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CCCLVIII.
Fille reservée à partage que peut demander.
La fille reservée à partage, ne peut prendre part qu’en la succession de celuy qui la reservée.
Cet Article paroit entièrement contraire à l’Article 258. car si la fille ne peut avoir partage. qu’en la succession de celuy qui l’a reservée, il s’enfuit que la reservation faite par le pere à la succession de la mere, lorsqu’elle n’y a point consenti, est inutile et de nul effet, et neanmoins le pere a ce pouvoir en vertu de l’Article 258. et par la jurisprudence des Arrests, il peut même la reserver à la succession de la mére décedée.
Il faut concilier ces deux Articles par ces deux moyens, en expliquant celui-cy en cette manière, que la fille peut avoir part non seulement en la succession du pere qui l’a réservée, mais encore en celle de la mère, parce que le pere a eu le pouvoir de faire cette reservation, ce qui a le même effet que si la mere même avoit fait la reservation, ou bien l’on peut donner ce sens à cét Article, que la reservation à la succession n’opere et ne sert que pour la suc-ression de celuy qui l’a fait, et que la reservation à une succession ne s’étend point à l’autre de sorte qu’une fille pour être réservée à la succession du pere ne peut pas pretendre qu’elle soit aussi reservée à la succession de la mère, s’il n’y en a une disposition expresse.