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CCCCV.

Femme que peut donner à son second mary.

La femme convolant en secondes nopces, ne peut donner de ses biens à son mary en plus avant que ce qui en peut échoir à celuy de ses enfans qui en aura le moins.

Chacun sçait que cet Article est tiré de l’Edit communément appellé, Des Secondes Nopces du Roy François Il. de l’année 1560. Auparavant on n’observoit point en la pluspart des Coûtumes la Loy Hac edictali : Et Mr d’Argentré dit qu’elle étoit inconnuë dans la Bretagne ; aussi par l’Article 220. de l’ancienne Coûtume de Bretagne, la femme pouvoit donner à son mary le tiers de ses héritages, sans distinguer s’il y avoit des enfans ou non ; mais la Coûtume Reformée a suivi l’Ordonnance en l’Article 205. comme aussi celle de Paris en l’Article 279.

Cet Edit Des Secondes Nopces contient une prohibition de donner, qui a plus d’étenduë que par cet Article, car elle fait distinction entre les biens des veuves qui se remarient ; les veuves quand elles passent à de nouvelles nopces, ne peuvent en quelque façon que ce soit donner de leurs biens-meubles, acquests, ou provenans d’ailleurs que de leurs premiers maris, ny moins leurs propres à leur nouveaux maris, pere, mere, ou enfans de leursdits maris, ou autres personnes que l’on puisse presumer être interposées, plus qu’à l’un de leurs enfans, ou enfans de leurs enfans : et à l’égard des biens acquis à icelles veuves par dons et liberalitez de leurs défunts maris, elles ne peuvent en faire part à leurs nouveaux maris, mais elles sont tenuës les reserver aux enfans communs d’entr’elles et leurs maris, de la liberalité desquels iceux biens seront avenus ; ce sont les termes de l’Ordonnance de 1560. On ne comprend pas le doüaire entre les conquests, parce que ce n’est pas un gain qui procede de la liberalité du mary.

Suivant l’Ordonnance, la femme qui passe à de nouvelles nopces ne peut comprendre dans la donation qu’elle fait à son nouveau mary le tiers des meubles dont le premier luy auroit fait don, ny la moitié des conquests faits durant son premier mariage : cependant comme en Normandie la femme n’a pas grand avantage sur les meubles de son mary, lors qu’il y a des enfans, et qu’elle n’a point de part en proprieté aux conquests, nos Reformateurs ont estimé qu’il n’étoit pas de consequence de faire la distinction de biens dont il est parlé dans l’Ordonnance, et dans la Coûtume de Paris, Article 279. mais sans cette consideration il seroit juste de garder entièrement l’Ordonnance ; car cette part que la Coûtume donne à la femme aux conquests faits constant son mariage, ne luy appartient que par une pure grace, la femme ne contribuant ordinairement que fort peu à l’augmentation des biens de son mary ; aussi par l’ancien usage de la France, les femmes ne prenoient que le tiers aux conquests : si quelques Coûtumes se sont relachées en faveur des femmes, elles l’ont fait dans l’espèrance qu’elles les conserveroient à leurs enfans ; mais quand les veuves trompent l’esperance et les desirs de la Nature et de la Loy, l’on ne doit pas souffrir qu’elles enrichissent leurs nouveaux maris des dépoüilles des défunts.

Dans les Coûtumes où les femmes peuvent donner à leurs maris, on a pratiqué l’Ordonnance contre les maris pour les choses qu’ils possedoient par la liberalité de leurs femmes ; bien qu’elle ne fasse mention que des femmes, néanmoins on y a compris les mâles contre cette regle de droit, que exemplo pessimum est femineo vocabulo etiam masculos contineri l. si ita sit scriptum 25. ff. de leg. L’on a presumé que l’Ordonnance n’avoit parlé que des femmes, parce que l’abus et le desordre où elle vouloit apporter du remede, étoit plus grand et plus ordinaire de leur part que de celle des hommes ; mais on n’a pas interdit aux maris la donation des conquests faits durant son premier mariage, parce qu’en étant le maître et le seigneur, et étant provenus de son travail et de son industrie, il ne blesse point l’honneur du premier mariage, pour en disposer en faveur d’un second ; cette difficulté ne peut arriver en Normandie, où le mary ne peut donner de ses immeubles à sa femme.

