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CCCLXXX.

Doüaire n’a lieu qu’en succession directe. femme ne peut avoir doüaire de ce qui est échû à son mary depuis les épousailles, par donation, succession collaterale, ou autrement qu’en ligne directe.

Il semble que la Coûtume s’étoit assez expliquée sur l’Article CCCLXVII. ayant accordé doüaire sur ce qui échet au mary en ligne directe constant le mariage ; d’où il s’ensuivoit qu’elle ne pouvoit le pretendre sur les biens provenus d’une succession collaterale, quoy qu’ils fussent échûs durant le mariage ; ce qui reçoit d’autant moins de doute que presque toutes les Coûtumes de France contiennent une semblable disposition : Confer. des Coût. tom. 2.

Irt. 247. et 248. mais cet Article n’est pas inutile, car il décide que la femme n’a point de doüaire sur les biens qui viennent à son mary depuis les épousailles par donation Ces paroles, ou autrement qu’en ligne directe, ne se rapportent pas seulement à ceux de succession collaterale, mais aussi à celles de donation : et le sens est que sur tout ce qui chet au mary en ligne directe par succession ou donation faite par ascendans la femme y prend doüaire, comme au contraire elle n’en a point sur ce qui luy échet durant le mariage ar donation faite par autres personnes que par les ascendans, ny sur les biens qui luy viennent par succession collaterale.

Il n’est pas étrange que la femme ait doüaire sur les choses données par les ascendans, les donations sont proprement des avancemens d’hoiries, Art. CCCCXXXIV. et tiennent nature de propres en la personne du donataire ; et comme elle y auroit eu doüaire si ces biens fussent échûs à son mary sans donation, par consequent il n’eût pas été raisonnable que par la donation faite à son mary elle eût été privée de son droit : Tout ce qui est donné par un pere est reputé naturellement faire part de sa legitime, l. si non mortis. D. de inoff. testament. l. in uis. D. de lib. et posth. De sorte que quand la Coûtume n’en auroit pas fait une décision expresse, ou que par le Contrat de donation il ne seroit pas dit que la donation seroit propre au donataire, néanmoins on la reputeroit telle ;Tournet . Art. 246. de la Coûtume de Paris. et par le même Article les biens donnez au mary en ligne directe n’entrent point en la communauté

Pour les donations faites par un parent collateral, il n’est pas étrange que la femme soit privée d’ey prendes doüaire, puisque cessant cette donation, quand la succession feroit échûë ab intustat au donateur, la fomme n’y en auroit point eulos deux Commentateurs ont remarqué soirt à propos que les pensions à vie des puisnez et les provisions dont joüissent les sogurs non mariées, lors qu’elles viennent à cesser ne sont pas reputées des successions collaterales, ce sont de simples extinctions d’usufruit qui augmentent le doüaire, comme fetoit l’extinction ou le rachapt d’un droit réel et d’une rente foncière.