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CCCLVI.

Preciput de l’aîné en roture.

S’il n’y a qu’un Manoir en roturier aux champs, anciennement appelé hebergement et chef d’heritage, en toute la succession, l’aîné peut avant que faire lots et partages déclarer en justice qu’il le retient avec la court, clos et jardin, en baillant recompense à ses puisnez des heritages de la même succession, en quoy faisant le surplus sera partagé entr’eux également : et où ils ne pourroient s’accorder, l’estimation dudit Manoir, court et jardin sera faite sur la valeur du revenu de la terre et loüage des maisons.

Le mot d’Hebergement, dont cet Article fait mention, vient d’Heribergium, qui signifie lemeure preparée ou logis, d’où vient Heberger : Heribergium quod paratam mansionem & hospitium significat ; inde heribergare in Capitulis Bononiensibus Carolimagni. c. 6. hospitio excipere, heberger. serm. ad Capit. Carol. Calv. p. 338.

Nous trouvons cet Article dans nôtre ancienne Coûtume établie en Anglois ; si pater fuerit onomannus, et fuerit socagium, c’est à dire si le pere étoit roturier, et que l’heritage fût une roture, il sera partagé également entre les freres, à la reserve du principal ménage, capitali nenagio, qui demeurera à l’ainé en baillant compte des autres biens de la succession ; Glanville 1. 7. c. 3. Il paroit par ce passage que le mot de Ménage est encore plus ancien que celuy d’Hebergement : ce mot de ( Ménage ) se lit aussi dans les Loix d’Ecosse ; la même chose s’observe en Angleterre.

Voicy une espèce de preciput fort imparfaite, puisque l’ainé en doit recompense à ses freress de seul profit qu’il apporte à l’ainé consiste en ce que la recompense qu’il doit à ses freres n’est estimée que sur le prix du revenu et non sur la valeur intrinseque : Par la Coûtume de Paris et par plusieurs autres, le preciput ne contribué point aux dettes, et il n’en est point dû de recompense.

Ce preciput roturier ne peut être demandé que dans la succession directe et non dans la colgaterale, mais il appartient à l’ainé tant en la succession paternelle qu’en la maternelle : Pour obtenir le preciput, l’ainé est obligé de le demander avant les partages faits. Ces trois questions arrivent ordinairement en l’explication de cet Article. La première sur la consistence et l’etenduë de ce preciput roturier ; et la seconde lorsque pour exclure l’ainé de ce preciput, l’on pretend qu’il y a d’autres Manoirs et maisons dans la fuccession ; et la troisiéme touchant la recompense qui est dûé aux puisnez : Presque tous les Commentateurs des Coûtumes ont traité de ce preciput, ce qu’il doit contenit, et jusqu’où il se peut étendre,Tiraquel . jure Primogenit. Quast. 73.Molin . 5. 13. gl. 4.Chop . de Privil. rust. rust. l. 2. c. 4. Ad fin.

QuestBrodeau Argentraeus , Art. 543.Coquil . Quest. 256. Biodeau, sur la Coûtume de Paris, Article 13.

On trouve dans les Loix d’Ecosse une disposition tout à fait parcille, enore roturiers les biens se partagent également, salvo tamen capitali messuagio : C’est nôtre mot François ( Ménage ) pro orimogenito suo, pro dignitate primogeniturae, ita quod in aliis rebus satisfaciat, aliis fratribus, ad Valentiam. Skenaeus ad Reg. Majest. leg. Scot. l. 2. c. 27.

La premiere question touchant l’etenduë et la consistence de ce preciput, est plus de fait que de droit, la destination et l’usage du pere de famille en fait le plus souvent la décision, consuetudo patrisfamil. conjecturam facit summam, l. si servus s. ult. de leg. 1. l. nummis de leg. 3. et consuetudo, familia et tenor qui perseveravit semper in eadem domo, et est singularis locus de observandâ consuetudine domus in 1. Dominus 5. testamento D. de peal. leg.Cujac . Consult. 35.

La Coûtume de Paris, Article ; 3. marque assez que la destination du pere de famille est considérable : Au fils ainé appartient pur preciput le château ou Manoir principal, la basse-court attenant et contigue au Manoir, et destinée à iceluy, encore que la fisse du Château ou quelque chemin fût entre deuxi destinatione patrisfamil. fundi constituuntur, dilatantur et limitaniur, et utra res cedat alteri & ejus sit accessio ex visu atque usu rei et consuetudine patrisfamil. etiam si aliter non exprosserit, estimandum est : Text. in l. si quando D. av. et ad leg.Molin . de feud. 8. 1. gl. 5. n. 15.

