Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ES Testamens qui sont le chef-d’oeuvre de la Jurisprudence Romaine, ne tiennent lieu parmy nous que de codicilles, parce que nous n’avons point d’institution d’heritier, qui est leur fondement et leur objet principal ; Institutio heredis caput & fundamentum testamenti.

La Coûtume a reduit les Testamens à leur premier usage : Ils n’étoient dans leur origine que de simples dispositions des peres envers leurs enfans, ou au défaut d’enfans on ne prenoit la liberté de tester que pour reconnoître quelque bien-fait ou quelque service : Solon ne les approuva par ses Loix qu’à ces conditions ; et si Platon et Aristote Aristote, qui ont tant crié contre ce déreglement que les hommes faisoient paroître en leurs dernieres volontez, avoient connû la moderation de nôtre Coûtume et le peu d’étenduë. qu’elle donne aux Testamens, ils l’auroient sans doute reçûë dans leurs Republiques.

L’ambition, la hayne, la vengeance à qui nous devons attribuer la source et l’invention de toutes ces dispositions que le Droit Romain a si fort favorisées, n’ont plus de part dans nos Testamens ; car la Coûtume ne laissant aux hommes la puissance de disposer de leurs biens que pour un tiers des acquests, il ne leur reste plus de moyens de flater leur ambition en dominant aprés leur mort, ny d’exercer leurs passions, leurs vengeances et leurs haynes. en privant de leurs successions leurs legitimes heritiers.

C’est par cette raison qu’il n’a pas été nécessaire d’apporter tant de solennitez pour la confection de nos Testamens : Il seroit fort superslu d’en tenir les dispositions cachées et secre-res, et nous ne connoissons point ces Testamens mystiques qui sont encore en usage en quel. ques Provinces de France

L’avarice des Gens d’Eglise avoit introduit un étrange abus, qui étoit de forcer les mourans à faire des Testamens. Bodin en sa Rep. l. 5. c. 2. écrit que de son temps il n’y avoit pas cent ans que dans ce Royaume on auroit refusé la sepulture en lieu Saint, si le défunt n’eûr laissé quelque chose à l’Eglise par son Testament ; de sorte qu’on prenoit une Commission de l’Official adressée au premier Prêtre, lequel selon l’état des biens du défunt décedé intestat, laissoit à l’Eglise ce qu’il vouloit au nom du défunt, ce qui fut enfin défendu par les Arrests Parlement de Paris ; cela est aussi remarqué par du Luc en ses Arrests, l. 1. c. 5.

Nos Legislateurs ont commencé la matière des Testamens en traitant de leurs formes et de leurs solennitez, ils declarent en suite quelles personnes sont capables de rester, et enfin ils marquent et limitent les choses dont ils permettent la disposition par Testament. Les Jurisconsultes Romains commencent par les personnes, et cet ordre eût été meilleur ; car une personne incapable de tester feroit inutilement un Testament solennel, qui Testamentum facere possunt, & quemadmodum Testamenta fiant, l. 23. 1. ff.