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CCCLIX.

Fille revenant à partage que doit rapporter.

Fille mariée revenant à partage des successions de ses pere ou mere, doit rapporter ce qu’elle à eu de meuble et héritage de celuy qui l’a reservée.

Cette question si les soeurs mariées par le pere, et revenans à succeder à leur frere avec leurs autres soeurs qui n’ont point été matiées, étoient tenuës de rapporter, ou moins prendre, a fait beaucoup de bruit, elle a été long-temps problematique au Palais ; les Arrests qui l’ont décidée y ont fait cette distinction, que quand aprés la mort du pere et du frete il restoit des rurs à marier, les soeurs mariées venans à la succession du frere étoient obligées de rapporter, ou bien les soeurs non mariées pouvoient lever une pareille somme, parce que leur mariage lieur êtoit dû sur la succession du pere, c’est proprement la succession du pere qui est à partageri mais quand elles ont toutes été mariées par le pere et le frere, et qu’il n’est plus rien dû de seurs mariages, il n’y a plus lieu au rapport, parce que c’est la succession du frere qu’il faut partager. Cela avoit été jugé par les Arrests rapportez parBérault , et depuis il le fut encore entre les sieurs de la Motte-Heuté et la Dame de S. Georges-Buron. Le sieur Morand pere voit marié ses deux filles aux sieur de S. Georges-Buron Conseiller en la Cour, et à M’Heuté Conseiller en la Cour des Aydes : La Dame de S. Georges avoit eu dix mille livres plus que sa soeur, mais leurs mariages avoient été payez entièrement. Le sieur Morand leur frere étant mort sans enfans, les sieurs Heuté pretendoient faire rapporter à la Dame de S. Georges leur tante les dix mille livres qu’elle avoit eus plus que leur mère ; elle s’en défendoit par la distin. tion que j’ay remarquée, et ayant gagné sa cause aux Requêtes du Palais, sur l’appel des sieurs Heuté, par Arrest au Rapport de Mr du Houley du 25 de Juin 1663. la Sentence fut confirmée, et afin que l’on ne doutât plus de la question on en fit un Reglement par l’Article 68. du Reglement de l’an 1666. On ne laissa point neanmoins de renouveler la question, et quoy que par un Arrest donné en la Grand-Chambre le 8 de Février 1667. on eût condamné une fille à rapporter non seulement ce qui étoit constitué pour sa dot, mais aussi ce qui avoit été ayé pour le don mobil du mary, quoy que cette sout n’eûr pû être recompensée de sa dot sar les biens de son mary, on s’opiniâtra à porter encore une fois la question en l’Audience Jacques et Jacques le Seigneur, Ecuyers, sieurs de Botot et du Ménil-Lieutray, ayant été condamnez à rapporter, comme representans leurs meres à la succession du sieur de Tibermont, frère de leurs meres, sur la demande d’Isaac du Mont, Ecuyer, sieur du Bostaquet, avant épousé Anne le Cauchois, et Demoiselle Susanne le Cauchois autres seurs du sieur de Tibermont, ils s’en porterent pour appelans, et par Arrest en l’Audience de la Grand. Chambre du 4 de uillet 1670. la Sentence fut confiirmée, plaidans le Peuit pour les appelans, et moy pour les ntimez ; maintenant on ne doute plus de cette maxime.

On pretendoit étendre cette regle au-de-là des soeurs. Nicolas Olivier eut pour enfans Nicolas, Marguerite, Auastase, et Marie Olivier ; il maria Marguerite et Anastase, Nicolas qui luy succeda eût deux enfans, Nicolas et Jean Olivier qui moururent sans enfans, ainsi leurs tantes leur succederent : mais Marie Olivier qui n’avoit rien eu de la succession de on pete, soûtint que ses soeurs étoient sujettes à rapporter ce qui leur avoit été donné par sieur pere en les mariant, et à partager le reste de la succession suivant l’Arrest de Bignopuis rapporté par Berault sur cet Article, quoy qu’il y eût un degré davantage, la succession de son pere étant toûjours demeurée chargée de sa legitime. Les soeurs s’en défendoient, ayant été mariées par leur pere, dont elles n’étoient point devenuës heritieres, qu’il s’agissoit d’une nccession collaterale, et qu’on n’étoit tenu de rapporter qu’à la succession de celuy qui avoit donné ; que ce qu’on avoit jugé pour la succession du frere êtoit fondé sur cette égalité que l’on vouloit conserver entre les soeurs, mais que cela ne pouvoit s’étendre aux neveux qui étoient les petits-fils du pere, et qu’il fe pouvoit faire qu’il n’y avoit plus en leur succession aucuns biens de l’ayeul : Par Arrest, au Rappoit de M de Fermanel, du prenier d’Aoust 1636.

Marguerite et Anastase Olivier furent dispensées de rappoiter, et on ajugea mariage avenant à Marie Olivier sur la succession de Nicolas et Jean Olivier, pour être le surplus partagé également entre les soeurs. Les parties étoient Anne le Boulanger et Jean Caillot.