Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCXII.

Forme et solennité de Testament.

Tout Testament doit être passé par devant le Curé ou Vicaire, Notaire, ou Tabellion, en la presence de deux témoins idoines, aagez de vingt ans accomplis et non légataires : presence desquels le Testateur doit declarer sa volonté, et s’il est possible le dicter : et aprés luy doit être lù le Testament presence de tous les dessusdits, signé du Testateur, s’il le peut faire, et si faire ne le peut, sera fait mention de l’occasion pourquoy il ne l’a pû signer : même sera signé desdits Curé ou Vicaire, Notaire ou Tabellion, et témoins.

Les solennitez prescrites pour les Testamens sont en petit nombre, il suffit qu’un Testament soit passé devant le Curé ou Vicaire, Notaire, ou Tabellion, en la presence de deux témoins, pourvû qu’ils soient idoines, âgez de vingt ans accomplis, et non légataires, et que le Testateur déclare sa volonté en leur presence, et qu’il l’a dicte s’il est possible ; il faut en suite que le Testament luy soit lù en la presence de tous les dessusdits, qu’il le signe, s’il le peut faire, E s’il ne le peut faire, il sera fait mention pourquoy il ne l’a pû signer ; mais il doit être signé desdits Curé ou Vicaire, Notaire ou Tabellion, et témoins.

Avant que d’expliquer les paroles de cet Article, je proposeray cette question, si un Testament fait en France par un François en une autre Langue que la Françoise seroit bons Ce fut un des points traitez en la Cause renvoyée en ce Parlement, entre Messires Gabriel et Jacques-Auguste de Thou, appellants de Sentence renduë au Châtelet, et pour lesquels plaidoit le Quesne ; et Messire Estienne d’Aligre, Chancelier de France ; Messire Henry de Fourcy Chevalier, President aux Enquêtes du Parlement de Paris ; Messire Denis Feydeau, Maître des Requêtes de son Hôtel ; et Messire Louis-Henry Faye d’Espesses, Abbé de S. Pierre de Vienne, creancier et Directeur des autres creanciers de Messire Jacques-Auguste de Thou, President au Parlement de Paris ; il s’agissoit de sçavoir si la Bibliotheque de feu Mr le President de Thou pouvoit être venduë ; Les enfans de Mr de Thou étoient appellans de la Sentence du Châtelet de Paris qui en ordonnoit la vente, pretendans que par le Testament en Latin de feu Mr le President de Thou leur ayeul, il y avoit une substitution de cette Bibliotheque faite à leur profit. Les créanciers pour lesquels je plaidois, soûtenoient qu’on ne pouvoit induire aucune substitution des termes du Testament, ils contestoient même la vérité et la validité d’iceluy, et objectoient comme un défaut qu’il étoit conçû en langue Latine. cette manière de tester ayant été justement reprouvée par les Ordonnances ; il importe à la gloire et à la grandeur d’un Etat, que dans tous les actes publics on ne se serve que de la langue aaturelle, c’est une marque de sujetion que d’emprunter le langage d’un autre païs : Les Grecs si delicats sur le point de la gloire, ont dit soit à propos que leur Apollon refusoit de rendre ses Oracles en Latin, quoy que ce fût alors le langage d’un peuple qui commandoit tous les Dieux comme à tous les peuples du monde, aussi les Romains sçûrent bien leur rendre la pareille ; Gracis nunquam nisi Latinè respondebant, Valerius Max. l. 2. c. 2. quo scili cer Latinae vocis honos per omnes gentes venerabilior efficeretur. Rome qui vouloit remplir toutt la Terre de la grandeur de son nom et de sa langue, ne souffroit point que dans tou te l’étenduë de sa domination on usast d’une autre langue que de la sienne dans tous les Ulpian actes publies, non pas même dans les Testamens, l. Decreta a8. D. de re Judic. Et Ulpiun en ses Instit. t. 25. 6. 9. Tibere ce grand Politique ne permit point qu’un soldat que l’on interrogeoit répondit en Grec, et il sçavoit si bien maintenir la majesté de IEmpire, quil s’excusa dans le Senat pour s’être servi du mot Grec uoroxdRor.

Il est vray que cet Empire étant devenu en quelque sorte Grec par la translation du Siege de lEmpire de Rome à Constantinople, et la langue Grecque étant aussi presque devenue la Justinien langue de l’Etat, Justinien approuva que les institutions d’heritier pûssent être faites en Greci mais outre que lon favorisoit extraordinairement la liberté de tester, on peut dire qu’en ce temps-là les Romains avoient beaucoup perdu de leur ancienne generosité. Les anciens Romains quoy qu’ils connussent fort bien la delicatesse et les graces de la langue Grecque, l’en permirent point neanmoins l’usage public, nulla non in re pallium toge subfici non arbitrabantur indignum esse, existimantes illecebris, & suavitate linguarum imperii pondus et autori-tatem domari, Valer. Max. ibid.

Il est mal-aisé de comprendre comment ce mauvais usage d’expedier en Latin tous les Actes ublics ait pû durer si long-temps parmy nous : On pouvoit avoir ce respect pour la langue Latine lors qu’elle conservoit encore ses charmes et ses beautez, mais il étoit ridicule de la preferer. à la sienne, quand elle n’avoit plus rien que de barbare : On fe détrompa enfin d et erreur, et François I. pour la raison que chacun sçait, ordonna d’abolir ce mauvais usages voicy les termes de lArticle 111. de IOrdonnance de 1539. Et parce qu’incertitude et ambituité sont souvent avenuës sur d’intelligence des mots Latins conçùs aux Arrests et aux autres Actes, nous voulons d’oresnavant que tous Arrests, ensemble toutes autres procedures, soit de nos Cours souveraines ou inferieures, soit des Registres, Enquêtes, Contrats, Commissions, Testamens, et autres quelconques, Actes et Exploits de Justice qui en dépendent, soient prononcez, registrez et delivrez aux parties en langage maternel, François et non autrement.

Si l’observation de cette Ordonnance est raisonnable et necessaire pour tous Actes publies. elle lest beaucoup davantage pour les Testamens qui sont de Droit public, et dont la forme et la solennité ne dépend pas de la seule volonté de celuy qui les fait ; de sorte que comme Il y a des solennitez qui consistent précisément en l’expression de certains mots solennels et mysterieux, il n’est pas possible de changer ces termes, ny de les suppléer par aucune equi pollence, parce qu’étant désirez pour la forme specifique de l’Acte, ils doivent necessairement S’y rencontrer. Par exemple, dans la Coûtume de Poitou un Testament pour être valable doit contenir qu’il a été dicté, nommé et reli sans suggestion d’aucune personne : On avoit emloyé dans un Testament sans induction, au lieu de ces paroles sans suggestion, et on soûtint que c’étoit une nullité, et cela fut jugé de la sorte, par Arrest du Parlement de Paris. La

Coûtume d’Orléans désire specifiquement ces mots de dicte et nommé, au lieu d’iceux les mots de profèré de sa bouche, ayant été employez dans un Testament il fut declaré nul, ce qui prouve qu’il est impossible de tester en une autre langue dans les Coûtumes qui désirent que l’on employe cettains termes qui ne peuvent être suppléez par aucune equipollence ou identité.

La Cause ne fut pas jugée sur ce point ; mais pour decider cette question il me semble que dans les Coûtumes qui ordonnent précisément de se servir de certains mots solennels, un Testament conçù en langue Latine ne seroit point valable ; cessant quoy la question seroit douteuse, si lon pourroit arguer un Testament de nullité pour être composé en Latin, pourvû gue les formes y fussent gardées : Mais en tout cas dans les Testamens passez devant Notaires, il faudroit qu’ils entendissent la langue en laquelle le Testateur dicteroit son Testament, et les té moins pareillement, ce qui se rencontreroit difficilement en France, de sorte que la question ne pourroit gueres arriver que pour les Testamens holographes ; mais comme pour leur validité il suffit qu’ils soient écrits de la main du testateur, on doit laisser en la liberté du testateur d’expliquer ses intentions en telle langue qu’il luy plaira. Suivant le sentiment deRicard , des Donat. p. 1. t. 5. sect. 7. le Testament peut être fait en une langue étrangere Les personnes que la Coûtume établit pour recevoir les Testamens sont le Curé ou Vicaire, Notaire ou Tabellion : Cette forme de tester en la presence du Curé ou du Vicaire est imitée du Droit Canon, l. C. cum esses extrav. de Testament. et cet usage fut introduit apparemment en France depuis que les Juges d’Eglise eurent entrepris de connoître des Testamens.