Argentré Mr d’Argenré dit que la destination du pere de famille regle ce qui doit faite une dépendince et un accompagnement de ce Manoir destiné pour le preciput de l’ainé, cum interve-niente facto voluntatis demonstrativo unum aliquod separatum corpus alteri adjungitur, sive diuturnâ possessione ; sive sensu animi expressé probato : Cette destination et cette volonté du pere de famille. doit être connuë par quelque fait, per quem appareat fundum adjectum uniri veteri jure perpetua pertinentiae, aliter presumitur gratiâ commodioris culturae fitri, non vero uniendi causa, l. Cajus, S. 1. de leg. 2. On presume au contraire que le pere de famille n’a point eu la volonté de les unir à son Manoir principal, lorsqu’il les a tenus et fait valoir separément, separata possessio, dixversa opera, sepes interjecta, et cArgent . Art. 26 c. c. 10. n. 25. Tout cela se décide plûtost par les circontances que par les autoritez ; voyez la l. Seia, 2c. S. Torann. De fund. inst. leg.

Sur la feconde question il arrive une double difficulté : Où l’on prétend que le Manoir que Pl’ainé veut choisir n’est point de la qualité requise pour former un preciput, où les puisnez soûtiennent qu’il y a d’autres Manoirs et maisons en la succession, et qu’ainsi il n’y a point d’ouverture à ce preciput roturier, qui n’est donné par-là qu’en cas qu’il n’y ait qu’un Manoir.

Il est assez vray-semblable que, comme ditBérault , l’intention de la Coûtume a été de ne donner ce preciput à l’ainé que quand il se trouve en la succession quelque maison commode pour y habiter. Du Moulin a été de ce sentiment sur l’Article 11. de la Coûtume de Paris, in princ. n. 1. intelligitur de mansione destinatâ ad habitationem patrisfamil. non enim tuguriun astorum, vel casula villici pro mansione habetur. Cela s’entend d’une demeure separée pour l’habitation du pere de famille, car on ne repute pas la cabane des pasteurs, ou la chaumière d’un fermier, pour un Manoir. Chopin desaprouve son opinion, deMor . Paris. l. 1. t. 2. n. 14. et tient que l’édifice bari sur l’arpent de terre que la Coûtume donne à l’ainé de quelque qualité qu’il soit, doit passer pour Manoir, quand il ne s’en rencontre point d’autre dans la succesdion ; et Brodeau suit cette opinion, comme plus conforme à l’esprit de sa Coûtume, Art. 15 maisTronçon , sur ce même Article, estime que le sentiment de du Moulin doit être préféré.

Parmy nous comme l’ainé doit une recompense à ses puisnez, il luy importe fort peu de pren dre ce preciput lorsque la valeur intrinseque n’est pas considérable, parce qu’il n’en tire aucun benefice, et les puisnez par la même raison ont fort peu d’interest de le contredire, et neanmoins pour peu que la maison soit habitable l’ainé la peut retenir pour son preciput.

Par la même raison, lorsque l’on veut empescher ce preciput à l’ainé, il sussit qu’il y ait une maison où l’on puisse habiter, outre celle que l’ainé veut avoir pour le priver du benefice de cet Article, suivant qu’il a été jugé par plusieurs Arrests ; le premier du 23 de Juin 1614. entre le Capelain et le tuteur de ses frères ; l’ainé demandoit le Manoir où le pere faisoit ordinairement sa demeure, ce qui étoit contredit par ses fteres, parce qu’il y avoit une autre getite masure, et quoy que l’ainé alléguast qu’elle n’étoit pas commode pour habiter, il fut exclus du preciput : La même chose fut jugée, au Rapport de Mr du Moucel, sur un partage. de la Chambre des Enquêtes, Mr de la Champagne Compartireur, le 12 de Decembre 1637. entre les sieurs du Pont ; l’ainé soûtenoit que la maison que l’on vouloit faire passer pour un autre Manoir, n’étoit point une maison convenable pour demeurer ; qu’elle ne servoit qu’à faire valoir les terres ; les puisnez répondoient que cela suffisoit puisqu’ils pourroient s’en servir s’ils étoient obligez de cultiver les terres de leur partage, ce qui fut jugé à leur benefice Autre Arrest du 3 d’Aoust 1856. pour la succession de feu Mr le Noble Avocat en la Cour.

