Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCC.

Doüaire Coûtumier entre enfans de divers lits.

S’il y a enfans de divers lits, tous ensemble n’auront qu’un tiers demeurant à leur option de le prendre au regard des biens que leur pere possedoit lors des premieres, secondes, ou autres nopces, et sans que ledit tiers diminue le doüaire de la seconde, tierce, ou autre femme, lesquelles auront plein doüaire sur le total bien que le mary avoit lors de ses épousailles, si autrement n’est convenu.

Cet Article a deux parties ; la premiere contient, que s’il y a enfans de divers lits, ils n’ont tous ensemble qu’un tiers ; mais qu’il demeure en leur option de le prendre, eu égard aux biens que le pere possedoit lors des premieres, secondes, ou autres nopces. Il est dit dans la seconde partie, que ce tiers Coûtumier ne diminue point le doüaire de la seconde, tierce, ou autre femme, lesquelles auront plein doüaire sur le total bien que le mary possedoit lors des épousailles, si autrement n’étoit convenuLa Coûtume de Paris, Article 253. est fort differente, elle ne rend pas égale la condition. des enfans de divers lits ; lors que le pere a été marié plusieurs fois, le doüaire Coûtumier des enfans du premier lit consiste en la moitié des immeubles qu’il avoit lors dudit pre-mier mariage, et qui luy sont avenus pendant iceluy en ligne directe ; et le doüaire Coûtumier des enfans du second lit, est le quart desdits immeubles, ensemble moitié tant de la portion des conquests appartenans au mary faits pendant le premier mariage, que des conquests par luy faits depuis la dissolution dudit premier mariage, jusqu’au jour de la consom-mation du second, et la moitié des meubles qui luy échéent en ligne directe pendant ledit second mariage.

Plusieurs autres Coûtumes ont pareillement fait de la difference entre les enfans des premieres, secondes, ou autres nopces ; mais la Coûtume en cet Article les appelle tous égale-ment au partage du tiers Coûtumier, à la réserve du preciput qui peut être choisi par l’ainé, suivant l’Article CCCCII.

Une des principales questions qui s’est formée en explication de cet Article, a été de sçavoir si pour acquerir le droit d’option aux enfans des secondes, ou troisièmes nopces, il étoit necessaire qu’il restât des enfans vivans issus de ce premier mariage au temps du decez du pere, ou si c’étoit assez qu’il y eût eu des enfans nés d’iceluy, bien qu’ils fussent decedez avant le second, ou qu’au moins ils eussent vécu jusqu’au jour que le second ou troisième mariage fut contracté :

Cette question a été fort long-temps indecise au Palais, si l’on s’attache aux paroles de cet Article, on en pourra conclure qu’il faut qu’il y ait des enfans du premier mariage qui soient vivans au temps de la mort du pere ; car la Coûtume s’explique en ces termes, s’il y a, qui est un temps present, et elle ne dit pas, s’il y a eu ; d’où il s’enfuit que s’il n’y en a point, les enfans des secondes, ou autres nopces, ne peuvent avoir ce droin d’option, mais ils sont tenus de s’arrêter au tiers des biens que leur pere possedoit lors du mariage dont ils sont issus.

Il semble raisonnable que quand il reste des enfans du premier lit, ils puissent avoir leur tiers Coûtumier sur les biens dont leur pere étoit saisi lors de ses épousailles ; et bien que leurs freres et soeurs sortis du second lit en tirent quelque avantage, ils n’ont point lieu de s’en plaindre puis que la Coûtume leur fait le même, party, si leur condition est plus avantageuse de prendre leur legitime sur les biens que leur pere possedoit au temps des secondes ou troisièmes nopces, les créanciers ou les acquereurs de leur côté n’y peuvent trouver à rédire, ayant contracté depuis le mariage du pere : Ce n’étoit pas la même chose lors qu’ilan’étoit point issu d’enfans du premier mariage, ou qu’ils étoient decedez avand la narssance des enfans d’un second lit, en ce cas lhypoibeque du premier mariage cessoit, et ne pouvoit être transmise aux enfans du second mariâge : : Erda Coûtume de Paris a passé plus avant en l’Art. 254. car si les enfans du premier mariage decedent avant leur pere pendant le second mariage, la veuve et les enfans dudit second mariage les survivans, n’ont que doüaire qu’ils eussent eu si les enfans dudit premier mariage étoient vivans ; de sorte, dit Tronçon sur cet Article, que le droit d’accroissemgpt. par la mort des enfans n’a point lieu en doüaire.