Loyseau L’origine de cette Coûtume nous est enseignée par Loyseau des Seigneuries, c. 15. n. 64.

Les Ecclesiastiques maintenoient autrefois que la connoissance des Testamens leur appartenoit, et qu’ils en étoient les naturels et legitimes executeurs, parce que le corps du Testa-teur étant laissé à l’Eglise pour luy donner la sepulture, l’Eglise aussi devoit être saisie de ses meubles pour acquiter sa conscience et executer son Testament : Ce qui s’est observé longtemps en Angleterre, où l’Evéque et ses Officiers se saisissoient des meubles, si les heritiers ne composoient avec eux ; et j’ay remarqué cy-devant qu’en France les Eoiesiastiques en foient de cette manière, et qu’ils contraignoient les heritiers à convenir de preud’hommes pour estimer ce que le défunt avoit dû leguer ; et quoy que ces abus ayent été réttanchez, Loyseau neanmoins, ditLoyseau , cette entreprise des Ecclesiastiques est demeurée jusqu’à nôtre temps, et les Curez et Vlcaires par la disposition de plusieurs Coûtumes sont déclarez capables de recevoir les Testamens.

C’est tout ce qui reste aux Ecclesiastiques en cette Province de leurs anciennes usurpations touchant la connoissance des Testamens ; mals par la Coûtume de Bretagne ils se sont conservez en cette possession : Par l’Article 614. de la Coûtume Reformée de Bretagne lors qu’il s’agit de la solennité d’un Testament, la connoissance en appartient au Juge d’Eglise ; Argentré sur l’Article 2. de l’ancienne Coûtume de Bretagne ; Févret en son Traité de l’Abus, l. 4. c. 6 Mais dautant que les Curez, lors que leur ministere devenoit necessaire, soit à faute de Notaires ou autrement, profitoient souvent de l’occasion pour exiger des legs et des presens de ceux qui les appelloient pour faire leurs Testamens, il leur fut défendu par l’Article 27. de l’Ordonnance d’Orléans, de recevoir aucuns Testamens ou dispositions de derniere volonté, par lesquels il leur seroit fait quelque legs ou don En consequence de cette Ordonnance l’on revoqua en doute, si les Curez pouvoient recevoir des Testamens, par lesquels l’on faisoit des legs à leurs Eglises ou Paroisses : Cette dif-ficulté fut décidée par l’Article S3. de l’Ordonnance de Blois, qui contient ces termes ; Pourront les Curez ou Vicaires recevoir les Testamens et difpositions de derniere volonté, encore que par l. iceux il y ait legs à oeuvres pies, pouroû que les legs ne soient faits en faveur d’eux ou de leurs parens.

En l’absence ou au défaut du Curé le pouvoir de recevoir un Testament est donné au Vicaire : Et bien que la Coûtume de Paris en l’Article 290. désire que le Vicaire ait des Lettres de Vicariat, qui soient enrégistrées au Greffe de la Justice ordinaire, cela n’est pas necessaire dans les Coûtumes qui ne prescrivent point cette formalité, il suffit que celuy qui a reçû le Testament ait été étably par le Curé pour en faire les fonctions, et qu’il en ait fait notoire. ment l’exercice ; De laLande , Article 189. de la Coûtume d’Orléans. Ricard est aussi de ce sentiment, et qu’encore bien que ceux ausquels la Coûtume permet de recevoir les Testamens n’ayent pas les véritables qualitez qu’elle désire en eux, mais seulement en apparence et dans la croyance publique : les Testamens faits devant eux ne laissent pas de sortir leur effet, dautant que l’on ne peut pas demander plus de citconspection et de reconnoissance en un particulier qu’il ne s’en rencontre en tout un public ; et suivant cette Maxime Ricard rapporte un Arrest du Parlement de Paris, par lequel un Testament fait par devant un Prêtre de la Paroisse de S. Severin, qui y faisoit les fonctions de Vicaire il y avoit dix ans, fut declaré valable, bien que par la Coûtume de Paris les Curez soient tenus de bailler des Lettres de Vicariat ; Ricard des Donat. p. 1. c. 5. sect. 8. Nous n’avons pas neanmoins entierement fuivi cette Maxime, comme on le remarquera par l’Arrest donné pour le Testament du Curé de Couterne, dont je parleray dans la suite

Il faut que le Vicaire ait été instalé par le Curé pour en faire toutes les fonctions, autrement il ne seroit pas au pouvoir d’un Curé d’instituer un Vicaire à l’effet de cet Acte seulement, suivant un Arrest du Parlement de Paris rapporté par Ricard en ce même lieu.

Cette puissance de recevoir un Testament est tellement attachée au Curé ou Vicaire, que oute autre personne Ecclesiastique n’en pourroit user ; les accidens extraordinaires de peste, de guerre ou d’absence ne la pourroient donner à ceux ausquels la Coûtume ne l’attribue point. Un Gentilhomme malade voulant faire son Testament, pria le Vicaire deportuaire de permettre à un Curé voisin de l’assister, ce qu’il luy permit, et ce Curé aprés luy avoir administré les Sacremens reçut son Testament : On soûtint que ce Testament étoit nul, n’ayant pas été reçû par le Curé du lieu ; on disoit au contraire, qu’il n’étoit pas juste qu’un Testament ne pût être reçû que par le Cuté du lieu, il pouvoit en être empesché par plusieurs causes legitimes, comme en un temps de peste ou de guerre, ou parce qu’il sera malade, ou absent, ou ennemy : la Coûtume le permettant au Vicaire, elle semble le permettre à ceux qui sont approuvez du Curé, comme celuy-cy à qui l’on en avoit donné la permission : On pliquoit que les formes prescrites par la Coûtume doivent être gardées exactement, la Coûume donnant particulierement ce pouvoir au Curé, il ne pouvoit commettre d’autres per-sonnes que son Vicaire, qui luy est designé par la Coûtume, il n’en est pas de même comme des Sacremens, dont il peut permettre l’administration à un autre ; il semble même que le Vicaire n’en est capable, et qu’il n’y doit être appellé qu’au défaut du Cuté : Ce même Curé qui avoit reçû le Testament étoit Notaire Apostolique ; mais on tint pour constant qu’en cette qualité il étoit incapable de recevoir un Testament : Par un Arrest donné sur un partage le Testament fut déclaré nul.

Ricard , des Donat. n. 1. c. 5. sect. 8. n. 1588. traite la question, si le Prêtre commis par l’Archidiacre pour faire les fonctions de la Cure pendant qu’elle demeure vacante, peut recevoir un Testament : Et son sentiment est qu’il doit être du moins considéré comme un Vicaire, et qu’en cette qualité il peut valablement recevoir les Testamens qui se font durant le temps de soa Exercice. Dans l’espèce de l’Arrest precedent l’on ne revoquoit pas en doute que le Vicaire deportuaire n’eût pû recevoir le Testament.

Les Curez ou Vicaires n’ont pas ce pouvoir de recevoir des Testamens par un droit primitif et qui soit attaché à leur Caractere, mais en vertu de la Coûtume, cessant laquelle ils n’auroient aucune qualité non plus que les Notaires Apostoliques, dautant que les Testamens ne dépendent point de la Jurisdiction Ecclesiastique, comme le prouve fort bien le Commentateur de MLoüet , l. n. 5. de forte que ce pouvoir étant attaché à la personne du Curé on Vicaire, leur expression speciale est une exclusion de toute autre personne Ecclesiastique.

Par ce même principe que les accidens extraordinaires ne peuvent attribuer de qualité à ceux qui ne l’ont point, le Testament d’une femme nommée Pinchon malade de la peste, reçû par un Capucin commis à la garde des malades, et signé de quelques Marqueurs, avec quelque apparence de la signature de cette femme, fut declaré nul, par Arrest donné en l’Audience de la Grand-Chambre le 18. de Juin 1638. Arrest pareil rapporté par Brodeau sur MrLoüet , 1. T. n. 8. Un Testament reçû en temps de peste par un Prêtre de l’Hôtel. Dieu fut déclaré nul.