Quelques-uns expliquoient ces paroles, s’il n’y a qu’un Manoir, comme s’il avoit été dit, encore qu’il n’y ait qu’un Manoir : mais cette explication ne fut pas reçûéUn pere avoit commencé à batir un pressoir, le batiment êtoit commencé à couvrir, un des arbres du pressoir placé, et le reste du bois tout prest d’être mis en oeuvre lorsqu’il mourut.

L’ainé demanda suivant cet Article le Manoir, et y comprit le pressoit ; les puisnez le voulurent distraire, parce qu’il n’étoit point placé ; l’ainé leur répondoit que la destination du pere de famille faisoit que la chose étoit reputée être ce à quoy elle étoit destinée, qu’une partie de ce pressoir étant immeuble et faisant partie de la masure, l’autre partie ne pouvoit être reputée meuble, et d’ailleurs les puisnez étoient desinterefsez par la recompense qu’il leur pailloit, mais cette recompense ne fe jugeant pas sur la vraye valeur, mais sur le revenu, ils en souffroient de la perte : Mr du Viquet Avocat General, conclud qu’il n’y avoit pas d’apparence de separer ce pressoit, et d’en laisser une portion à l’ainé, et de partager l’autre, le out ayant été amassé avec beaucoup de dépense et de soin, mais qu’on pouvoit y apporter ce temperament en faisant payer la valeur à l’ainé : Par Arrest du 17 de Janvier 1630. en l’Audience de la Grand-Chambre, le pressoir fut ajugé à l’ainé en baillant recompense sur le prix du revenu : la destination du pere de famille eut autant de force que si la chose avoit été pleinement consommée et executée. On a traité cette question, si l’ainé peut prendre par preci-put un Manoir étant en bourgage, et neanmoins hors la Ville et Fauxbourgs ; Le frère ainé soûtenoit que la Coûtume luy donnoit ce privilege quand le Manoir du pere est aux Champs, ue l’héritage situé hors les Villes, Bourgs et Fauxbourgs est aux Champs, bien qu’il soit en lieu de bourgage, que ces termes ( étant aux champs ) excluent seulement ce qui est dans la’ille et Fauxbourgs : L’Usage Local de Bayeux explique clairement cette difficulté, donnant à l’ainé par preciput le lieu qu’elle appelle Chevels, soit en Ville ou aux Champs, opposant ce mot (’aux champs ) à ce qui est en la Ville, d’où il s’ensuit que ce qui est hors la Ville et Fauxbourgs, que urbis appellatione continentur, est reputé être aux Champs, l. urbis, de verbor, signi-ficat. Au contraire les puisnez disoient que le Manoir et maisons situées en bourgage ne peuvent être reputées être aux Champs, ils sont reglez par d’autres usages que les biens des Champs, la Coûtume ne distingue point les héritages situez dans les Villes d’avec ceux qui sont dans le bourgage d’icelles, ils ont les mêmes regles et les mêmes privileges, par consequent il n’ya point de preciput pour ce qui est dans les Villes, il n’y en a point pour ce qui est dans le bourgage ancien des mêmes Villes ; par l’Article 270. les freres et soeurs partagent également les héritages qui sont en bourgage, quand les soeurs sont reçûës à partage, ce qui semble décider la questien, car le partage égal exclud le preciput, si l’ainé pouvoit prendre preciput en bourgage, les fieres et leurs ne partageroient pas également, et par l’Article 261. les seurs ne peuvent rien demander aux Manoirs et masures logez aux champs, s’il n’y a plus de ménages que de freres ; pourront neanmoins prendre part és maisons assises és Villes et Bourgages : Doù l’on infere que les maisons assises aux bourgages ne peuvent être choisies par preciput par l’ainé, et qu’elles doivent être partagées non seulement avec les puisnez, mais avec les soeurs.

Quand les soeurs sont reçûës à partage aux terres qui font aux champs, elles n’ont toutes ensemble que le tiers, et lainé peut encore lever un preciput roturier, et neanmoins si les éritages sont en bourgage les soeurs ont part égale avec les freres, ce qui fait voir que la regle de partager est differente pour les biens de bourgage, et qu’il n’y a point d’avantage pour les freres au prejudice des soeurs.

