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CCCLXXXV.

Joüissance de viduité aprés l’usufruit finy du bien de la femme.

Si l’usufruit de tout ou partie du bien de la femme appartenoit à autre personne lors de son decez, aprés iceluy usufruit finy, le mary aura la joüissance desdits biens.

Cet Article explique une clause de l’Article CCCLXXXII. par laquelle le droit de vidulté est restreint au revenu appartenant à la femme au temps de sa mort, et par cet Article on ajoûte qu’encore que l’usufruit de tout ou partie du bien de la femme appartint à une autre personne lors de son docez, néanmoins aprés cet usufruit finy le mary aura la joüissance de ces biens-là.

On en peut conclure que fi au temps du mariage le bien du mary étoit chargé de pensiont et de rentes viageres, aprés l’extinction de ces charges le doüaire de la femme en demeure roit exempt ; car bien qu’elle ne puisse avoir doüaire que sur les biens dont elle auroit trouvé son mary saisi, on peut dire qu’il l’étoit effectivement puis qu’il en avoit la proprieté : c’est par cette raison que l’usufruit des biens dont la femme étoit proprietaire au temps de sa mort vrant finy, la joüissande en retourne au mary, fruitio differtur quamdiu prior ususfructus durat, Argentré quo cessante, et consolidatione factâ mulieris fruitio augetur. Argentr. Art. 433. Gl. 2. n. 7.