Il n’y avoit pas de difficulté à annuller ce Testament de la nommée Pinchon, dautant qu’il en paroissoit un autre qu’elle avoit fait en pleine santé ; mais la question genetale fut decidée par un utre Arrest du 17. de Février 1650. Le Testament de Basire Procureut en la Cour fut déclaré nul, tayant été reçû par le Capucin de la Santé ; l’on disoit qu’ayant été commis par les Echevins de la ville de Roüen-il étoit comme le Curé ; les Parties étoient Me Clement le Tanneur Procureur en la Cour, Jacques Basire, et Marie Perrot, veuve de Thomas Basire. Autre Arrest du 4. d’Aoust 1650. au profit de la tante des nommez Lagenois, lesquels par un Testament reçû par un Capucin avoient légué cinq cens livres à l’Hopital, et aux Capucins de Gournay une autre somme ; le Testament fut déclaré nul, et neanmoins l’on ajugea quatre cens livres à lHopital, parce qu’il avoit assisté les Testateurs, la necessité publique porta la Cour à faire cette aumône.

La même chose a été jugée par plusieurs Arrests du Parlement de Paris, rapportez dans le Journal des Audiences de l’impression de 1652. l. 3. c. 1. et l. 4. c. 46.

La seconde espèce de personnes ausquelles la Coûtume donne le pouvoir de recevoir les Testamens, sont les Notaires ou Tabellions : sous ce mot de Notaires il ne faut pas comprendre les Notaires de Cour d’Eglise, quoy que Berault soit de sentiment contraire : Il s’est fondé sur l’autorité de deux Arrests du Parlement de Paris rapportez par Papon et par Mr Loüer, l. N. n. 5. mais il n’a pas pris garde que ces Arrests furent donnez avant l’Ordonnance de 1539. qui retrancha si heureusement toutes les entreprises de la Jurisdiction Ecclesiastique, de sorte que depuis ce temps la Jurisprudence a changé, et le Parlement de Paris a donné des Arrests contraiges ; et le public ( ditRicard , des Donat. p. 1. c. 5. sect. 8. n. 1576. 3 s’étant desabusé de lausssperstition qui avoit fait souffrir l’entreprise des Ecclesiastiques sur la Jurisdiction Laique, l’on n’a plus douté que les Coûtumes parlans indefiniment des Notaires, comprenoient seulement ceux qui leur sont soûmis, et qui sont les executeurs de leurs dispositions.

C’est aussi la doctrine des Arrests de ce Parlement ; la question s’en offrit en l’Audience de la Grand. Chambre le 19. de Janvier 1657. le Testament du Curé de Saint Leonard de récamp avoit été reçû par un autre Curé qui étoit Notaire Apostolique, et par ce Testament il leguoit tous ses meubles et ses immeubles au Tresor de sa Paroisse pour faire quelques Fondations ; ce Testament ayant été jugé valable nonobstant le contredit de l’heritier, sur son appel le Testament fut declaré nul, et faisant droit sur les Conclusions de Mr le Procureur vieneral, défenses furent faites aux Notaires Apostoliques de recevoir aucuns Testamens ; et neanmoins la Cour ordonna qu’il seroit pris sur les meubles une somme de trois cens livres pour faire une Fondation, en acquitant auparavant toutes les charges de droit, plaidans Maurry pour Pierre Martin, Appellant, et Lyout pour les Tresoriers de S. Leonard. La même chose avoit été jugée par un Arrest du 6. de Juillet 1632. mais l’Arrest contre les Tresoriers de S. Leonard décide ces deux questions ; la premiere, que les Notaires de Cour d’Eglise sont incapables de recevoir des Testamens ; et la seconde, qu’ils ne le peuvent pas même, bien que le Testateur fût une personne Ecclesiastique.

L’obmission d’un mot en cet Article a donné lieu à plusieurs procez : La Coûtume ayant dit en termes generaux, que le Testament doit être passe devant le Curé ou Vicaire, le Notaire ou Tabellion, l’on a douté si ce Curé ou Notaire devoit être celuy du lieu où le Testament étoit passé, ou si c’étoit assez que ce fût un Curé ou Notaire sans distinction du lieu : LaS Coûtume de Paris, Article 189. a sagement prévû cette difficulté, ayant disposé que le Testament doit être passé devant Notaires, ou par devant le Curé de la Paroisse du Testateur.

Mais ces paroles, le Curé ou Notaire, marquent évidemment que ce doit être le Curé ou de Notaire du lieu du domicile du Testateur. Argum. l. extra territorium, D. de Jurisdict. Nous apprenons de Mornac sur cette Loy, que Testamenta prorsus nulla sunt atque irrita, nisi intra prefinitos muneris sui limites Tabellio conscripserit, non enim versatur in iis jus gentium, sed mera ex jure sive Civili, sive Gallico formularum necessitas, ce qu’il confirme par l’autorité de plusieurs Arrests du Parlement de Paris. C’est aussi le sentiment deRicard , que les Notaires le la Cour-Laye, comme ils empruntent leur pouvoir des Puissances superieures, les Royaux du Roy, les Subalternes des Seigneurs qui les ont commis, et qui en ont le pouvoir, il s’enfuit que leur autorité est bornée, suivant les termes de leurs Commissions, lesquelles étant ordinairement limitées au dedans de certains territoires, ils ne sont hors de ces limites que personnes pures privées.Ricard , des Donat. p. 1. c. 8. sect. 8. n. 578.

Suivant ces Maximes l’on a donné Arrest sur ce fait. De Guillerme Curé de Couterne, qui est une Paroisse de Normandie située sur les confins du Mayne, fit recevoit son Testament par un Notaire du Mans qui instrumentoit ordinairement en cette Paroisse, comme s’il ût été le Tabellion du lieu. Les heritiers ayant fait juger la nullité du Testament, sur l’appel des legataires on le soûtenoit valable par cette raison, que la Coûtume ne prescrivoit pas expressément que le Testament fût reçû par le Curé ou Noraire du lieu, elle disposoit simplement qu’il devoit être passé devant le Curé ou Notaire, et que par éonsequent on avoit xecuté sa disposition, lors que l’on s’étoit servi d’un Curé ou d’un Tabellion, qu’aprés tout le Tabellion qui avoit reçû ce Testament devoit être reputé le Tabellion du lieu, puis qu’il y exerçoit publiquement comme en ayant le pouvoir, et sans aucun contredit de personne ny même du Tabellion du lieu ; sie agebat, sic munere fungebatur, et ille publicus error jus facit, l. Barbarus Philippus. D. de Offic. Pret. de sorte que tout ce que ce Tabellion avoit geré en cette qualité devoit valoir, quoy qu’il n’eût pas la véritable qualité mais seulement en apparence, et dans la croyance publique : Lyout pour les heritiers répondoit que les termes de la Coûtume étoient clairs, que le Testament devoit être passé devant le Curé ou Tabellion, et que comme l’on ne revoquoit point en doute que par ces paroles le Curé, il falloit entens dre le Guré du lieu ; suivant le sens et la signification naturelle de l’Article, l’on ne pouvoit faire de différence entre le Curé et le Tabellion, que la croyance publique n’effaçoit point la nullité à l’égard des Testamens, qui ne subsistent que quand les formalitez prescrites par la Coûtume ont été exactement gardées, et en ce cas l’erreur publique est un mauvais garandi par Arrest donné en l’Audience de la Grand-Chambre le 15. de Mars 1652. la Cour mit sur l’appel les Parties hors de Cour. La nullité de ce Testament étoit d’autant plus essentielle que ce Notaire étoit d’une autre Province, ce qui vray-semblablement ne pouvoit être ignoré par le Testateur, qui étoit le Curé de la Paroisse. La même chose avoit été jugée en l’Audience de la Grand-Chambre ; le Testament de Boulard fait en l’Abbaye de Ronport, Vi-comté du Pontdelarche, fut cassé pour avoir été reçû par Denis Tabellion à Roüen, qui pour cet effet s’étoit transporté dans cette Abbaye Il y eut neanmoins Arrest en la Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr de Fermanels le 17. de Juillet 1656. entre Richard Granduit, Catherine le Verdier, et Pierre Marie, qui avoit épousé Catherine, et Anne le Verdier, par lequel l’on confirma le Testament de Mr Pierre le Verdier, Curé de Mainsoncelles, nonobstant qu’il eût été passé devant d’autres l’abellions que ceux de Mainsoncelles ; l’Arrest fondé sur ce que les Tabellions qui avoient seçû ce Testament étoient Tabellions Royaux : Cette raison n’est pas considerable lors qu’il s’agit de testamens, car leur validité ne confiste pas en la seule volonté du testateur, mais en l’observation des formes requises, en quoy ils different des Contrats qui ne laissent pas de raloir, bien qu’ils ayent été passez devant un autre Notaire que celuy des parties contratantes, parce que leur consentement seul les oblige : Ce n’est donc pas assez pour la validité d’un testament que le Notaire soit Royal, comme il fut jugé par l’Arrest de Boulard dont le testament fut déclaré nul, quoy que Denis qu’il l’avoit reçû fût un Tabellion Royal, mais il faut que ce foit le Tabellion du domicile du testateur.

