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CCCLIV.

Chaque frere peut blamer les partages.

Aprés les lots faits et presentez par le puisné, chacun des freres en son rang est reçû à les blamer avant qu’être contraint de choisir.

l’ay rapporté sur l’Article 337. l’Arrest de Turqueville, par lequel on jugea qu’un ainé aprés avoir fait l’option d’un lot fut jugé non recevable à se retracter, quoy qu’il l’eûr fait inconrment aprés : Mais on a taité la question, si aprés que le puisné a fait les lots, qu’il les a presentez à l’ainé qui a fait aussi-tost son option, ce puisné peut être reçû à les reformer : Mre Boutin, fieur de Victot, laissa deux filles ses heritières, l’ainée avoit épousé en premieres nopces le sieur de la Luzerne, et en secondes nopces le sieur. de Villerville : Coüillibeuf, et Madeleine Boutin la seconde avoit épousé Jacques de Sainte Marie, Seigneur d’Aigneaux, par les partages qui furent faits, le sieur d’Aigneaux mit le fief de Victot en un lot, et les rotures en l’autre qui étoit d’une valeur beaucoup plus grande, ce qu’il faisoit dans cette vûë, que la Dame de Villerville ayant des fils de son premier mariage, le sieur de Villerville son second mary ne choisiroit point le noble, parce qu’il appartiendroit aux enfans de sa femme, et que par cette voye il luy haisseroit la roture : Le sieur de Villerville remarquant cette ruse, vendit ses droits au sieur de Loncauney, qui declara prendre la roture ; le sieur d’Aigneaux étant deçû de son espérance, déclara devant le Juge du Pontlevéque qu’il vouloit augmenter le premier lorSur l’opposition du sieur de Villerville l’affaire ayant été portée à la Cour, les sieurs de Loncauney et de Villerville soûtenoient que les choses n’étoient plus entieres, et que l’option ayant été faite, il n’étoit plus en la liberté du sieur d’Aigneaux d’y rien changer, que d’ailleurs paroissant que le sieur d’Aigneaux avoit eu le dessein de tromper son coheritier, il n’étoit pas recevable aux Lettres de récision qu’il avoit obtenuës, car la Justice doit secourir les trompez et non les trompeuus, nam deceptis non decipientibus jura subveniant. Caruë pour le sieur d’Aigneaux disoit qu’il n’avoit point besoin de Lettres de récision, que c’étoit un usage certain dans la Province qu’il confirmoit par le sentiment de Godefroy et de Berault sur cet Article, qu’un coheritier aprés que ses autres coheritiers ont approuvé les lots qu’il leur a presentez, peut les tugmenter ou diminuer, et puisque l’on peut être restitué pour une lesion du quart, pourquoy un puisné ne pourra-t’il pas reformer les lots s’il est tombé dans quelque erreur : C’est la disposition de la loy Majoribus, C. communia utriusque judic. et la loy si divisionem, C. famil. ercisc. que option que le sieur de Loncauney disoit avoir faite n’étoit pas considérable, parce qu’il l’avoit faite avant que de l’avoir communiquée, et lorsqu’il en asoit donné connoissance le sieur d’Aigneaux avoit déja declaré qu’il vouloit augmenter le premier lot, la lesion êtoit si énorme qu’il offroit en luy quittant la terre de Victot la charger de quarante mille livres de retour envers le lot des rotures : La Cour faisant droit au principal, ordonna que le sieur de Villerville chargeroit son lot qui consistoit en la terre de Victot de quarante mille livres envers l’autre lot, si mieux il n’aimoit quitter son lot au sieur d’Aigneaux conformément à ses offres, laquelle option il seroit tenu de faire dans la quinzaine, ou à son refus qu’il seroit procedé à nouveaux partages, par Arrest en la Grand. Chambre du s de May 1651. plaidans Lyout pour le sieur de Loncauney, et Castel pour le sieur de Victot-