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CCCLVII.

Action des soeurs pour leur mariage contre leurs freres

Les soeurs ne peuvent demander partage és successions du pere ou de la mere, ains seulement demander mariage ; et pourront les frères les marier de meuble sans terre, ou de terre sans meuble, pourvû que ce soit sans les déparager.

Cet Article permet aux frères de marier leurs seurs de meubles. Les Romains assignoient des pains civils ou des revenus annuels à la fille, dont elle étoit nourrie, Romani panes civil, seu annuos reditus filiae assignabant, quibus nupta alebatur, l. ult. C. de jure Dot.

S. Augustin . Augustin parlant de la loy Voconia, qui défendoit d’instituer des filles heritieres, en donne cette raison, que les anciens Romains ne vouloient pas que les femmes devinssent riches, car ils scavoient qu’il n’y a rien de plus insupportable qu’une femme riche, nolebant antiqui Romani livites fieri feminas, sciebant nihil intolérabilius esse divite feminâ : Cette loy fut observée jusqu’au Justinien temps de l’Empereur Justinien, qui pour complaire à IImperatrice publia la loy Maximum Moise vitium, c. de ret. lib. Par la Loy de Moise le droit de posseder des héritages n’appartenoit qu’aux males. S. Jerôme êtoit sans doute en colère contre les fenimes lorsqu’il écrivit ces paroles sur ce mot Congregavi, du Chap. 2. de l’Ecclesiaste. On remarque, dit-il, qu’aucun des Saints n’a engendré de filles, sinon rarement, et que le seul Selophead, qui est mort dans son peché, n’a pas eu d’autres enfans que des filles : Jacob entre les douze Parriarches n’engendra qu’une fille, et pour eile il courut risque de sa vie, nullus Sanctorum nisi perraro filias genuisse narratur, solus st Selonhead qui in peccatis mortuus est, omnes filias genuit : Jacob inter duodecim Patriarchas unius iliae pater est, et ob ipsam periclitatur.

Il est bien vray que suivant cet Article les seurs ne peuvent demander partage, mais il est veritable aussi que suivant la jurisprudence des Arrests et l’Article 47. du Reglement de lannée 1é66. ils ne peuvent obliger leurs soeuts à entrer en partage, comme je lay remarqué sur l’Article 249.

C’est encore une regle que le frere peut donner à sa soeur des héritages de la succession pour e payement de son mariage avenant, Article 47. du Reglement ; mais on a voulu faire distinction.

entre ce qui est destiné pour la dot, et ce que la feut a baillé pour don mobil à son mary.

Le mariage de Madeleine de Goüel avoit été liquidé à quatre mille cinq cens livres : En se matiant à du Boussel, Ecuyer, sieur de Preaux, elle luy donna le tiers de cette somme, il poursuivit de Goüel, sieur de Grés, son neveu, pour luy payer le mariage de sa femme : le sieur de Giés offrit de luy bailler des héritages de la succession, et sur teut une prairie que lon appeloit la commune des prez : Du Boussel declara que pour les mille écus qui étoient pour la dot, il ronsentoit de prendre des héritages, mais pour les quinze cens livres qui luy avoient été donnez pour son don mobil il n’étoit pas obligé de prendre du fonds, et qu’il faloir les luy payer en irgent ; ce qu’il fit juger de la foite, dont le sieur de Grés ayant appelé, du Boussel se rendit appelant d’une Sentence qui le condamnoit à prendre certain héritage qu’il ne vouloit pas accepter.

Maurry pour le sieur de Grés s’aidoit du Reglement de l’an 1666. Art. 47. prétendant qu’il de voit être executé tant pour la dot que pour le don mobil, la Cour n’y ayant point fait de distinction, et la feur par la division qu’elle avoit faite en se matiant de son mariage avenant, n’a-voit pû faire prejudice à la faculté qui luy étoit donnée par cet Article, que lun et lautre cemposoient le mariage avenant, et puisque la Cour avoit permis de donner du fonds pour le paye ment du mariage avenant, il le pouvoit pour le tout, soit qu’il eût été divisé en dot ou en don mebil.