Il n’est pas necessaire toutefois que le testament soit toûjours reçû par le Curé ou par le Notaire du domicile du testateur, il suffit qu’il le soit par le Curé ou Notaire du lieu où il a été passé, de forte que si quelqu’un étant en voyage ou hors de sa maison faisoit son testament en quelque lieu où il se seroit arrété, pourvû que ce testament fût fait selon les solen-nitez requises par la Coûtume du lieu où il auroit été reçû, les heritiers ne pourroient en empescher l’execution, quoy que le restareur fût depuis retourné dans le lieu de son domioile ; cela fut jugé de cette manière le 9. d’Aoust 1635. entre les Canivets, heritiers de feuë Canivet, veuve de Pitreson leur tante, et les neveux de cette femme ; par l’Arrest l’on confirma le testament qu’elle avoit fait à Paris devant deux Notaires sans témoins, lors qu’elle y étoit à la poursuite d’un procez, et depuis elle étoit morte à Roüen qui étoit le lieu de son domicile : L’heritier alléguoit pour moyens de nullité qu’il n’y avoit point de témoins, ce qui étoit necessaire par la Coûtume de Normandie ; les legataires répondoient que cette solentité n’étoit point requise par la Coûtume de Paris, où ce testament avoit été passé, étant une Maxime generale que pour la forme des testamens il faut suivre la Coûtume du lieu où ls ont été reçûs, licet ibi testator larem fixum non haberet, Brodeau sur MrLoüet , l. C. n. 42.

C’est l’opinion commune des Docteurs tondée sur la l. Si fundus, D. de Evict. l. ult. de testament. milit. D. Et Bartole sur la l. Cunctos populos. C. de summa trin. dit que semper infpicimus locum ubi res agitur tam circa contractus quam circa ultimas voluntates. Et c’est enfin la Jurisrudence du Parlement de Paris, Henry Vol. 2. l. 5. d. 32. Journal des Audiences l. 1. c. 82.

De laLande , titre des Testamens de la Coûtume d’Otléans. Ainsi les paroles de cet Article, le Curé ou Tabellion, se doivent entendre du Curé ou Notaire du lieu où le testament a été reçû, quoy que le testateur n’y fût point domicilié.

C’étoit une question diversement jugée au Parlement de Paris, comme Me Jean Ricard l’a remarqué, des Donat. p. 1. c. 5. sect. 8. n. 1579. pour les Notaires Subalternes, de sçavoir sils ont puissance d’instrumenter dans leurs ressorts entre personnes qui n’y ont pas leurs domiciles ordinaires, et pour des biens qui n’y sont pas situez. Les differens Arrests qui sont intervenus sur cette matière, sont rapportez par Mr Loüet et par son Commentateur, l. N. n. 10 nais enfin le Parlement de Paris en a fait un Reglement general, par lequel il a été jugé que les Actes passez par devant les Notaires non Royaux dans l’etenduë de leur Jurisdiction. entre parties demeurantes hors leur ressort, ne laissoient pas d’avoir effet et d’emporter hypotheque sur les biens des parties en quelque lieu du Royaume qu’ils soient situez, ce qui ermine la question pour les testamens, et fait qu’ils peuvent être valablement passez par qui ue ce soit par devant les Notaires Subalternes ou Royaux, pourvû que ce soit dans les limises de leur ressort : En effet la Coûtume n’oblige pas les restateurs à passer necessairement sieurs testamens devant le Curé ou le Notaire de leur domicile, ils ont la liberté de tester en quelque lieu qu’ils se trouvent, et par tout où il leur plaist, et ils peuvent même être faits en païs étrangers, et quand ils testent en la Province de Normandie il suffit que leur volonté soit reçûë par le Curé ou le Notaire du lieu, qui l’a rédigée par écrit.

Il a même été jugé le 21. de May 1647. entre Jacques de Roquigni appellant et Pierre et Jacques de Roquigni freres intimez, qu’un testament passé par devant les Tabellions de Sergenterie d’Ofrainville, encore que le testateur fût domicilié dans la Sergenterie du Bourdun, étoit valable, parce que ces deux Sergenteries étoient dans le détroit d’une même Vicomté. Baudri Avocat de l’Appellant disoit que le testament ayant été reçû par le Tabel. tion d’une autre Sergenterie, il n’étoit pas fait suivant les formes prescrites par la Coûtume, et il demandoit à prouver que l’Ajoint ne l’avoit signé que six jours aprés la mort du testaeur, et en consequence il concluoit que les Intimez devoient rapporter les meubles du dé-funt qu’ils avoient emportez. Le Févre soûtenoit que c’étoit une donation entre vifs, laquelle avoit été acceptée, et que quand ce seroit une donation testamentaire le Tabellion qui l’avoit reçûë étant de la même Vicomté du domicile du testateur, il avoit eu qualité pour cet effets a Cour sur l’appel de la Sentence qui confirmoit le testament, mit les Parties hors de Cour.

C’est par cette distinction que l’on concilie l’Arrest donné pour le testament du Curé de Mainsoncelles avec celuy de Boulard ; car quoy que ce ne fût pas le Tabellion du lieu, il étoit de la même Vicomté ; mais le testament de Boulard avoit été reçû par un Tabellion d’une autre Vicomté.

C’est encore une question, si un testament passé par un Tabellion Royal dans l’etenduë. d’une Haute-Justice, peut être bon ; Le testament d’un homme demeurant dans la HauteJustice de Briosne fut reçû par un Tabellion du Pontautou, que l’on pretendoit même être

Interdit, et par ce testament le testateur leguoit tous ses meubles à sa femme ; l’heritier concluoit à la nullité par plusieurs moyens, il accusoit la veuve de l’avoir suggéré à son mary qui étoit grabataire, qu’il avoit été reçû par un Tabellion interdit et hors de son térritoire, un Tabellion Royal ne pouvant exercer dans une Haute-Justice ; enfin il demandoit à prouver qu’elle avoir vécu impudiquement dans l’an de deüil avec un homme que depuis elle avoir épousé : La femme fe justifioit par ces raisons, que la suggestion ne pouvoit être presumée, la donation étant la moindre recompense qu’elle pouvoit esperer de son mary aprés les assitances qu’elle luy avoit renduës ; pour l’interdiction du Tabellion que ce n’étoit pas une chose assez notoire pour rendre nuls les Actes qu’il avoit passez entre des personnes qui l’ignoroient, et bien que les Tabellions Subalternes ne puissent exercer hors de leur térritoire, on ne peut dire la même chose à l’égard des Tabellions Royaux qui peuvent exercer par tout, sauf à restituer les emolumens aux Tabellions du lieu ; pour l’incontinence la preuve n’en êtoit pas admissible par témoins, car il seroit perilleux d’exposer l’honneur d’une femme à la discretion de témoins mercenaires : Le Juge avoit reçû l’heritier à faire preuve des faits d’incontinence, et cependant que les meubles seroient partagez également ; par Arrest donné en l’Audience de la Grand. Chambre le 3. de Decembre 1652. en reformant la Sentence l’on déclara l’heritier non recevable à sa preuve, et le testament fut confirmé.