Nous favorisons davanfage la condition des enfans, tant des premieres que des dernieres nopces, pourvû que les enfans du premier lit puissent vivre jusqu’àtla naissance des enfans du second mariage, cela suffit pour acquerir ce droit d’option aux enfans des secondes nopces.

Il est vray que cette jurisprudence a été quelque temps incertaine : Par un Arrest du 23. de Janvier 1625. entre Langlois, Desdos, et autres, comme il n’étoit pas constant si lors du second mariage il y avoit encore des enfans sortis du premier lit, on ordonna qu’il en seroit fait apparoir, ce qui prejugeoit la question en faveur des enfans du second mariage ; mais on etendit cette maxime trop loin, par un autre Arrest donné en la Chambre des Enquêtes le 23. de Février 1645. entre Toustain et Guerout ; car bien que renfant du premier mariage. fût mort avant la celebration du second, on ne laissa point de donner aux enfans de ce seconc lit le tiers Coûtumier, comme du jour du premier mariage.

Cet Arrest étant contraire à lesprit de la Coûtume, et à la jurisprudence du Palais, il n’a point été suivi, et lon tint une maxime fort opposée, par un Arrest donné au Rapport de Mr de Bonissent, le 13. de Novembre 1647. François Manant avoit épousé en premieres nopces. Marie Hebert, et de ce mariage il naquit une fille : Il épousa en secondes nopces Geneviéve Godebin, dont il eut un fils- ; la-fille du premier lit véeut un an aprés la naissance de son frère, et elle mourut en 1626. et en 1646. Auber fit saisir réellement les her gages de François Manant pere ; Pierre Manant son fils s’opposa pour avoir la distraction de on tiers Coûtumier : Auber le luy accordoit sur les biens dont son pere étoit saisi lors di son second mariage, ce qui fut jugé de la sorte par cet Arrest. Ainsi lon tint conformément à l’Article CCLIV. de la Coûtume de Paris, qu’il ne suffisoit pas qu’il y eût eu un enfant sortv du premier mariage, et qui fût vivant lors de la naissance des enfans du second, mais qu’il falloir qu’il vécût encore lors du décez du pere. Dans l’espèce d’un autre Arrest du 16. de Janvier 1648 entre Hoüé et Maunourry, le fils du premier lit avoit survécu le pere, et par cette raison Il ne pouvoit y avoir de problême ; mais tous les Juges convinrent de cette maxime, que c’étoit assez que les enfans du second lit eussent vû ceux du premier, et qu’il y avoit lieu juri cerescendi, lors qu’il y avoit eu des enfans de divers lits, soit qu’ils vécussent, ou qu’ils fussent morts ; soit que le pere eût predecedé, ou que les enfans fussent morts avant le pere. Autre Arrest du 22. de Février 1649. entre Boüillon et autres, plaidans Heroüiet, et Lyout, par lequel il fut jugé que les enfans du premier lit ayant vécu pendant le second, et aprés la naissance des enfans du second lit, bien qu’ils fussent morts avant le pere, le tiers Coûtumier pouvoit tre demandé du jour des premieres nopces. Autre Arrest en la Grand. Chambre, au Rapport de Mr le Cogneux, entre Elizabeth de Bauquemare, et Demoiselle Marie Echard, veuve de Richard de Bauquemare : C’est conformément à ces Arrests que son a fait l’Article 86. du Reglement de 1666. suivant lequel les enfans sortis des dernieres nopces peuvent prendre eur tiers, eu égard au temps des premieres nopces, encore qu’il n’en reste aucuns enfans, pourvû qu’ils soient nés avant la mort des enfans des precedentes nopces Bien que l’on ait decidé par cet Article, que les enfans du second lit peuvent demander leur tiers comme du jour des premieres nopces, pourvû qu’ils fussent nés au temps du decez les enfans du premier lit, on a fait encore une nouvelle difficulté en consequence de ces paroles, pouroû qu’ils fussent nés : Guillaume du Pont eut un fils de sa premiere femme, et s’étant remarié le fils du premier lit mourut trois semaines avant que cette seconde femme ecouchant d’une fille ; sur la demande faite par cette fille de son tiers Coûtumier, comme du jour du premier mariage, on luy opposa cet Article 86. du Reglement de 1666. et l’on soûtint que le fils du premier lit étant mort trois semaines avant qu’elle fût née, son tiers Coûtumier ne luy étoit dû que du jour du mariage de son pere, ce qui fut trouvé juste par le Vicomte et par le Bailly : Sur l’appel de la fille, l’on disoit que ces deux Juges s’étoient attachez mal à propos à la lettre, que conceptus pro nato habetur, cum de commodis ejus agituri et par la Loy antiqui D. si pars hered pet. antiqui libero ventri ita prospexerunt, ut in tempus ascendi omnia jura integra servarent, et cette maxime étant generalement reçûë, cet enfant devoit être presumé né, à l’effet de joüir de la grace de la Loy. On répondoit que l’Article 86. du Reglement parloit au temps present, s’il y a ; il falloit donc que les enfans fussent vivans, que la Cour avoit expliqué nettement son intention par ces autres paroles pouroû qu’ils fussent nés, ce qui marquoit que ce n’étoit pas assez qu’ils fussent conçûs, autrement elle l’auroit dit. Les dispositions du Droit Civil ne pouvoient servir à la decision de a Cause ; car encore que suivant icelles les enfans étans au ventre de leur mere soient pretumez nés dans les cas favorables, il ne s’ensuit pas que la même chose doive être pratiquée dans cette espece, où la Cour s’étant si nettement expliquée par son Reglement, il ne faut point étendre ses paroles contre son intention dans un cas qu’elle a suffisamment rejetté, n’ayant parlé que des enfans nés, et non de ceux qui étoient conçus : Par Arrest en l’Audience de la Grand. Chambre du 10. de Mars 1673. en infirmant les Sentences dont étoit ppellé, son ajugea à la fille du second lit le tiers Coûtumier du jour des premieres nopces ; plaidant Malherbe pour Thomas Harel, tuteur de la fille de Guillaume du Pont, contre Marguerite Pertel.

