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CCCLXXXI.

La renonciation du mary, n’exclud le doüaire.

Si le mary renonce à la succession qui luy est échûë en ligne directe, néanmoins la femme peut prendre doüaire sur icelle aux charges de droit.

Comme la femme est creanciere pouu son doüaire, il est juste suivant l’Article CCLXXVIII. que si le mary renonce en fraude de ses droits, la femme ne soit pas privée de demander doüaire ; et suivant l’opinion deGodefroy , elle peut le demander dés linstant que son mary a renoncé à la succession qui luy étoit échûë quoy qu’elle ne soit point separée de biens, et que pour cet effet elle peut se faire autoriser par Justice ; mais je n’estime pas qu’il y ait pouverture à la demande du doüaire qu’aprés la mort du mary ou par la separation de biens : le mary peut abandonner ou negligor ses droits dutant sa vie, et cet abandonnement ou cette negligence ne rend point la femme capable d’agir lors qu’elle n’est point separée. Berault et Godefroy expliquant ces paroles, aux charges ae droit, disent qu’à l’égard des dettes contrastées par le pere ou fayeul du mary depuis qu’ils ont consenty au mariage, la femme n’y contribuëra point pour son doüaire, mais il faut attendre du Conseil Privé du Roy la resolution de cette question, comme je lay remarqué sur lArticle CCCLXIX.