L’ancienne Coûtume de Normandie, au Trre de Tenure par Bourgage, du texte de laquelle ont tirez tous les Articles qui sont redigez en divers Titres de la nouvelle, dit que des tenûres par bourgage, l’on doit sçavoir qu’elles peuvent être venduës et achetées comme meubles, sans l’assentement des Seigneurs, les ventes qui s’en font doivent être rappelées dans le jour naturel de l’audition de la venduë.

Ces termes font connoître la diversité des Loix et des Usages des biens qui sont en bourgage, d’avec ceux qui sont aux champs, et qu’ils sont reglez par de mêmes maximes que les biens des villes, et partant qu’il n’y a point de preciput pour lainé, autrement un frere qui n’auroit que les soeurs, s’il prenoit preciput, les seurs ne partageroient pas également avec luy Le terme de Bourg ou Burg est venu des Allemans, et en leur langue ce mot signifie Ville La Bourgogne porte ce nom, parce que les Romains y ayant fait retraite y hyvernerent, faisant plusieurs bourgs et enclos où ils logeoient leurs troupes, avant cela les habitans s’appeloient Eduë ; penna in l. enim qui lib. 11. cod. Lucas de Penna fundis rei poivatae.

Ceux qui sont en Bourgage sont ceux qui joüissent des mêmes privileges que ceux de la Ville, qui ont mêmes Loix et mêmes Coûtumes, comme à Rome il y avoit les incorporez à la Ville qui joüissoient des mêmes privileges, Tit. cod. de privileg. corporat. rebus Romae.

En la loy eum qui cod. de fundi rei privata, lib. 11. il est fait mention de Burgis, que celuy qui aura servi au College ou à la Cour, ou aux bourgs et autres corps par trente ans sans interruption, demeure en la Cour ou au corps où il aura servi, eum qui Collegio vel curiae, vel Burgis aeterisque corporibus per 30. annos, sine interpellatione servierit, in curiâ vel in corpore in quo servierit remaneat.Bartol . in l. si heres. S. vices. ff. de legat. 1. Burgum vocat universitatem hominum approbatam Bartole Sartole appelle bourg une université d’hommes approuvée

Le droit civil distingue entre la populace de la Ville et celle de la campagne, on ne faisoit pas venir celle de la Ville dans les dénombremens pour la capitation, inter plebem urbanam & rusticam, plebs urbana in censibus pro capitatione non conveniebatur, l. unicâ, de capitatione civium cens. exim.

Constantin Laquelle loy est de l’Empereur Constantin.

Par le droit civil, edificia Romae fieri ea videbantur, qué in continentibus Roma aedificiis fiunt, I. Adificia de verbor. significat. Dont s’ensuit que tout ce qui est dans le bourgage de la Ville doit être reglé par les mêmes maximes, et que l’ainé n’ayant point de preciput aux Manoirs et maisons des Villes, il n’en a point aussi aux Manoirs et maisons qui sont dans le bourgage.

Aussi l’Article 369. regle le partage des seurs pour les terres des champs ausquelles elles ont le tiers, et ne peuvent obliger les freres pour leur bailler leur tiers de partager les fiefs, ni leur bailler les principales pieces, mais se doivent contenter des rotures.

L’Article suivant, qui est une exception du precedent, dit pour distinguer les terres étant en bourgage, que les freres et seurs partagent egalement, en quoy il n’y a point d’avantage pour l’ainé ; ce qui a été jugé par Arrest du 30 de Janvier 1613. en la Chambre des Enquêtes entre les surnommez Blanchet : Par la Coûtume de Caux la succession en propre des collateraux appartient entièrement à l’aine, et neanmoins il fut jugé que les héritages d’un parent collateral, situez dans le bourgage du Havre de Grace, seroient partagez également entre le frère ainé et ses representans et ses puisnez, et par ce moyen il est décidé que l’ainé n’a point d’avantage en ce qui est en bourgage.

