Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCXCVII.

Doüaire n’a lieu sur l’héritage baillé pour ladite décharge.

Si le mary a vendu de son propre pour faire ledit raquit, la femme prenant doüaire sur les héritages déchargez, ne pourra pretendre doüaire sur ledit héritage vendu.

Cet Article est fort juste, la femme ayant son doüaire exempt des rentes rachetées, si ce rachapr ne s’est point fait par le bon ménage des conjoints, mais par le moyen de la vente des propres du mary, elle ne doit pas prendre doüaire sur ces héritages vendus, parce qu’elle auroit un double avantage, et que ce seroient deux causes lucratives qui ne peuvent valoir.