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CCCLXVI.

Dot quand est tenu pour consigné.

Si le mary reçoit constant le mariage le raquit des rentes qui luy ont êté baillées pour le dot de sa femme, le dot est tenu pour consigné, encore que par le traité de mariage ladite consignation n’eût été stipulée.

En cet Article la Coûtume introduit une autre espèce de consignation, qui se fait lorsque se mary reçoit constant son mariage le rachapt des rentes qui luy ont été baillées pour la dot de sa temme ; en ce cas, dit cet Article, la dot est tenué pour consignée, bien que par le contrat de mariage la consignation n’eût été stipulée.

Par lArticle 65. du Reglement de l’année 1666. il est dit que-le remploy des immeubles que le mary ou la femme possedoient lors de leur mariage, doit être fait sur les immeubles qu’ils ont acquis lepuis leur mariage au sol la livre, et à faute d’acquests sur les meubles, et que la femme n’avoit part sur les acquests ni sur les meubles qu’aprés ce remploy fait. Cet Article fit naître cette difficulté : Mr Mre Loüis Marc, sieur de la Ferté, Conseiller aux Requêtes, tant pour luy que pour ses freres, heritiers de Mi Me Laurens Marc, sieur de Freux, Conseiller en la Cour des Aydes, soûtenoit contre la Dame veuve de feu Me Pierre Romé, sieur du Thuit, Tresorier de France en la Genéralité de Roüen, et héritière de Dame Catherine le Tertier, veuve de Mr de Dreux, que le remploy des rentes de la Dame de Freux, dont Mi de Dreux avoit reçû le rachapt, devoit être pris sur toute la masse des acquests : il s’aidoit de cet Article 65. du Reglement, par Sentence des Requêtes du Palais il le fit juger de la sorte ; sur l’appel par Arrest du 2 de Juillet 1670. au Rapport de Mr Sales, la Sentence fut cassée, et en reformant ordonné que le remploy des sommes ausquelles se montoient les alienations faites par ledit sieur de Freux seroit fait sur la part des conquests appartenant audit. Mare, sieur de la Ferté, et que la part des conquests appartenant à ladite Eblsabeth le Terrier, femme dudit Marc, sieur de Freux, en demeureroit déchargée. Par cet Arrest on a expliqué que cet Article du Reglement de lannée 1666. ne s’entend point de la dot ni des rentes baillées pour la dot, qui ont été rachetées, mais des ventes volontaires du bien de la femme. Par ce même Arrest on déchargea la veuve de contribuer à une pension viagere de cent livres, que le sieur de Freux avoit donnée à son Cocher

Eacharie le Blanc joüissoit à droit de viduité de quarante livres de rente appartenant à sa femme : au decret des héritages de l’obligé, il se fit colloquer pour le principal de cette rente du consentement de Dalencon, sieur de Mireville, qui en avoit la proprsété ; aprés sa mort orsque l’on demanda à ses heritiers le principal et les arrerages, ils offrirent le principal, mais ils contesterent les arrerages, parce que ce principal n’avoit point été remployé ni constitué ors du rachapt qui avoit été fait de la rente, et que par consequent il ne pouvoit produire aucun interest : le sieur de Mireville qui étoit present ayant dû en demander le remploy ou la constitution, que suivant cet Article il se fait bien une consignation tacite, mais ce n’est qu’à l’effet que la part de la femme aux conquests et aux meubles n’en soit point diminuée, et comme la femme êtoit morte au temps du rachapt, il faloit necessairement en faire une nouvelle constitution, parce que le mariage étoit dissolu par la mort de la femme, et ce n’étoit plus que des deniers qui avoient été ameublis lorsqu’ils avoient été remboursez lors du decret de l’obligé, et c’est pourquoy ces deniers à l’égard des heritiers de la femme ne produisoient point d’interest de leur nature. Les heritiers répondoient que le mary recevant le rachapt des rentes appartenans à sa femme, le remploy en êtoit fait par cet Article, et qu’il ne faloir point de nouvelle constitution, ce qui fut jugé de la sorte : Sur l’appel la Sentence fut confirmée en la Chambre de l’Edit l’Ir de Decembre 1641. plaidans Aleaume, Laloüey, et moy

Puisque les deniers provenant du rachapt des rentes appartenans à la femme qui ont été reçûs par le mary produisent interest de plein droit, il reste a sçavoir combien d’années diarrerages. la femme ou ses heritiers en peuvent demander ; il a été jugé par plusieurs Arrests que la femme ou ses heritiers ne peuvent demander que cinq années de la dor consignée sur les biens du mary ni des rentes dont il a reçû le rachapt : Arrest en l’Audience de la Gnand. Chambre. du 9 de Juin 1606. entre Dubose et Alorge. Autre Arrest, au Rapport de Mr Voisin, entre Loysel Lhermite et Martin, du a22 de Decembre 1612. Autre Arrest, au Rapporrde Mr de la RoqueVarengeville, du 7 de Juillet 1629. entre Pyvoirie et Loysel.