Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCXCVI.

Décharge des hypotheques et charges réelles n’est reputée conquest.

Si le mary constant le mariage décharge les héritages à luy appartenans lors le ses épousailles, ou bien à luy échûs en ligne directe constant son mariage. de rentes hypotheques et foncieres, ou autres charges réelles, la femme a le tiers entier pour son doüaire déchargé desdites rentes raquitées, comme s’ils n’eussent point été chargez lors et avant les épousailles : et ne sont lesdits raquits et décharges reputées conquests, pour y prendre droit par la femme ou ses heritiers.

Cet Article nous fait comprendre deux choses ; la premiere, que la Coûtume a perpetuellement cette intention de convertir en propres toutes sortes d’immeubles ; et la seconde, de diminuer les avantages des femmes : C’est dans cette véë qu’elle dispose, que l’extinction. les rentes constituées ou foncieres, dont l’héritage du mary étoit chargé, ne passe point pour un acquest ou une augmentation qu’il fasse de son bion, pour y donner part à la femme dans les lieux où la communauté a lieu, le rachapt fait par le mary des rentes qu’il devoit, est reputé acquest ;, Paris, Article 244. et ibid. Tronçon etRicard . Du Moulin avoit été de ce sentiment sur le 57. Article de l’ancienne Coûtume de Paris, quant au partage de la communauté entre les heritiers du mary et de la femme ; et Mr d’Argentré , sur l’Article 418. de sa Coûtume, gl. 3. n. 11. repute cette décharge un acquest, et que l’heestier doit rendre la moitié des deniers déboursez pour cette liberation ; car encore que le mart soit le maître des meubles, et qu’il en puisse disposer à sa volonté, toutefois la femme n’est privée d’y prendre part que quand il les a consumez, et non pas lors qu’il les a utilement employez pour la décharge de ses héritages. Il n’en esae pas de même des dettes mobiliaires, quae si dissolvuntur de communione nulla est repetitio, quia confunduntur in communione, in quà quisque Chassanée roepit suum & consumit. Voyez Chassanée, titre des Gens Mariez, S. 3. v. ou pour elle. Et non seulement l’heritier du mary doit rendre la moitié des doniers payez pour le rachapr des rentes, mais aussi la moitié des augmentations faites sur le bien du mary ; comme aussi la femme ou ses heritiers sont tenus de faire la même chose. C’est encore par cette raison que l’on a jugé au Parlement de Paris, que si le mary avant son mariage avoit acquis un fonds sans en avoir payé le prix, et que depuis constant le marlage il s’en acquittât, la femme veritablement ne prendroit pas part au fonds comme à un acquest, parce que le mary en étoit saisi avant son mariage, et qu’en matière de Contrats de rachapr ou de vente, maximé inbicitur tempus contractùs l. Rutilia Poll. ff. de Contrah. Empt. mais elle auroit part aux denier déboursez par le mary ;Loüet , l. a. n. 3.

Nôtre Coûtume est contraire à toutes ces Maximes, elle ne donne aucune part à la femme, ny au fonds, ny aux rentes raquitées ; mais son doüaire en augmente, ayant le tiers entien pour son doüaire, déchargé des rentes rachetées

Nicolas Blondel, sieur de Coquetot, en mariant sa fille à Bertout, sieur de Tiberville, stipula une consignation actuelle de la dot de sadite fille sur tous les biens du mary, et avec cette condition néanmoins, que pour une plus grande asseurance les deniers dotaux seroient employez à Iacquit des dettes du mary, et que sa fille demeureroit subrogée aux hypotheues des créanciers. Aprés la mort du sieur Bertout, ladite Dame Blondel la veuve demanda sa dot et son doüaire exempt des rentes que lon avoit rachetées de ses deniers dotaux ; pour cet effet elle s’aidoit de cet Article, soûtenant que sa dot étant consignée, elle devoit avoit ous ses droits sans diminution, suivant l’Article CCCLXV. que toutes les rentes ayant été rachetées, son doüaire en devoit être déchargé, que la subrogation à lhypotheque des créanciers ne luy pouvoit nuire, puis qu’il y avoit une consignation actuelle. On répondoit que lors que la Coûtume donnoit le doüaire entier et déchargé des rentes que le mary avoit rachetées, cela s’entendoit d’une liberation effective et parfaite, ce qui n’étoit pas en cette espece, où la femme avoit stipulé la subrogation à l’hypotheque des creanciers, et par ce moyen elle étoit devenuë creancière, d’où il s’ensuivoit que les rentes n’étoient point rachetées, puis qu’elles subsistoient encore par le moyen de cette subrogation ; ainsi jugé au Rapport de Mr d’Anviray le 5. de Juillet ré62. en la Grand. Chambre.

Il est bien raisonnable que le doüaire de la femme soit augmenté, lors que le mary décharge son héritage des rentes qu’il devoit, sur tout lors qu’il fait cette liberation de son épargne et de son ménage ; mais cette raison cesse lors qu’en même temps qu’il se libere Il s’engage, et se constituë en d’autres rentes qu’il emprunte, et en ce cas on demande si la femme qui renonce à la succession de son mary, peut avoir son doüaire déchargé des rentes que son mary devoit lors du mariage sans contribuer à ses nouvelles rentes, lors qu’il n’y a point de declaration que les deniers en ayent été employez ; Cette question fut décidée, au Rapport de Mr de Fermanel, en la Chambre des Enquêtes le 18. de Mars 1655. entre Daniel, Ecuyer sieur de Boisdanemets, et la Dame de Poitrincourt sa mere, et il fut dit qu’elle prendroit son doüaire sur tous les héritages dont elle avoit trouvé son mary saisi, sans contribuer aux rentes qu’il avoit ragherées constant leur mariage, et qu’elle ne contribuêroit point aux renles qu’il avoit constituées durant iceluy, vû qu’elle avoit renoncé à sa succession, quoy qu’on soûtint que ce n’étoit pas liberer son tonds en rachetant les rentes dont il étoit chargé, si on les hypothequoit en même temps à d’autres rentes, et que c’étoit une ouverture pour faire un avantage indirect aux femmes contre l’intention de la Coûtume ; et vray-semblablement ce n’a pas été l’intention de nos Reformateurs, de faire de si grands avantages aux femmes, il étoit juste que les rentes étant rachetées des deniers où la femme auroit eu part, elle eût au moins son doüaire exempt de ces rentes : mais il n’y a pas lieu de faire passer ce rachapt-là pour une extinction, lors que le mary fait de nouvelles constitutions ; pour cet effet, quoy l’il n’ait pas fait de declaration d’employ, n’étant pas necessaire, parce qu’il ne s’agit par d’hypotheques, ce que l’on peut confirmer par la disposition de l’Article suivant ; car n’est-ce pas vendre son propre, que de l’hypothequer