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CCCLXXVI.

Privation de doüaire.

Femme n’a doüaire sur les biens de son mary, si elle n’étoit avec luy lors de son decez.

Il ne faut pas se persuader que la femme ait satisfait à cet Article, lors qu’aprés avoir abandonné son mary mal à propos, elle retourne seulement auprés de luy dans ces momens qu’il pousse les derniers soûpirs, et que la crainte de perdre son doüaire a été le véritable motit de son retour, imitant en cela les Vautours que l’avidité du carnage appelle auprés des cadavres. L’intention de la Coûtume a été de punir non l’absence et l’éloignement de la femme, nais son mépris et son peu d’affection ; elle peut être absente sans crime lors qu’elle est en voyage pour les affaires de son mary, ou pour sa santé ; on ne pourroit luy imputer de faute si son mary étoit mort : subitement ou par quelqu’autre accident sans pouvoir venir à son secours, et c’est pourquoy la Coûtume de Bretagne dans l’Article 430. qui est conforme à cet Article ajoûte sort à propos, que si elle n’est avec son mary et ne fait son devoir de le garder quand elle le peut faire, elle ne doit être endoirée : Il faut même recevoit favorablement les excuses de sa retraite, sur tout si la colère, la débauche et la mauvaise conduite de son mary luy en ont fourny le sujet, et comme la femme ne mérite son doüaire par sa simple presence, mais par son devoir, par ses respects, et par son attachement auprés de son mary, si elle l’abandonne sans raison et par mépris, elle se rend indigne de son doüaire. Il eût été plus à propos, à mon avis, de concevoir cet Article en cette manière, que la femme n’a doüaire sur les biens de son mary, si ebbe n’étoit avec luy lors de la Rialadie dont il est décedé : car c’est en ce temps. que sa presence et son fecours luy sont le olus necessaires, c’est une des conditions reciproques du mariage de s’assister et de se seccaurir l’un l’autre dans la maladie et dans la santé, et c’est pourquoy M d’Argentré dit, doarii causa et finis ex consuetudine tribuitur obsequit femina, ut propemodum ex causa onerosa tribui videtur, ad D. Art. Gl. 2.

Puis donc que la presence, les soixts et l’assistance qu’une femme doit rendre à son mary, sont une condition essentielle pour pouvoir conserver le doüaire, la separation et l’absence en doivent emporter la privatior,. On peut confirmer la disposition de cet Article par un exemple tiré de la Loy Ea ques marito. D. de Donat. inter vir. & uxor. Ea que à marito suo pecuniam ex causa donationis acceperat, literas ad eum misit hujusmodi : Cum petenti mihi, Domine harissime annuerit indulgentia tua viginti ad expediendas quasdam res meas que summa mihi lumerata est sub ea conditione, ut si per me meosque mores quid steterit quominus in diem vita nostra matrimonium permaneat, sive invito te discessero de domo tua, vel repudium tibi sine querela misere divortiumve per me factum probabitur ; tunc viginti que mihi hac die donationis causa dare voluisti, daturam et restituturam me sine ulla dilatione spondeo : quero an si eadem marito suo repudium miserit vecuniam restituere debeat : Paulus tépondit, pecuniam quam vir uxori donavit ex stipulatione proposita, si conditio ejus extitit, peti posse. Un mary donnoit à sa femme une certaine somme d’argent, à condition que s’il arrivoit separation de leur mariage par son fait ou par sa mauvaise conduite, il pourroit redemander son argent le cas étant arrivé. Le Jurisconsulte répond que a femme doit rendre l’argent ; or le doüaire étant conditionnel suivant cet Article, la femme doit en être privée lors qu’elle n’accomplit point les conditions qui ont en partie donné lieu à la promesse du doüaire.

Sur ces principes il a été jugé par Arrest du Parlement de Paris, rapporté dans la seconde gartie du Journal du Palais, qu’une femme ayant quitté son maty par legereté, sans l’avoir même assisté à la mort, ne peut aprés son decez avoir part en la communauté.