De IEpiney prétendoit que cet Article 47. du Reglement ne pouvoit s’étendre au don mebil, dequel étant destiné pour faire les frais du mariage devoit être poyé en argent : Par Arrest en la Grand : Chambre du 8 de Mars 1675. les Sentences furent cassées, et ordoinné que du Boussel prendroit du fonds pour la somme de quatre mille cinq cens livres, suivant l’estimation qui en seroit faite par les parens : de l’Epiney demanda qu’il plût à la Cour regler de quel temps on feroit l’estimation, il prétendoit que ce devoit êtie du jour de son action ; cela paroissoit raisonnable, et il est bien vray que pour estimer le mariage avenant on considère la aleur des biens au temps de la mort du pere ; mais quand le mariage a été estimé, et que depuis le frere ne voulant plus payer l’interest, offre à sa seur de luy donner du fends, il semble qu’on doit faire l’estimation du temps de son offre, néanmoins on jugea que l’estimation seroit faite suivant la valeur des biens au temps de l’est-matien du mariage avenant Pour l’explication de cet Article 47. du Reglement de l’an 1666. il faut remarquer qu’encore que le mariage avenant soit liquidé, toutefois jusqu’à ce que les filles soient mariées le frere ne peut les forcer à prendre des héritages ; il ne le peut aussi lorsqu’il a traité avec elles, et qu’i l’est obligé à paver une summe ou une rente pour leur legitime, comme il fut tenu pour constant au procez de Mr Jean Cardel contre sa soeur, il fut debouté de sen action pour-obliger sa soeur à prendre des terres au lieu de la somme qu’il luy avoit promise ; mais quand les filles ont fait arbitrer leur mariage, et qu’en suite elles se marient, comme alors elles en acquierent la proprieté, le frere peut s’acquiter en baillant du fonds de la suocession suivant le Reglement Cette même question s’offiit entre Hermier pour qui je plaidois, et Caron ; la seur dudit Caron, femme de Hermier, voulant faire arbitrer son mariage avenant, on êtoit convenu de parens pour cet effet, et comme ils étoient prests de proceder à l’aibitration, le frète et la seeur s’accorderent sans faite aucune estimation ; le frere promit à sa seur la somme de deux mille trois cens livres, qu’il s’obligeoit de luy payer quand elle se marieroit : Hermier qui lavoit épousée ayant demandé cette somme à Caron son beau-fiere, il offrit de la luy payer en héritages de la succession, ce qui fut refusé par Hermier, qui consentit que le mariage avenant fût arbitré, et que pour le payement il prendroit du fonds de la succession : Par Sentence il fut dit que Caron payeroit les deux mille trois cens livres, si mieux n’aimoit accepter l’offre de Hermier : Par Arrest du 24 de May 1675. on cassa la Sentence, et en reformant Caron fut condamné de payer les deux mille trois cens livres, en baillant caution de remplacer la dotII faut donc entendre de cette maniere cet Article 47. du Reglement de l’an 1666. que quand le frere pour s’acquiter du mariage avenant de sa seur s’eblige de luy payer une somme, ou qu’il constituë une rente sans avoir fait aucune arbitration, il ne peut plus se décharger de àa promesse, parce qu’il a volontairement contracté une obligation personnelle ; mais lorsque le mariage avenant a été arbitré par les parens, le frère ne doit rien personnellement, et il sieut s’en acquiter en baillant des biens hereditaires.

l en est de même quand la seour a été mariée par le pere, le frere n’est pas recevable à bailler du bien de la succession, comme il a été jugé par Arrest du premier de Février 1675. contre Me le Chevalier, Vicomte de Montivilliers, qui faisoit offre à sa seur qui avoit été mariée par leur pere de luy donner du fonds, et cette offie étoit d’autant plus favorable qu’elle avoit saisi réellement ses héritages pour le payement de sa dot, néanmoins on n’y eut point d’égard, plaidans de Hotot et Maunourry.