L’Ordonnance de Blois, en l’Article 182. a passé plus avant contre des veuves qui se remarient à des valets, ou autres personnes indignes de leur condition.

L’explication de cet Article se reduit à trois points principaux : Le premier, si pour regler a donation du mary on doit considerer le nombre d’enfans au temps du Contrat, ou au temps de la mort de la femme ? Le second, comment on doit entendre ces paroles, celuy de ses enfans qui en aura le moins ? Et enfin comment on baille cette part au mary ? On a douté si pour regler la donation faite au mary, il falloit compter seulement les ensans sortis du premier lit, ou tous les enfans generalement, tant des premieres que des fe-condes ou troisièmes nopces : Pour prouver que la donation faite par la femme à son second mary devoit être reglée selon le nombre des enfans du premier lit qui luy restoient vivans au temps de son second mariage, on fe fondoit sur les paroles de cet Article, ses enfans, et l’on pretendoit qu’ils ne pouvoient s’entendre que des enfans vivans lors de la donation, et par consequent de ceux du premier mariage, et que ces autres mots, qui en aura le moins, se rapportoient à la succession, qui ne peut être qu’aprés la mort de la femme, les enfans n’ayant rien à la succession de leur mere qu’aprés sa mort ; cela fut jugé de la sorte par deux Arrests, l’un du 20. de Juillet 1630. au Rapport de Mr du Moucel, entre Perit et autres ; autre du 22. de Juin 1635. au Rapport de Mr Boivin, entre Gendron et Folio : Mais l’Ordonnance parlant indefiniment, elle a voulu comprendre tous les enfans qui restoient en vie lors de son decez, de quelque lit qu’ils fussent nés ; de sorte que si une femme épousoit un troisième mary dont elle eût des enfans, la donation faite à un second mary ne se regleroit pas seulement selon le nombre d’enfans qui étoient vivans au temps du decez de ce second mary, mais selon le nombre d’enfans que la femme laisseroit au temps de sa mort, bien qu’une partie d’iceux fussent nés d’un troisième mariage : Cela se prouve par ces paroles, que la femme ne peut donner à son second mary en plus avant que ce qui en peut échoir à celuy de ses enfans qui en aura le moins : Par ce terme échoir, la Coûtume marque évidemment un temps futur, c’est à dire une succession à venir, n’étant pas possible de sçavoir quelle sera la portion des enfans que la succession ne soit échûë ; c’est donc nécessairement en ce temps qu’il faut considerer le nombre d’enfans, ce qui est nettement decidé par l’Article 91. du Reglement de 1666. La donation faite par la femme à son second mary, doit être reduite eu égard au nombre des enfans qui la suroivent, et non de ceux qu’elle avoit lors de son second mariage ; c’est donc au temps de la mort du donateur qu’il faut reduire la donation.

Justinien Justinien l’a réglé de la sorte par la Novelle 22. c. 28. De Nupt. optimum visum est mortis e binubi parentis observari tempus ; c’est la jurisprudence du Parlement de Paris.Ricard , sur l’Article 279. de la Coûtume de Paris.Loüet , l. N. n. 2. De laLande , Article 203. de la Coû-tume d’Orléans.Cujas , Consult. 33. l’Auteur des Institutes du Droit François, l. 1. 1. de Nupt.

L’on objecte que si cette opinion est suivie, il faut observer la même chose pour la donation faite au premier mary, et en consequence il faudra tenir que la femme ne pourra don-ner à son premier mary en plus avant que la part qui écherra à l’un des enfans de la femmes mais cette objection ne fait point de peine, cet Article n’a été fait qu’en haine des secondes nopces, et la femme qui n’a point d’enfans peut donner à son mary le tiers de ses biens.