L’Ecriture Sainte distingue fort bien les biens de Campagne et des Villes d’avec ceux de Bourgage, Campestria & Urbana cum suburbanis, cap. 35. Num. et c. 18. Num. Les Levites par la Loy de Dieu ne pouvoient posseder de champs, mais seulement la dixme, néanmoins elle commande de leur donner des maisons dans les Villes pour habiter, en quoy sont compris les Faux-bourgs, et suburbana, jusqu’à une certaine distance, ce qui est une espèce de banlieue limitée, qui est reglée par mêmes loix et de même qualité que la Ville sans distinction de bourgages et du temps de Josué la Tribu de Levi avoit quarante-huit Villes avec leurs Fauxbourgs, chacune étant distribuée par familles, Josuc. c. 21. cum suburbanis suis singula per familias distributae.

La Coûtume qui donne ce preciput à l’ainé veut non seulement qu’il soit aux champs, mais qu’il soit roturier ; or les héritages qui sont en Bourgage sont en Franc-Aleu, et sont d’autre qualité, car en Normandie il y a tenûre par hommage, comme les terres tenuës en feodalité, à cause desquelles il est dû foy et hommage ; les héritages tenus en bourgage different de ceux tenus roturierement,

Il est vray qu’on distingue deux sortes de Franc-Aleu, l’un noble et l’autre roturier, le noble est celuy auquel la Jurisdiction est attachée, ou duquel dépendent les fiefs ou les censives, Allodium quoddam nobile, quoddam paganicum : Allodium nobile est illud cui cchaeret Jurisdictio, vel à quo dependent feuda, vel censualia predia, desquelles espèces d’Aleu du Moulin traite fut la Coûtume de Paris, S. 46. qui apporte cette distinction, que le Franc-Aleu auquel il y a Justice censive ou fief mouvant, se partage comme fief noble, sinon il se partage roturierement.

En Normandie le Franc : Aleu de la ville de Vernon, et des Paroisses comprises dans les bourgages d’icelle, où celuy qui a la plus ancienne rente sur le fonds fitffé a droit de treizième, semble tenir la qualité de noble. Allodium definitur proprietas seu patrimonium liberum, quod àl. nemine recognoscitur, pro quo nulla debetur gratia.

Les Manoirs ou masures qui sont en bourgage n’ayant donc point ces deux qualitez de roture et des champs, ne peuvent être pris par pteciput suivant l’Article 356 La cause fut plaidée le 20 de Juin 1622. entre Claude de Mausçavoir fils puisné, et Jean Mausçavoir fils ainé : Les Sentences du Bailly et du Vicomte qui avoient jugé ce preciput fus ent cassées, et en reformant ordonné que les freres partageroient également et sans preciput, ainsi il faut tenir qu’aux terres situées en bourgage il n’y a point de preciput.

Pour la troisième question touchant la recompense que l’ainé doit à ses puisnez, il y eut autrefois une grande contestation comment elle devoit se faire ; Par exemple, le Manoir ne aut en revenu que trente livres, on demandoit si c’étoit assez que l’ainé baillât à tous les freres trente livres de rente seulement, ou si chaque puisné devoit avoir trente livres de rente Par Arrest en la Chambre de l’Edit du 14 de Février 1626. on jugea que chaque puisné devoit avoir autant comme le Manoir valoit de revenu : mais aprés cet Arrest la question fut encore disputée en la Grand. Chambre, et partagée ; mais enfin l’usage a prévalu que chaque puisné prend autant que le Manoir vaut de revenu, et l’ainé n’a de l’avantage qu’en la valeur intrinseque.

Le preciput toturier, non plus que le preciput noble, ne se peut céder ni transporter avant les fartage. faits, suivant l’Arrest rapporté sur l’Article 337. mais on a revoqué en doute si l’ainé en ayant disposé sans en avoir fait d’option, l’acquereur ou le cessionnaire de ses droits peut prendre le lieu-Chevel, ou le preciput : Jean Hué laissa trois fils, l’ainé d’iceux ceda à son second frere tout et tel droit de partage qui luy pouvoit appartenir, ensemble son preciput et le lieu-Chevel que l’acquereur declara bien connoître, sur quoy cette question fut mûë, si l’ainé avoit pû disposer dudit lieu-Chevel, n’ayant point déclaré qu’il l’optoit ; On soûtenoit que ce contrat par lequel il cedoit son preciput et le lieu-Chevel étoit une option suffisantr, et neanmoins par Arrest du mois de Juin 1625. il fut dit que le lieu-Chevel seroit partagé également sans préjudice du mariage avenant, ou partagé en essence des soeurs.