Cet Arrest ne doit point être tité en consequence, quand même un Tabellion Royal pourroit exercer dans le térritoire d’un Haut-Justicier, il ne pourroit pas y recevoir un testament ; car suivant cet Article il ne peut être reçû que par le Curé ou Tabellion du lieu où il est passé, la Coûtume ayant expressément étably ces personnes, l’on ne peut en employer d’autres.

Le droit de pouvoir tester étant un benefice de la Coûtume, il faut suivre exactement ce qu’elle ordonne pour ne déchoir pas de la grace qu’elle fait, factio testamenti est juris publici, non privati, dit le grand Papinien en la l. 3. D. de Testament. et c’est pourquoy la Coûtume nous ayant designé et nommé certaines personnes pour les recevoir, il n’est pas permis d’en choisir d’autres, quoy qu’en apparence ils ayent autant ou plus de pouvoir, quoy que les Secrétaires du Roy donnent une foy publique à tous les Actes qui sont signez d’eux, et qu’ils surpassent les Notaires en dignité, ils ne sont pas neanmoins capables de recevoir un testament en une Coûtume qui donne seulement ce pouvoir à un Notaire, ce qui a été jugé par un Arrest du Parlement de Paris sur une Requête Civile obtenuë contre un Arrest du Parlement de Bourgogne, qui avoit decidé la même chose, Ricard des Donat. p. 1. c. 5. sect. 8.

Les Juges mêmes, soit Subalternes, soit Royaux, n’en sont point capables, et n’ont point cette autorité. Olivier Nicole avoit donné par son testament tous ses meubles à une fille qui le servoit et qui étoit sa parente ; Marguerite Paulmier sa mere sur le soupçon qu’elle eur que le Curé de S. Martin de Caen qui avoit reçû le testament n’avoit pas écrit fidellement l’intention de son oncle, fit venir un Tabellion pour luy faire déclarer precisément sa volonté ; mais cette fille et ses freres qui étoient les maîtres de la maison leur ayant refusé la porte, cette niéce fut aussi-tost presenter sa Requête au Vicomte de Casn, à ce qu’il luy plûst se transporter en la maison de son oncle, sur quoy le Vicomte ordonna que le Tabellion iroit accompagné d’un Huissier ; mais l’entrée leur ayant été refusée, le Juge et le Procureur du Roy y étans venus en personne ils s’informerent du malade, quelle étoit sa rolonté, sa réponse fut que son intention étoit que sa servante eût tous ses meubles durant sa vie seulement ; le Juge en dressa son Procez verbal signé de luy, du Procureur du Roy, et de deux Prêtres qui étoient dans la chambre : le testateur étant decedé quelques jours aprés cette servante demanda l’execution du testament, sans avoir égard à la déclaration reçûë par le Juge ; le Vicomte et le Bailly avoient ordonné qu’elle jjoüiroit de son legs con-formément à cette déclaration : Sur l’appel, Du Quesne soûtenoit qu’un testament parfait ne pouvoit être revoqué par un testament imparfait, que cette déclaration reçûë par le Juge étoit nulle, les Juges n’étans point des personnes capables pour recevoir un testament, et la Coûtume ayant marqué les personnes qu’elle autorise pour cet effet, les particuliers’avoient pas le pouvoir d’en choisir d’autres, que si l’on pretendoit que le testateur n’étoit pas en liberté, le Juge pouvoit faire cesser les empeschemens qui luy étoient donnez, et le nettre en état de pouvoir déclarer librement ses intentions, mais il n’avoit pas l’autorité de ecevoir une déclaration qui revoquoit un premier testament parfait, et si le Juge avoit sçû son devoir il auroit appellé un Tabellion pour recevoir cette déclaration. Greard pour ladite e Paulmier répondoit qu’il ne falloit pas considerer cette déclaration comme un nouveau testament, mais comme une simple explication de sa véritable intention, que le Juge avoit pû a recevoir en consequence du refus que l’on avoit fait au Tabellion de luy ouvrir la porte, et même que par la disposition du Droit un testament imparfait étoit bon en faveur des heritiers ab intestat, au prejudice d’un testament parfait où des étrangers étoient instituez heri-tiers : Par Arrest en la Grand-Chambre du 13. de Mars 1673. les Sentences furent cassées, et sans avoir égard à la déclaration, il fut dit que le testament seroit executé : cet Arrest jugea favorablement pour la legataire. Il est sans doute que les Juges n’ont pas le pouvoir de recevoir un testament ; aussi le Vicomte de Caen ne s’étoit pas ingéré de le faire ; mais d’autre parten étoit constant que la legataire avoit tenu la maison fermée, et que par consequent elle tomboit dans la peine du Drost, si quis aliquem testari prohibuerit, ayant empesché que le Notaire que l’heritier avoit amené ne luy parlât, et ce n’étoit pas une raison considérable de dire que le Juge avoit manqué ; et qu’il devoit appeller un Notaire ; car le legataire ne devoit pas trofiter de l’empeschement qu’il avoit apporté, ny sa violence demeurer impunie, il ne falloit pas régarder à ce que le Juge pouvoit faire, il demeuroit toûjours constant que la légataire avoit tenu la maison fermée, et qu’elle en avoit empesché l’entrée à l’heritier ab intestat, et paroissant par la réponse que le testateur avoit faire devant le Juge, que son insention n’étoit pas conforme à ce qui étoit écrit dans le testament, on ne pouvoit au plus faire valoir le legs que conformément à la déclaration du testateur Par le. Droit Romain la peine de ceux qui avoient empesché aux défunts la liberté de tester, toit la privation entière de ce qu’ils eussent pû esperer aux biens du défunt, qui étoient deferez au Fisc jusqu’à cette concurrence ; ce qui s’observe encore au Parlement de Tolose,Mainard , l. 8. c. 74. mais dans les païs Coûtumiers cette peine est remise à l’arbitrage du uge, et si l’empeschement est formé à la revocation d’un testament par un legataire, il doit ttre privé de tout ce que le testateur avoit disposé en sa faveur : que si au contraire l’heritier ab intestat s’est opposé au dessein que le défunt avoit de faire un testament, comme il est incertain au profit de qui le défunt auroit disposé s’il avoit eu la liberté de faire son testament, et quelles choses il auroit voulu donner, on ne peut châtier la violence de l’heritier ab intestat que par une peine qu’il seroit juste d’appliquer aux pauvres parens, car vray-semblablement le testateur ne les auroit pas oubliez.

Un testament reçû par le Clerc d’un Tabellion, bien que le tuteur de l’heritier et le Vit caire de la Paroisse y eussent signé comme témoins, fut déclaré nul, par Arrest en l’Audience de la Grand. Chambre du 22. de Novembre 1667. en confirmant la Sentence du Bailly de taen qui avoit jugé nul le legs fait par François Angot à Marie Duval, de tous ses meubles, pour recompense de services, et qui ordonnoit qu’elle apporteroit memoire du falaire qu’elle pretendoit. Le Févre disoit pour l’Appellant que c’étoit l’usage commun en la ville de Caens que tous les Contrats et les Testamens fussent reçûs par un ancien Clerc du Tabellionnage. qu’on vivoit dans cette erreur, et que les Actes étoient bons, et pour preuve de cette croyance publique, le tuteur même avoit appellé ce Clere et avoit signé au testament qu’il avoit reçû, qu’en toût cas la presence et la signature du Vicaire reparoient ce défaut, et rendoient ce estament valable. On répondoit que les solennitez prescrites pour les testamens devoient s’accomplir exactement, qu’il y avoit nullité en ce testament, ayant été reçû par une personne qui n’avoit aucune qualité, et que le Vicaire n’y avoit signé que comme témoin et non point en qualité de personne publique, la signature du tuteur de l’heritier ne blessoit point les droits de celuy qui n’étoit point encore heritier.

