu’entre majeurs, et pour les faire casser la lesion doit être aussi grande qu’entre majeurs ; ainsi jugé en la Grand-Chambre le 14 de May 1657. en la cause du sieur de Laval contre le Painteur, sieur de Marchesis.

C’est une dispute assez ordinaire pour sçavoir quelle sorte de lesion peut donner ouverture à la récision des partages, illud adverte, ditdu Moulin , 5. 33. gl. 1. n. 42. et de usur. que st. 14. à l’égard des partages il n’est pas requis que la lesion soit ultradimidiaire, il suffit d’une inégalite qui ne soit pas trop mediocre, circa rescisionem divisionum quod non requiritur lesio Acurse ubtra dimidiam, sed sufficit non minus modica inaequalitas. Acurse, avec plusieurs de nos anciens Glossateurs, a estimé le contraire, et que pour les partages comme pour les ventes, la lesion ultramidiaire étoit requise, parce que la division tient lieu d’achapt, quoniam divisio vicem emptionis obtinet, l. 1. C. communia utriusque judic. Le sentiment le plus ordinaire des Praticiens.

François, est qu’il suffit que la lesion soit du quart, Imbert en son Enchirid. et on apporte pour autorité l’Authent. contra cum rogatus C. ad Senatusconsult. Trebellian. tirée de la Nov. 108. c. 1. et la çaison de la loy Majoribus, c. communia utriusque judic. parce que dans les jugemens de bonne foy, on doit reformer ce qui n’aura pas été fait avec une juste égalité, quia in bonae fidei judiciu quod inaequaliter factum esse constiterit, in melius reformabiiur. Si ce raisonnement est bon le vendeur est restituable, bien qu’il ne souffre point une lesion ultramidiaire ; car les jugemens de ponne foy n’appartiennent pas moins à l’achapr et à la vente, qu’aux autres contrats faits de bonne foy, nam bona sidei judicia non minus pertinent ad emptionem & venditionem quam ad cateros bona fidei contractus : D’autres font distinction entre les partages des freres et ceux des autres coheritiers : entre les freres l’égalité doit être gardée plus exactement, l. inter filios 11. C. famil. ercisc. mais pour les autres coheritiers cette exactitude n’est pas si necessaire.

Il ne seroit pas juste d’exiger une lesion aussi grande pour les partages des successions comme pour les ventes, la difference en est notable, il n’est pas permis de se tromper reciptoquement dans les partages comme dans les contrats de vente et d’achapr, il est permis natu-sellement aux contractans en achetant et vendant de se trompet au prix, mais il n’est pas permis dans les partages qu’aucun fasse sa portion plus grande que de raison au dommage. d’autruy ; car l’intention de ceux qui partagent est que chacun ait ce qui luy appartient : Non sieut naturaliter licer contrahentibus in emendo & vendendo se in pretio decipere ita & in dividendo permissum est, ut suam quisque ex divisionibus portionem alieno incommodo faciat ampliorem quàm ex ratione esse debeat. Id enim agunt qui dividunt, ut unusquisque id duntaxat ferat quod suum est, ex alieno autem. Anton. Fabri de error. pragmat. Tom. 1. Decad. 5. err. 1. n. 23. Mais bien que cet Auteur accuse d’erreur ceux qui estiment que la lesion du quart ou du tiers ne soit pas suffisante, puisqu’il n’y a point de loy qui lordonne de la sorte, la loy Majoribus ne parlant que des pargages qui n’ont point encore êté executez, et non de ceux qui l’ont é é pleinement, ex quibu transtita est possessio & cum possessione proprieias, c’est assez pour déttuire son opinion de luy opposer son propre raisonnement, sçavoir que les coheritiers n’ont pas dessein de se surprendre comme les vendeurs et les acheteurs, et que chacun ne se propose que d’avoir ce qui luy ppartient, de sorte qu’il est juste de reparer la surpiise, quand elle est considérable et qu’elle va squ’au quart, et encore au dessous, et selon nôtre usage la deception doit être du quart au quint, On demande aussi si à l’exemple de l’acquereur qui a la faculté de suppléer, le coheritier reut offrir le supplément à celuy qui se plaint de la moindre valeur de son partage : Fabri errore 3. soûtient que le droit de supplément appartient au coheritier comme à l’acquereur Tous les Praticiens combatent son opinion par cette raison, que dans la vente il y a d’un tôté la chose et de l’autre le prix, non ficut in venditione ex una parte merx, ex altera pretium versature u contraire chaque coheritier veut avoir sa part en essence, et ainsi il ne peut être forcé à la secevoir en argent,

Ce qui fait souvent de la difficulté pour ces récisions de partage, est quand le demandeur a pliené une partie de son lot, car les choses n’étant plus entieres, et le demandeur en Lettres de récision ne pouvant les rétablir, il y a une fin de non recevoir qui procede de son fait, qui vaudroit même contre un mineur, l. quod si minor. 8. c4. 8. Scavola D. de minor. et la regle ordinaire en matière de restitutions est que toutes choses soient remises au premier état, S. restitutio ead. l. et l. un. C. de restitut. que fiunt in judic. Fabri condamne aussi comme une rreur le sentiment de ceux qui veulent que si la chose alienée tombe en un autre partage, le demandeur en récision puisse bailler en supplément les biens de la succession, et il allégue pour son avis que le demandeur seroit de meilleure conditiorque le défendeur, et celuy qui a aliené que celuy qui a retenu sa portion entière, melioris esset conditionis actor quam reus, et is qui alienavit, uâm is qui portionem suam integram retinuit, errore 4. Il faut apporter quelque temperament, et dire que si celuy qui demande la récision des partages avoit aliené la plus grande et meilleure partie de son lot il le faudroit debouter par fin de non tecevoir, que si l’alienation n’étoit pas considérable, il seroit recû à suppléer en baillant d’autres biens de son partage.

On n’admet pas seulement la récision pour la deception en la valeur des choses divisées, mais austi pour l’erreur en droit sur la qualité de celuy que l’on a reçû à partager. Une succession aux meubles et acquests étant échûé en Normandie à un homme du Mayne, il la par-tagea avec les heritiers au propre, comme si c’eût été une feule et même succession ; cet homme aprés avoir reconnu son erreur ceda ses droits à un Receveur des Tailles, qui obtint les Lettres de récision ; on les contesta par cette raison qu’il ne s’agissoit que de meubles, n quorum vilis et abjecta possessio, et pour lesquels on n’accorde point de Lettres de récision, que c’étoit un majeur qui avoit reçû à partage ceux que la nature y appelle, et qui n’en sont exclus que par la Coûtume. On répondoit que bien qu’il ne fût question que de meubles, neanmoins il s’agissoit d’une succession de meubles et d’acquests qui est un droit universel les partages avoient été faits par un homme qui n’étoit point de la Province, et qui en ignoroit les usages ; or il pouvoit être restitué contre cette erreur, vû que les droits municipaux tiennent lieu de fait pour les personnes étrangeres, un majeur même pouvoit être restitué contre un partage quand il avoit été deçû : Par Arrest en la Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr Buquet, du 20 de Juillet 1618. les Lettres furent enterinées : On jugeroit la même chose pour un homme de la Province qui auroit ignoré le droit qu’il auroit en la succession