pour donner lieu à ce droit d’option, lon presuppofe que les enfans de divers lits renonrent à la succession de leurs pere et mère ; mais il peut arriver que les enfans du premier lit survivans leur pere, se tiendront aux avantages qui leur ont été faits, ou se porteront heritiers de leur pere : En ce cas l’on demande si les enfans du premier lit ne prenant point de tiers, ce droit d’option restera encore aux enfans des autres lits à leffer de demander le tiers, eu égard aux biens que le pere possedoit au temps de son premier mariage : On peut induire de lArticle 84. du Reglement de 1606. que n’étant point necessaire pour avoir fa part u iers Coûtumier que tous les enfans renoncent, que racceptation de la succession par les enfans du premier lit ne priveroit point les enfans du second d’opter leur tiers du jour du second marlage ; car ce droit d’option étant accordé lors qu’il y a des enfans de divers lits, il suffit qu’il y en ait pour leur conserver ce droit, nonobstant que les enfans du premier lit se déclarent heritiers.

La seconde partie de cet Article fait de la peine, et cause de l’ambiguité ; mais, à mon avis, en voicy le véritable sens. Par l’Article precedent : la proprieté du tiers est acquise aux enfant du jour des épousailles, et le pere n’en a plus que : l’usufruit. Il s’ensuivoit de cet Article, que quand le pere avoit des enfans d’un premier mariage, et qu’il se remarioit ; cette seconde femme aprés sa mort ne pouvoit pretendre aucun doüaire sur ses biens ; car suivant l’Article CCCLXVII. la femme n’ayant doüaire que sur les biens dont elle a trouvé lon mary saisiil ne luy en appartenoit aucun, puis que la proprieté du tiers étoit acquise aux enfans du pre-mier lit, et que l’usufruit qui restoit à son mary finissoit par sa mort.