On a jugé au Parlement de Paris, suivant l’Arrest rapporté dans le Journal des Audiences de t l’impression de 1652. l. 2. c. 81. qu’un testament écrit de la main du Clerc d’un Notaire en la presence dudit Notaire, et par iceluy lû à la testatrice, et en le relisant corrigé et augmenté de la main du Notaire étoit bon, quoy qu’on remontrat que la Coûtume defirant que les testamens fussent dictez aux Notaires, et que cette formalité étant de l’essence des testamens, devoit être accomplie in formâ specifici ; mais on répondoit que la Coûtume ne restreignoit point le Notaire à fcrire le testament de sa main, qu’il suffisoit qu’il y fût present.

Puis que le testament doit être reçû par le Cuté ou Notaire du lieu, il semble necessaire que le lieu où le testament a été fait doit être marqué, afin que l’on puisse connoître s’il a été réçû par le Curé ou Notaire du lieu : Par l’Article 67. de l’Ordonnance de 1539. tous Notaires et Tabellions sont tenus de mettre dans les Contrats qu’ils passent, les lieux des demeurances des Contractans ; et par l’Article 107. de l’Ordonnance de Blois, tous Notaires sont tenus de déclarer par les Contrats, Testamens et Actes la qualité, demeurance et Paroisses des parties. Mt Mr Boyer dans sa Question 33. t. 23. en rend cette raison, quia circum-criptione loci et temporis res longè certior efficitur, aliâs enim et nisi hoc fiat, nullae unquam patebunt viae, quibus vitium, nullitatem, aut etiam falsitatem deprehendere possimus ; que s’il est ne-cessaire en tous Actes de marquer le lieu où ils ont été passez, il y a une necessité precise de le pratiquer de la sorte pour les testamens faits en Normandie, parce que toutes personnes ne sont pas capables de les recevoir, et que l’on ne peut se servir que du Curé on No-faire du lieu où est le testateur lors qu’il veut declarer fa derniere volonté. Cela ne peut avoir sieu pour les testamens holographes, puis que pour les faire valoir il ne faut point d’autre sosennité, sinon d’être écrits et signez par lles testateurs ; on peut neanmoins objecter que les restamens holographes pouvans avoir été faits en des lieux où les Loix et les Coûtumes prescriyent d’autres formalirez que d’être écrits et signez par les testateurs, comme aux Provinces qui se gouvernent par le Droit écrit, il ne seroit pas moins necessaire pour leur validité que e lieu fût designé pour connoître si ce testament seroit valable, parce que tous testamens doivent être faits selon les solennitez prescrites par la Loy du païs où ils ont été passez.

On répond que le défait de la designation du lieu seroit considérable, s’il y avoit apparence que le testament holographe eût été fait et écrit dans un lieu où il ne suffiroit pas pour sa validité qu’il eût été écrit et signé de la main du testateur ; mais cela n’étant pas prouvé, l’on doit, presumer qu’il a été fait au domicile ordinaire du testateur, et juger de sa Salidité par la Coûtume qui y est gardée.

Outre la presence du Curé ou Vicaire, Notaire ou Tabellion, la Coûtume requiert encore celle de deux témoins idoines âgez de vingt ans accomplis, et non legataires. Le nombre de deux témoins ne peut être diminué, quoy que le testament ait été fait en temps de peste, on en peut voir les raisons et les autoritez dans le. Commentateur de MrLoüet , l. T. n. 8.

Les témoins qu’il faut appeller pour faire foy dans un testament doivent être sans reproche : Le S. Testes Instit. de Testament. ordin. fait une enumeration des personnes qui ont été rejettées, et dont les témoignages ne sont point reçûs en cette occalion. Nous excluons en gene-tal tous ceux qui ne peuvent pas. être témoins en Jugement, et ausquels l’on peut reprocher non seulement linfamie de droit, mais aussi celle de fait, et generalement tous ceux que les Loix pour leur mauvaise vie déclarent intestables ; les Religieux en sont aussi incapables, le Parlement de Paris l’a jugé par plusieurs Arrests rapportez parRicard , des Donat. p. 1. c. 5. 1. sect. 8. La Jurisprudence du Parlement de Tolose est contraire, Cambolas l. 5. c. 37.

Mais lors que les Religieux sont faits Curez, suivant le sentiment de Ricard au lieu preallegué, cette nouvelle qualité les rend habiles, comme les autres Curez à recevoir les testamens, parce que les Loix de l’Etat souffrans qu’ils possedent des Benefices, ils doivent être admis à faire toutes les fonctions qui en dépendent : En effet il suffit qu’ils ayent la qualité de Curez pour être mis au nombre des personnes ausquelles la Coûtume donne ce pouvoir, et en consequence l’on peut les reputer capables d’être témoins en un testament. Les proches parens des dégataires ne peuvent être employez pour témoins, parce qu’ils ne pourroient déposer en Jugement en leur faveur ; mais rien n’empesche que plusieurs témoins ne soient pris d’une même famille.

La Coûtume de Bretagne, Article 573. de l’ancienne Coûtume est contraire ; et par l’Article S18. de la nouvelle des choses, dit cet Article, qui sont faites par testament ou derniere volonté, tous preud’hommes doivent être reçûs témoins, nonobstant le lignage du legataire, car il a’importe pas que les témoins soient parens du testateur, lors qu’ils ne sont point legataires.

Mais si un témoin desavoioit sa signature, sa declaration seroit-elle valable ; Par Arrest du Parlement de Paris l’on n’a point admis la preuve de ce fait, qu’un des témoins avoit dit qu’il n’avoit point signé, et que l’autre avoit signé en labsence du testateur ; mais les Experts ayant rapporté que c’étoit le fait du témoin, on ajoûta plus de foy à ce que les Experts avolent dit qu’à la deposition du premier témoin ; et pour le second qui avoit dit n’y avoir point été present, on n’y eut point d’égard à cause de la consequence, et qu’il dependroit d’un témoin de ruiner un testament, 2. part. du Journal des Audiences, l. 12. c. 9. on peut bien être reçû inscrivant en faux contre la signature du testateur, mais son n’est pas recevable à prouver que les témoins qui ont signé étoient absens, les faits même de suggestion ne sont pas recevables ordinairement que pour les testamens faits in extremis. Ogi prohibeantur testes esse in testamento latissimè in Cau. 44. 4. 2. et 3. et perBartholum , Tract. 3. de Testib.

La seconde condition que la Coûtume requierr pour la qualité des témoins, est qu’ils Soient âgez de vingt ans acoomplis, outre cet âge de vingt ans accomplis, il est requis par quelques Coûtumes que les témoins soient des mâles ; Paris, Article 289. Orléans, Article 289. en quoy elles sont conformes à la disposition du Droit Civil, I. Gui testamento, S. Mulier, D. de Testament.

Mr d’Argentré sur l’Article 573. de sa Coûtume approuve que les femmes y soient reçûes etRicard , des Donat. p. 1. c. 5. sect. 8. n. 1596. fait difficulté de les en exclure dans les Coûtumes qui n’en disposent point ; mais il est sans exemple que les femmes soient appellées pour témoins dans les testamens ; et cet Article parlant de témoins âgez de vingt ans, fait te assez connoître que ces témoins doivent être des mâles, et non des femelles. L’executeur testamentaire peut être témoin, pourvû qu’il ne luy soit laissé aucune chose par le testament Pour juger de la capacité des témoins lon considere seulement le temps auquel le testament été tait, l. Ad testium à2. 5. 1. D. de Testament. et l. 1. c. eod.

Ce n’est pas assez que les témoins soient sans reproche et exemprs de tout soupçon, le Coûtume désire encote cette autre condition, qu’ils ne soient point legataires. Le Droit Romain permettoit de léguer aux témoins, et même par l’ancien Droit Romain l’heritier insti-Justinien tué pouvoit être témoin, ce qui fut change par Justinien, 5. Sed néque hares instituius de tetament. ordinand. mais à l’égard des legataires et des fideicommissaires, il leur a toûjours été vermis de pouvoir servir de témoins dans les testamens qui contenoient des dispositions en leur faveur, S. Legatariis institut. eod. mais de la maniere que les Romains composoient leurs restamens, il n’y avoit pas d’inconvenient de leur donner cette liberté ; car dans leurs testamens solennels et mystiques le corps du testament demeuroit secret, et les témoins n’avoient aucune connoissance de ce qu’il contenoit.