Pour le second point, ces paroles que celuy de ses enfans qui en aura le moins, ont paru difficiles en Normandie. Les filles, quelque nombre qu’elles soient, ne peuvent avoir que le tiers ; d’où il s’ensuivroit que le mary ne pourroit avoir que la septième partie du tiers, puis qu’il n’en peut avoir qu’autant que celuy de ses enfans qui en aura le moins, et c’est le sentiment de Berault sur cet Article. Il faudroit donc reduire la part du mary au mariage ave-nant des filles, qui ne peuvent avoir que le tiers quelque nombre qu’elles soient ; mais cette difficulté a été décidée par un Arrest donné en l’Audience de la Grand : Chambre le 27. de May 1666. Marie Mulon avoit épousé en premieres nopces le nommé Cabot dont elle eut un fils et deux filles, et d’un second mariage avec de lEpée elle eut une fille ; par son Contrat de mariage avec de l’Epée elle luy donnoit tout ce que la Coûtume luy permettoit de donner : aprés la mort de cette femme du Quesne Tuteur des enfans de Cabot, contesta la do-nation faute d’insinuation ; le Juge du Ponteaudemer l’avoit declarée nulle sur les immeubles : Sur l’appel de de l’Epée, les Avocats avoient consenti la cassation de la Sentence, entant que l’on declaroit la donation nulle faute d’insinuation ; mais n’ayant pû convenir de la maniere que la donation devoit être reglée, ils avoient renvoyé les Parties en la Cour. De l’Epiney pour le second mary demandoit la reduction selon le nombre des enfans, et puis qu’ils étoient au nombre de quatre il luy appartenoit un cinquième, tant du meuble que de l’immeuble ; Cloüet répondoit que le mot d’enfans comprenoit les filles aussi-bien que les mâles quoy qu’elles ne prennent point une part égale, que c’étoit la disposition de la Loy Hac edictali, que la Cause des enfans étoit favorable, et que la Coûtume n’ayant pas dit simplement que le mary ne pourroit avoir qu’autant qu’un des enfans ; mais s’étant expliquée plus expressénent en ajoûtant ces mots, qui en aura le moins, il falloit expliquer ces paroles à la rigueur contre le mary ; par l’Arrest l’on ajugea au mary la cinquième partie des biens de la femmes.

Cette question étoit plus difficile en Normandie où les filles ne succedent point ; car l’on pouvoit dire que le mary ne pouvant avoir davantage que celuy des enfans qui en auroit le moins, ainsi sa part ne devoit exceder celle d’une fille, et c’étoit le sentiment deGodefroy .

Mais si la portion du mary étoit reductible à celle d’une fille on l’engageroit dans un étrange embarras ; car avant que d’en être saisi, il seroit obligé de faite arbitrer leur mariage avenant, ce qui seroit si mal-aisé, qu’il luy seroit souvent plus avantageux d’abandonner sa donation : ce qui peut servir de réponse à la Loy Hac odictali c. De Secund. Nupt. en ces mots sin autem non ex aequis portionibus ad liberos transierint facultates, tunc non liceat vitrico plus donare quam filius vel filia habet, cum minor portio ultima voluntate relicta, vel data fuerit ; car la portion de chaque heritier étant certaine et reglée par le testateur, et le mary étant déchargé de la peine de la faire liquider, il n’y avoit pas d’inconvenient de ne luy donner pas davantage qu’à celuy des enfans qui en avoit le moins par le testament de son pere, mais le mariage avenant des filles n’est pas liquidé ny certain, et l’arbitration dépend en quelque sorte des parens. Il semble même que la Coûtume n’ait entendu parler que les mâles, ayant usé de ces mots, autant qu’il en peut échoir, ce mot échoir fignifiant une succession, et les mâles succedans seuls en Normandie ; neanmoins par un Arrest donné en la Chambre des Enquêtes le 20. de Mars 1638. l’on a jugé que sous le mot d’enfans les mâles et les filles étoient comprises, et nous les y comprenons aussi ; mais la donation faite au mary est reglée selon le nombre, et non point selon leurs portions.