Pour éviter cet inconvenient, la Coûtume aprés avoir donné cette option aux enfans de prendre leur tiers Coûtumier du jour des premieres ou secondes nopces, elle ajoûte que ce tiers des enfans ne diminuë point le doüaire de la seconde femme ; ou pour mieux dire, elle n’est point privée de son plein doüaire sur l’intégrité des biens que son mary possedoit au temps de son mariage ; cela a été jugé par un Arrest donné sur ce fait. Gilles Halard épousa en premieres nopces Jaqueline le Cacheux, laquelle obtint quelque temps aprés des Lettres de separation qui furent entérinées ; mais elle ne fit point de lots à doüaire, et ne mit point son nom au Tabellionnage : Elle moutut, et Halard contracta un second mariage avec Perrette des Planches : Halard étant mort elle demanda son doüaire, qui luy fut contesté par Gilles Halard sorti du premier mariage ; par cette raison que Jaqueline sa mete s’étant fait separer de biens, dés ce moment la proprieté du tiers luy. étoit acquise, le pere n’ayant plus qu’un usufruit, qui par sa mort étoit consolidé à la proprieté, et que partant : il n’avoit pû constituer sur ce tiers un doüaire à sa seconde femme : Le Vicomte de Vallogne avoit ajugé doüaire, le Bailly avoit cassé la Sentence : Sur l’appel de des Planches, Mi Gedeon le Lou disoit pour elle, que la demande de l’Appellant étoit fondée sur la disposition de la Coûtume, car étant femme legitime, son doülaire luy étoit dû sur les biens dont elle avoit trouvé son mary saisi ; que l’intimé ne luy opposoit que la separation civile de sa mere, qui equipolloit à une mort civile, et que partant la proprieté du, tiers étant acquise aux enfans, il n avoit pû l’hypothequer au doüaire d’une seconde femme :. a quoy on répondoit que cette separation étoit nulle, n’y ayant point eu de lots à doüaire, et les noms n’ayant point été mis au Tapellionnage ; qu’aprés tout la simple separation de biens sans decret n’ôtoit point au mary la roprieté de son bien, qu’elle ne le privoit pas même de l’usufruit du bien de sa femme aprés la mort d’icelle ; qu’au surplus la pretention de ce fils étoit contraire à cet Article, qui ne reut point que le tiers des enfans diminue le doüaire de la seconde ou autre femme ; car si lors que les enfans prennent leur tiers, eu égard aux biens que le pere possedoit lors des premieres nopces, cela ne diminuoit point le doüaire de la seconde ou troisième femme, il l’ensuivoit que ce tiers n’étoit pas si absolument acquis aux enfans du premier lit, que le pere ne le pûst affecter au doüaire d’une seconde femme : Et en effet il seroit extravagant que les enfans du second lit eussent part à ce tiers, et que la mere qui les avoit engendrez n’y pûst preadre doüaire ; et quand l’Article precedent interdit au père d’aliener ou hypothequer ce iers, cela ne s’entend pas du doüaire qui n’est pas reputé une alienation, mais une cause favorable, nam studium nuptiarum totius est humana sobolis, ex quo renovatur genus humanum. duth. de Nupt. Coll. 4. in princip. que cela se prouvoit fort bien par le Droit Romain., dont l’autorité est d’autant plus forte, que nôtre tiers Coûtumier semble en avoir pris son origines car encore que la Falcidie ou la Legitime, et la Trebellianique, nallo onere gravari possent, tamen gravari poterant restitutione dotis & donationis propter nuptias, cette donation à cause de nopces sest une espèce de doüaire, sur tout si on la considere telle qu’elle a été reglée par les derniers Empereurs : Or si suivant les Nov. 39. c. 10. et 108. c. 1. la Falcidie et la Trebellianique. pouvoient être chargées de la restitution de la dot, et de la donation à cause des nopces, il faut dire la même chose du doüaire, et on le prouve par un exemple qui est incontestable Quand le pere a promis de garder sa succession, il ne peut plus l’aliener ny l’hypothequer et cependant cette promesse n’empesche point que si le pere se remarie sa veuve ne puisse avoir doüaire ; que si nonobstant un Contrat solemnel, et une promesse portée par un Contrat de mariage, un pere peut encore charger son bien d’un doüaire, seroit-il pas ridicule Qu’une simple separation-pûst l’empescher ; Par Arrest, en la Grand. Chambre, du 18. de Juin 1657. on cassa la Sentence du Bailly, et celle du Vicomte fut confirmée. bi le doüaire de la femme n’est point diminué par le tiers des enfans, il faut dire au contraire qu’il ne peut être augmenté, quoy que le tiers des enfans soit de plus grande valeur : I arrive souvent qu’un homme durant fon premier mariage aliene une partie de son bien, et contracte des dettes, cette seconde femme qu’il épouse en suite ne prend pas doüaire sur les biens alienez, et d’ailleurs elle contribué aux dettes, quoy que les propres enfans ( au cas de cet Article et de l’Araicle 86. du Reglement de 1666. ) prennent leur tiers sur tous les tiens dont le pere étoit saisi lors de son premier mariage, et en exemption des dettes qu’il a optractées depuis : Et la raison de la difference est, comme je l’ay déja remarqué sur l’Arficle precedent, que suivant l’Article CCCLXVII. la femme ne peut jamais avoir plus que le tiers des biens dont son mary étoit saisi lors des épousailles, ou qui luy sont échûs en ligne irecte ; mais pour les enfans, en vertu de cet Article ils se rappellent les uns les autres, la Coûtume ayant voulu conserver l’égalité entr’eux, qui sont même en quelque façon reconjuncti.