Mais c’est un ancien usage en France que les témoins ne peuvent être legataires, plusieurs autres Coûtumes sont conformes à la nôtre ; Senlis, Article 173. Troye, Article 97. Nivernois, Chapitre 33. Article 12. Orléans, Article 289. Vitri, Article 102.

Il est vray que Ricard en son Traité des Donat. p. 1. c. 3. sect. 10. n. 550. a écrit que Moulin Mr Charles du Mouli en son Commentaire sur la Coûtume de Paris, Article 96. y apporte une exception, à sçavoir que la foy d’un témoin ne doit point être suspecte, lors que le legs n’est que d’une somme modique, et qui n’a aucune proportion avec les biens et la fortune du degataire, et que suivant cette doctrine il a été jugé au Parlement de Paris qu’un testament lont les témoins étoient legataires de sommes modiques ne laissoit pas d’être valable dans une Coûtume qui prohiboit expressément que les témoins fussent legataires ; mais la prohibition portée par cet Article étant generale et sans aucune restriction, il n’y a pas d’apparence d’y donner atteinte : ainsi le testament où l’un des témoins legataires auroit signé ne seroit pas nul seulement à l’égard de leur legs, mais en toute sa substance, ne pouvant pas être reputé solennel lors qu’il n’y a que des témoins reprochables qui ne peuvent faire foy ; Godefroy a proposé cette difficulté sans la refoudre

J’ay remarqué cu-devant que suivant l’Ordonnance d’Orléans, le Curé ne pourroit recevoir un testament qui contiendroit quelque disposition en sa faveur.

Une veuve nommée Déloges aprés avoir reçû l’Extrême. Onction manda Me Avice, Vicaire de S. Godard son Confesseur, et quelque temps aprés ayant aussi appellé le Curé de S. Godard, elle luy declara qu’elle vouloit faire un testament, et donner quatorze cens livres pour une fondation et une robe audit Avice : son testament fut reçû par le Curé, où elle ne fit que marquer, et on y employa pour témoins ledit Avice, Arnaud valet du Curé, et Tilais qui ne vint qu’aprés le testament écrit et signé ; en même temps cette malade s’étant levée entra dans une autre chambre où elle saisit le Cuté d’une caissette qu’il emporta sans en rien dire aux deux niéces de la testatrice, quoy qu’en sortant il eût parlé à elles : cette femme étant morte quelques heures aprés, ses deux soeurs demanderent cette caisserte ; M’Ameline, Cuté de S. Godard s’en défendit, il y fut condamné par Sentence des Requêtes du Palais : sur l’appel, Morlet pour le Curé, et Castel pour les Tresoriers de S. Godard, disoient que la testatrice avoit executé les intentions de son défunt mary, et pour marque qu’elle n’avoit point testé par uggestion quand le Vicaire avoit été mandé par elle il n avoit usé d’aucune induction, quoy que cela ne fût pas défendu, l’induction étant bien differente de la suggestion ; l’induction. n’est qu’une simple exhortation, et par cette raison le mary qui sollicite et persuade à sa femme de luy donner quelque chose n’est point coupable, judicium uxoris in se provocare maritali sermone non est criminosum, l. Finali C. si quis aliquem testari prohib. l’exhortation d’un Curé à sa Paroissienne our faire des legs pieux à son Eglise n’est point blamable, la seule suggestion seroit criminelle : on ppelle suggestion quand les dispositions sont écrites contre l’intention du testateur, quarum conditio confertur ad secretum aliena voluntatis, l. Captat. ff. de hered. institut. Quant au défaut de solenni-tez on objecta que les témoins n’étoient point idoines, l’un étant legataire, l’autre valet du Curé, et le troisième n’ayant point été present lors que le testament fut écrit et signé ; mais ces reproches n’étoient point valables, le legs fait audit Avice étant plûtost un payement d’une dette qu’une donation, ce Vicaire ayant été son Confesseur ; et l’autre témoin pour être valet du Curé n’étoit point reprochable, le legs n’étant point fait au Curé, mais à son Eglise ; et pour e dernier témoin il opposoit à la Loy Hac consultissima, Cod. de Testament. la Loy Cum antiquitas eodem : la tradition du legs ayant été faite de manu ad manum, ce n’étoit plus un legs, mais une donation entre vifs. La donation est parfaite par la tradition, traditionibus rerun dominia transferuntur ; on a vû confirmer le don d’une somme notable qu’on avoit mise entre les mains du Curé pour être employée à des legs pieux, quoy qu’il n’y eût qu’une simple tradition de la chose. Baudry pour les soeurs heritieres representoit ce testament comme louvrage du Curé, et non comme la derniere volonté de la défunte, qu’alors elle étoit mou-rante ayant reçû l’Extrême-Onction, et que durant toute sa maladie elle n’avoit fait paroître aucune volonté de tester, mais seulement le matin aprés avoir été entretenuë toute la nuit ar. ce Vicaire, ce qui devoit être régardé comme une véritable suggestion, qu’il étoit perilleux d’autoriser des dispositions de cette qualité, où l’on n’avoit fait signer aucun témoin qui ût idoine, l’un étant legataire, l’autre valet du Curé, et ce reproche ne pouvoit être détruit en disant que le Curé n’y avoit point d’interest, car il profitera de cette donation luy seul lus que tous les autres : le troisième témoin n’étoit point considérable suivant la Loy Hoc consultissima C. de Testament. on ne pouvoit se prevaloir de la tradition, la testatrice ayant voulu que son legs prit la force du testament il falloit se tenir à ce testament, et examiner s’il étoit dans les formes, et qu’à vray dire c’étoit plûtost une substraction qu’une tradition, ce Curé ayant fait lever cette femme mourante, et qui ne véeut que cinq ou six heures aprés, pour se faire bailler cette caissette, étant considérable d’ailleurs que ce legs consumoit la meilleure partie de la succession ; par Arrest en l’Audience de la Grand-Chambre du 18. de Jan-tier 1652. on mit sur l’appel hors de Cour et de procez. Par Arrest du Parlement de Paris. il a été jugé qu’un legs universel, fait au profit d’un Convent, dont un Religieux étoit Confesseur et Directeur de la testatrice, étoit nul, 2. part. du Journal des Audiences l. 1. c. 19. il en roit autrement si le Religieux avoit simplement assisté le malade ; par Arrest du 18. de May 1659. au Rapport de Mr Vigneral, un legs fait aux Minimes fut confirmé, quoy qu’un desdits Religieux eût assisté le malade

Bien qu’un legs fait à l’Eglise par un testament reçû par un Curé ne soit pas reputé fait à sa personne, parce que la proprieté ne luy en demeure pas, il est véritable neanmoins qu’il ne laisse point d’en profiter quand ce legs produit quelque fruit, comie il arrive lors qu’on donne un héritage ou une rente, d’où il s’ensuit que ces donations sont nulles le Curé étant un véritable legataire, on les confirme néanmoins par une favorable explication, parce qu’autrement les Curez seroient presque toûjours exclus de recevoir des testamens.