Cette difficulté peut arriver souvent dans les païs de Droit Ecrit, et dans les Coûtumes où les peres et meres peuvent avantager leurs enfans les uns plus que les autres, sur quoy nos Docteurs ont fait plusieurs questions : mais comme elles sont inutiles en Normandie aprés l’Arrest qui a decidé, que pour regler la donation faite au mary l’on confidere seulement leur nombre, et non la portion à laquelle ils succedent, je les passeray sous silence.

Pour le dernier point, sçavoir comment on baille cette part au mary, les fentimens ont été differens pour sçavoir si la donation de la femme à son fecond mary doit égaler la portion hereditaire de l’un des enfans, en forte que le mary partage avec eux comme un heri-tier supernumeraire, ou bien s’il doit lever sa part avant que les heritiers partagent le surplus : Mais en ce cas le mary auroit plus que l’un des enfans, ce qui seroit contraire à la dis-position de la Coûtume en cet Article : Il doit donc partager avec les enfans, suivant l’Arrest du 23. d’Avril 1625. donné en l’Audience de la Grand-Chambre, entre Guillaume le Cornu Ecuyer, sieur du Coudray, heritier de François le Cornu, ayant épousé Catherine Dorée, auparavant veuve de Robert de l’Isle, appellante du Bailly Haut-Justicier d’Aisi, qui avoit dit à bonne cause les blames baillez par Robert Dorée contre les lots faits par ledit le Cornu, de la succession de ladite Catherine Dorée, et ordonné que sept lots seroient faits par ledit le Cornu, pour en posseder un, et les six autres demeurer aux enfans de Robert, de l’Isle, et ladite Dorée intimée ; par l’Arrest la Sentence fut confirmée.

En explication de ces mots, qui peut échoir, par Arrest donné en la Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr Duval Coupeauville, au mois de Novembre 1637. entre Frontin et les Caveliers, sur le procez party en la Chambre des Enquêtes, et departy en la Grand-Chambre.

il fut dit que l’estimation des biens seroit faite sur les prix des Contrats, et non sur la valeur lors du décez de la femme, ce qui ne paroit pas juste ; car la portion du mary ne se reglant qu’au temps du decez de la femme il la doit avoir en essence, ou selon sa valeur lors du decez de la donatrice