Toutes ces raisons cessent pour le doüaire de la femme, qui ne luy est doüné qu’à vie et pour les alimens : la difficulté procede de ce que par l’Article precedent la proprieté du tiers de l’immeuble destiné pour le doüaire de la femme appartient aux enfans ; d’ou l’on conclud que si la legitimé des enfans est reglée par le doüaire, il semble aussi que la doüaitière doive être reglée par la legitime des enfans, et que par consequent elle doive aussi jodir de ce droit d’option qui est accordé aux enfans. On répond que dans l’Article precedent, la Coûtume ne parle que du doüaire de la premiere femme, à l’égard de laquelle on peut dire asseuré. nent que le doüaire est égal à la legitime des enfans ; et comme il est plus ordinaire que les hommes ne se matient qu’une fois, la Coûtume a parlé generalement, et n’a point mis de fifférence entre ce doüaire et le tiers des enfans ; mais en même temps en cet Article elle à apporte cette exception en accordant un droit d’option, quand il y a des enfans de divers dits ; elle declare que si les enfans usoient de leur droit d’option, ce n’étoit pas neanmoins à l’effet qu’elle demeurât sans doüaire, ou qu’il fût diminué par ce tiers ; mais en même temps. elle exphique son intention, qu’elle ne prend ce doüaire que sur le total bien dont son mary étoit saisi lors de ses épousailles, ce qui l’exclud de le prendre sur les biens qu’il avoit alienez uparavant : Et c’est aussi ce que la Cour a decidé par l’Article 86. du Reglement de 1666. que la femme ne peut avoir doüaire que sur les biens dont elle a trouvé son mary saisi lors de leur mariage ; d’où il est manifeste que son doüaire ne se regle que sur le bien possedé par on mary lors de leur mariage, et non pas sur celuy qui luy appartenoit lors du premier : Ainsi il ne faut pas douter que la seconde ou troisième femme n’ait doüaire sur le tiers, au prejudice même des enfans du premier lit, et que même elle n’en loüisse entierement quand les biens de son mary sont suffisans pour le foutnir, et que le tiers Coûtumier des enfans du remier lit ne se trouve pas de meilleure valeur que son doüaire, et c’est proprement ce que a Coûtume a voulu dire, que ce tiers Coûtumier ne diminuë point le doüaire ; c’est à dires que les enfans au cas de l’option sont tenus de le souffrir, si le doüaire est égal au tiers Coûtumier ; mais s’il arrive au contraire, que le tiers Coûtumier soit plus grand que le doüaire, en ce cas la veuve ne joüira de ce tiers Coûtumier que jusqu’à la concurrence du doüaire qui luy appartiendroit, cessant l’option des enfans, et le surplus leur retournera I peut arriver une chose fort embarrassante, lors que le mary depuis son premier mariage, mas avant le second, contracte plusieurs dettes qui épuisent son bien en tout ou en partie, es enfans au cas d’option du tiers Coûtumier, eu égard au temps des premieres nopces, sont rempts de contribuer à ces dettes ; et au contraire la seconde femme y est obligée, et en ce faisant elle n’aura que peu ou point de doüaire ; cependant si son doüaire n’est point diminué par le tiers Coûtumier, et qu’elle s’opiniâtre à le demander nonobstant les dettes contractées avant son mariage, il arrivera que les enfans seront privez de la joüissance de leur tiers, et que la femme n’en profitera point, mais les créanciers, qu’elle sera obligée de payer. on répond que lintention de la Coûtume a été, que les femmes fussent preferées auj nfans ; favore nuptiarum, mais elle n’a pas entendu que des creanciers profitassent de cette prerogative ; et c’est pourquoy lors que le bien du mary se trouve épuisé par ses dettes. ausquelles la veuve est contribuable, il faut dire qu’en ce cas elle n’a trouvé son mary saisi d’aucun bien, et que par consequent elle ne peut avoir aucun doüaire ; mais en ce faisant, le siers des enfans se trouvant déchargé de doüaire, il retoutne aux enfans en exemption de putes les dettes contractées depuis le premier mariage, ce que la veuve ne peut pas empes cher, puis que les creanciers seuls en souffrent du prejudice ; que s’il luy reste quelque petite portion de doüaire les charges acquitées, elle pourra en joüir, mais le surplus du tiers retournera aux enfans.