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CCCCII.

Partage dudit tiers.

Les enfans partageront ledit tiers selon la Coûtume des lieux où les heritages sont assis à laquelle n’est en rien dérogé pour le regard des partages, et sans prejudicier au droit des aînez : et n’y pourront avoir les filles que mariage. avenant,

Par la Coûtume de Paris, Article 250. le doüaire se partage entre les enfans sans droit d’ainesse ou prerogative, et cette disposition est fondée sur cette raison, que les enfans prennent le doüaire jure contractis, non jure successionis, et qu’il tient lieu d’alimens et de legitime, en daquelle les enfans ne peuvent pretendre l’un plus que l’autre ;. le droit de preciput et d’ainesse n’est acquis à l’ainé que jure hereditatis, il est conjoint avec la qualité d’heritier, non potest igitur obtinere, nisi mediante hereditatis aditione, & ab eo qui se pro herede gerit, quo sublate did jus primogeniturae perveneri non potest.

Pour trouver la raison de la difference de cette Coûtume d’avec la nôtre, il suffira de remarquer que la nôtre est favorable aux aînez en toute rencontre, et c’est pourquoy, soit que l’aîné soit heritier ou doüairier, il a les mêmes avantages lors qu’il y a lieu de prendre un preciput. La Coûtume de Paris, qui conserve davantage l’égalité entre les enfans, n’a pas trouvé raisonnable de luy donner des avantages sur cette portion du bien paternel, qu’elle a destiné et qu’elle reserve pour la subsistance des enfans, et il faut avoüer que cette disposition est plus equitable ; car n’est-ce pas priver entièrement les puisnez de leur part au tiers Coûtumier, que d’accorder un preciput à l’aîné, puis qu’il arrive souvent que le tiers n’est composé que d’un fief, et l’aîné le prenant par preciput, les puisnez sont reduits à l’aumône, le tiers Coûtumier étant comme un debris que la Loy sauve en faveur des enfans, et cette liberalité leur étant faite à tous ensemble, elle devoit être partagée également entr’eux ? Cet Article n’a pourtant lieu que quand le tiers est pris en essence ; car s’il a été aliené et que les acquereurs veulent le rembourser, suivant la liberté qui leur en est donnée par l’Article suivant, quoy que ce soient fiefs-nobles, l’estimation se partagera également, Article CCCCIII.

Bien que cet Article ne parle que des enfans, les enfans de l’aîné à la representation de leur pere, ont le même avantage.