La Coûtume ne permettant point à la femme de donner tous ses meubles à son second mary, et ne pouvant en avoir qu’autant que l’un des enfans, il sembloit juste de ne luy en laisser la saisine, à moins que de bailler caution de les rapporter. Cette question fut agitée entre le Tuteur de Jean et Pierre le Canu, enfans de Jean le Canu, et Jacques Bonnefoy, Procureur au Bailliage à Caen, qui avoit épousé Anne Macé leur mese, appellant de Sentence renduë par le Bailly de Caen, par laquelle il avoit été dit à bonne cause l’arrest dudit Tuteur sur la somme de cent livres, et à luy permis de saisir les biens de ladite Macé pour l’obliger, et ledit Bonnefoy son mary de bailler caution de rapporter les meubles et les deniers arrêtez : Le Tuteur soûtenoit que Bonnefoy devoit rapporter les meubles, entant qu’ils excedoient la part que sa femme avoit pû luy donner : Bonnefoy se défendoit de bailler caution, disant que sa femme ny luy n’y étoient point tenus, parce que les meubles luy appartenoient, qu’elle en étoit la maîtresse, et qu’elle en pouvoit disposer dissolution avenant de son mariage, que la Coûtume ne luy en avoit pas ôté la proprieté en cas d’un second mariage, et elle luy défendoit seulement de les donner entièrement à son second mary, que cette demande étoit sans exemple, et la Loy Hac edictali ne parle point du bien de la femme au contraire quand elle en parle dans le commencement, elle ne dit rien de la caution : Par le S. His illud, la femme perd la proprieté des choses qui luy ont été données, et qui procedent de son premier mary ; on ne luy en laisse que l’usufruit, duquel même elle est tenuë de bailler caution, mais elle ne la donne point de ce qui luy appartient en proprieté : Les enfans faisoient valoir l’interest qu’ils avoient d’empescher que les meubles ne fussent consumez par ce second mary, et que par cette voye ils n’en fussent privez ; qu’il est vray que ces meubles appartenoient à leur mere, et que cessant son second mariage elle auroit pû en disposer à sa volonté ; mais que dés le moment de ses secondes nopces la proprieté en est acquise à ses enfans, à la réserve de la part qu’elle a pû donner à ce second mary ; que regulierement les enfans ne peuvent demander caution à leurs pere et mère, parce que cela choque la reverence qui leur est dûë, que res sua nemini servit, qu’un proprietaire ne baille point caution ; que d’ailleurs ce second maty n’y avoit point d’interest à cause de la separation portée par son Contrat de mariage ; mais en cette rencontre l’on a trouvé un remede, pour asseurer aux enfans ce que la Coûtume leur donne, en obligeant le mary de bailler caution suivant la Loy Hac edictali : Par Arrest donné en l’Audience de la Grand-Chambre le 6. de May 1631. la Sentence fut cassée, et le mary déchargé de bailler caution, plaidans Coquerel, Caruë, et Bloüet. Il seroit neanmoins fort juste lors que le second mary est notoirement insolvable et mauvais ménager d’asseurer l’interest des enfans, et de garder la disposition de la Loy Hac edictali

On peut encore douter si la femme peut toûjours donner à son second mary : Bérault a fort bien remarqué, que lors que la femme a usé de tout le pouvoir qui luy étoit donné par la Coûtume, qu’elle s’est épuisée par la donation qu’elle a faite à son premier mary, elle ne peut plus donner au second : que si la femme a été mariée par son pere, qui ait converty en don mobil la meilleure partie de ce qu’il luy donnoit, et constitué le reste en dot ; si depuis elle contracte un second mariage, aura-t-elle la faculté de donner à son second mary le tiers de sa dot, ou si le don fait par le pere au premier mary doit être reputé fait par elle, de telle maniere que pour regler la part qu’elle peut luy donner, on doive comprendre la somme donnée par le pere, et en ce faisant si ce premier don excede ou remplit le tiers de la somme entière donnée par le pere, elle ne puisse plus rien donner, ou si le don fait par le pere n’entre point en consideration, elle peut pas donner le tiers de ce qui luy reste : Sur cette question l’opinion la plus commune du Palais, est que ce qui a été donné par le pere n’est point reputé donné par la fille, c’est un bien dont il étoit le maître, et dont il a pû disposer à sa volonté ; ce qui est si véritable, que bien que les freres ou la fille même ne puissent donner que le tiers de son mariage, néanmoins le pere pouvoit tout donner, parce que c’est une pure liberalité de sa part, et la sille en ce cas est reputée n’avoir eu d’autre bien que ce qui luy a été constitué en dot, si toutefois elle revenoit à partage, elle seroit obligée de rapporter le tout ; ainsi n’ayant rien donné, elle n’est pas privée de pouvoir donner, suivant cet Article.

La prohibition de donner portée par cet Article a lieu pour les immeubles et les meubles ; ce n’est pas toutefois l’intention de la Coutume d’étendre la liberté de donner au de-là du tiers de l’immeuble, car encore que la femme n’ait qu’un enfant, elle ne peut pas donner à son second mary la moitié de son immeuble ; mais elle peut bien luy donner la moitié de ses meubles, parce que cessant cet Article, ils appartiendroient de droit au mary ; et quelque excessive que soit la donation, la reduction en doit être demandée dans les dix ans du jour du decez de la femme.