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CCCXCIII.

Neanmoins s’il n’y a que des filles qui ayent été mariées du vivant de leur pere, elle a la moitié au meuble, pourvû que le mary soit quitte du meuble par luy promis à ses filles ou gendres, en faveur de mariage.

Il faut joindre à cet Article le CCCCXIX. si le mary n’a que des filles qui ayent été mariées du vivant de leur pere la femme a la moitié aux meubles, pourvû que le mary soit quitte du meuble promis à sa fille. L’Article 419. contient ces paroles, néanmoins s’il n’a que des filles ja mariées, et qu’il foit quitte de leur mariage, il peut disposer de la moitiè : La difference de ces termes ne cause aucune contradiction entre ces deux Articles : le sens du pre-mier est que la femme a la moitié aux meubles en cas que ses filles soient mariées, et que le pere soit quitte du meuble qu’il leur a promis ; ainsi pour avoir la moitié des meubles il n’est pas necessaire que le mariage des filles soit payé et acquitté, mais il suffit qu’il ne soit plus tien dû du meuble : L’autre Article ne regarde point : linterest de la femme, mais celuy du mary : pour avoir la liberté de disposer de la moitié de ses meubles, il doit être non seuement quitte du meuble, mais aussi du mariage de ses filles.

Pour l’explication de cet Article, je rapporteray un Arrest donné en l’Audience de la GrandChambre le 29. de Janvier 1626. Le sieur de Parfontaines avoit marié une fille sortie de son premier mariage au sieur Cantel Greffier en la Chambre des Comptes, et luy avoit promis six mille livres pour don mobil, payables trois jours avant les époufailles ; le 18. de Janvier 1617. il prit en rente six mille livres de la Demoiselle Dambray, et cinq jours aprés il pays les six mille livres promis : le pere étant mort sans enfans de son second mariage, sa veuve demandoit la moitié aux meubles en vertu de cet Article, elle luy fut ajugée par Sentence des Requêtes du Palais : Cantel en ayant appellé, Baudri disoit que le pere n’étoit pas quitte du don mobil promis à sa fille, puis qu’il le devoit à la Demoiselle Dambray, que la proximité du Contrat de constitution et du payement, et la parité de la somme, montroient assez que les six mille livres avoient été employées au payement du don mobil, ainsi le sieur de Parfontaines n’étoit point quitte ; solutionis verbum pertinet ad omnem liberationem quoquomodo factam, magisque ad substantiam obligationis refertur, quâm ad nummorum solutionem, l. solutione de solut. Quand la Coûtume a donné aux femmes la moitié des meubles, c’a été pour les fecomrenser du bon ménage qu’elles ont fait avec leurs maris, en ayant acquitté les promesses de mariage, ce qui n’a pas été fait, les promesses étant encore dûës, et si la demande de la veuve avoit lieu il s’ensuivroit que Cantel n’avoit point eu de don mobil, et il luy seroit plus utile de ne l’avoir point eu, ou que ce qui luy avoit été promis fût encore dû ; car en ce cas sa veuve ne demanderoit que le tiers, que ladite somme de six mille livres seroit levée auparavant sur les meubles, et que du surplus elle en auroit la moitié. Giot pour la veuve répon-doit que cet Article parle si clairement qu’il ne souffre aucune interpretation, que le sieur de Parfontaines étoit quitte des six mille livres promis, puis qu’il n’en étoit tien dû, et que le Contrat de la Demoiselle Dambray n’en parloit point : La Cour mit sur l’appel hors de Cour, n’étant point dit que les six mille livres payées pour le don mobil provenoient de cette constitution, on presuma que le pere avoit pû les employer en d’autres usages, et on s’attacha aux termes de cet Article.

Si les créanciers pour dettes immobiliaires pretendent que les immeubles du défunt ne seront pas suffisans pour les payer, ils peuvent obliger la veuve à leur donner caution, suivant qu’il a été jugé par Arrest du 27. de Juin 1659.

Sur cette question si les deniers procedans du rachapt d’une rente fait trois jours avant le décez du mary, dont une partie se trouvoit en essence et le reste en une obligation, étoient meuble ou immeuble ; les Juges se trouverent partis en opinions, M’Asselin Rapportent, Mr Bretel Compartiteur : Il passa en la Grand. Chambre à dire que c’étoit un meuble où la femme prendroit part, si le remploy pouvoit en être fait sur les acquests.

On jugea dans cette autre espèce que c’étoit un immeuble : Grasset en mariant son fils luy promit une somme de mille livres par avancement de succession, et à faute de la payer avant les épousailles il s’obligeoit d’en faire l’interest ; le fils mourut et ne laissa qu’une fille qui déceda incontinent aprés : Barbe de Lisse heritiere aux meubles et acquests de sa fille, prerendoit de son chef la moitié de cette somme, comme étant un meuble, et l’autre moitié comme héritière de sa fille aux meubles. Le pere répondoit que les donations faites par un pere à ses enfans étoient un avancement d’hoirie : Prarogatio futurae hereditatis ; et quoy que cela ne soit pas expressément déclaré par le Contrat si tamen non apponatur causa vel qualitas repugnans, in dubio prasumitur donatio facta in anticipationem futurae successionis :Molin . de Feud.

Art. M. ubi vide plura ; tout ce donc que la mere pouvoit pretendre étoit untiers En doüaire.

Le Juge des lieux l’avant ordonné de la sorte, sur l’appel la Sentence fut confirmée en l’Audience de la Grand. Chambre le 5. de Juillet 1646. plaidans le Févre et Lesdos.