Il y a plus de difficulté pour ces dispositions, par lesquelles les testateurs rendent les Curez depositaires de certains deniers sans declarer leurs intentions, touchant l’usage et l’em-ploy de ces deniers. On a souvent agité la question touchant la validité de ces espèces de fideicommis, les heritiers y presupposans toûjours de la fraude, et que ce n’étoit qu’un déguisement de la part du Curé pour en profiter, ou pour faire tomber ces deniers au profit des personnes prohibées et incapables de donation ; on les a néanmoins confirmées aprés la declaration du Curé, que le testateur n’avoit fait ce depost que pour la décharge de sa conscience. Outre l’Arrest si solennel du Parlement de Paris remarqué par les Arestographes, la même chose a été jugée plusieurs fois en ce Parlement. Mr Philippes le Marchand Procureur en la Cour, par un écrit de sa main et signé de luy, ordonna qu’il seroit mis entre les mains de Me Pierre Chrêtien, Curé de S. Pattice, une somme de dix-huit cens livres pour les distribuer aux personnes qu’il luy avoit designées sans les avoir nommées : Les enfans conteste. rent le testament de leur pere, disans que le legs, quod in alienum arbitrium confertur, étoit nul, 1. Nonnumquam, D. de Cond. et dem. nam in alienam voluntatem legatum conferri non potest, que c’étoit un artifice pour faire fraude à la Coûtume, et que celuy qui ne pourra donner à une personne prohibée se servira de cette voye. On répondoit pour le Curé qu’il n’avoit point d’in-terest à la chose, que le défunt n’avoit fait ce depost entre ses mains que pour la décharge de sa conscience, que le testament holographe ne pouvoit être argué de suggestion, et qu’il seroit contre son devoir de rendre raison de la Confession du défunt, qu’il n’étoit pas toûjours vray que legatum in alienam voluntatem conferri non potest, Can. suivant le 5. 2. de la l. Senatus de leg. 1. legatum in aliena voluntate poni potest : Mr Cujas pour concilier ces deux loix fait cette distinction dans le 2. l. de ses Obser. c. 2. où le testateur a voulu que le legs dépendit entieèrement de la volonté d’autruy, et en ce cas il est nul, ou bien il ne l’a remis à la vosonté d’autruy que par forme de condition, et en ce cas le legs est bon, mais que l’on n’étoit pas en ces termes, car le testateur luy avoit expressément déclaré ses intentions, de sorte que l’execution n’en dépendoit pas de la volonté du Curé, il avoit des ordres précis qu’il étoit obligé de suivre et d’executer ponctuellement, de sorte que l’execution du legs pour être secrete n’étoit pas neanmoins arbitraire : le Curé fut ouy, qui declara n’y avoir rien contre la Coûtume ; par Arrest du 7. d’Aoust 1637. le testament fut confirmé. Il n’y avoit nulle pparence de fraude, au contraire toute la presomption étoit qu’il n’avoit voulu faire aucun rejudice à ses enfans ; par un Arrest precedent du 7. d’Aoust 1635. il avoit été jugé pour le même sieur Chrêtien, Curé de S. Patrice, et ses freres, que le testament de leur cousine nommée Oüin âgée de vingt et un an étoit valable, sans s’arrêter à la suggestion alléguée, et que les legs residuaires faits pour oeuvres pieuses et remises à la volonté et conscience dudit sieur Curé étoient bons. Pareil Arrest du 22. de Février 1658. pour le Curé de Juganville qui avoit reçû trois mille cinq cens livres de défunt Bon Thomas, Ecuyer sieur d’Auberville, pour employer suivant ses secretes intentions qu’il luy avoit declarées par un écrit non signé de sa main, mais qu’il avoit fait écrire en la presence de la Dame sa femme et de plusieurs Gentilshommes voisins.

autre Arrest du a1. de Juin 1661. sur ce fait. Le sieur de Boisjugan aprés avoir fait plusieurs legs par son testament, ordonna qu’il seroit mis aux mains de son Cuté la somme de cinq cens livres pour être employée aux choses qu’il luy avoit declarées par le secret de sa Confession ; le Curé ayant fait saisir quelques fermages pour le payement des cinq cens livres, le sieur le Peinteur heritier du testateur s’opposa à la delivrance de cette somme de cinq cens livres, demandant que le Curé eût à faire foy si cette donation étoit pour luy et les siens ; Le Curé uyant déclaré que ny luy ny les siens n’y avoient aucun interest, cet heritier luy fit une seconde interpellation, si cette donation n’étoit pas pour retourner au profit de Frere Hervé Cordelier : sur le refus du Curé de répondre la donation fut déclarée nulle. Mabire pour le Curé Appellant soûtenoit que ces interpellations étoient inciviles, n’étant pas obligé de reveler ce qui luy avoit été confié sous le sceau de la Confession, ce qui arriveroit s’il étoit obligé de répondre à toutes les interpellations qui luy seroient faites, l’Intimé pouvant luy nommer tant de personnes qu’enfin il découvriroit le secret du défunt, qu’il ne s’agissoit que d’une petite somme sur une succession tres-opulente, et quand même ce legs seroit fait à une personne Religieuse, dont Il ne demeuroit pas d’accord, il ne seroit pas défendu de luy léguer pour ses alimens. Everard pour l’heritier pretendoit que toute la question de la Cause consistoit, à sçavoir si l’Appellant étoit obligé de luy répondre sur l’interpellation qu’on luy faisoit, non pour sçavoir à qui la donation étoit faite, mais si c’étoit pour ce Cordelier, pour l’exclure luy seul de l’effet de cette donation dont il étoit incapable par son voeu qui étoit strictissimae paupertatis : et comme le Curé rvoit déja répondu sur la première mterpellation, il ne pouvoit se dispenser de faire la même chose sur la seconde ; par l’Arrest en infirmant la Sentence on ordonna que la somme de cind cens livres seroit mise aux mains du Curé pour être employée suivant l’intention du défunt.

Il est raisonnable d’étendre aux Notaires et Tabellions l’Ordonnance d’Orléans, qui défend aux Curez de recevoir des testamens qui contiennent des dispositions en leur faveur, quoy que leur fonction ne leur donne pas tant d’autorité, et que l’induction et la suggestion ne soient pas tant à craindre de leur part que de celle des Curez, qui profitent souvent du pouvoir qu’ils exercent sur les consciences ; néanmoms il seroit injuste que de tous ceux qui assistent à la confection d’un testament ils fussent les seuls qui ne fussent point interdits d’être legataires.

Plusieurs sont dans cette erreur, qu’un executeur testamentaire ne peut être légataire ; mais. sa nomination ne contribuant rien à la solennité du testament, et étant en la liberté des testateurs de n’en nommer point, n’étant choisis que pour en faciliter l’execution, puis que l’executeur testamentaire veut bien se charger de la peine et du soin de faire executer les volontez du testateur, il ne seroit pas raisonnable qu’il ne pûst profiter d’aucune chose, et que e bon office qu’il rend au défunt le rendit incapable de recevoir quelque marque de son sourenir et de son amitié. Par l’Article 575. de lancienne Coûtume de Bretagne l’on ne pou-voit leguer à l’executeur testamentaire, mais la nouvelle a aboli cet Article.

La Coûtume aprés avoir déclaré les personnes qu’elle rend capables de recevoir un testament, le nombre et la qualité des témoins qui doivent y signer, elle dispose en suite que le testateur, en la presence de toutes ces personnes, doit déclarer sa volonté et la dicter s’il est possibles

L’on peut douter s’il est necessaire que le testament fasse mention que le testateur non seulement a déclaré sa volonté, mais aussi qu’il l’a dictée, et si lobmission du mot de dicté em-porteroit une nullité : Quoy que ces paroles dont les Coûtumes veulent que l’on se serve ne soient le plus souvent que des pieges pour rendre inutiles et de nul effet des dispositions fort favorables, néanmoins comme les formalitez qu’elles désirent n’admettent point d’équipollence si elle n’est identifique, ce ne seroit pas assez qu’il fût dit que le testateur a déclaré sa volonté, s’il n’étoit ajoûté qu’il l’a dictée ou fait dicter, afin qu’il paroisse que c’est un Acte pur et libre de sa volonté : le testament qu’il apporteroit au Notaire signé de luy seroit nul, quoy qu’il déclarât qu’il contenoit ses intentions, parce qu’il faut qu’il le dicte au Notaire, ou qu’il le fasse dicter en sa presence, et qu’elle soit reçûë de luy. Nôtre Coûtume n’a pas été si scrupuleufe que plusieurs autres, qui désirent que le testateur ait dicté et nommé son testament, il suffit d’avoir employé le mot de dicter, parce que personne ne peut nommer qu’il ne dicte en même temps ; elle n’impose pas même au testateur une nesessité précise de le dicter, ce n’est qu’en cas que cela luy soit possible, conformément à la Loy Dictantibus 22. C. de Testament. suivant laquelle il est permis de léguer à celuy qui a dicté le testament, ce qui prouve que le testateur n’est pas toûjours obligé de le dicter luy-même.

En second lieu, le testament doit être lû au testateur en la presence des témoins et des Notaires ; la Coûtume n’ajoûte point comme celle de Paris qu’il doit être lû et relû, ce qui se fait afin que le testateur puisse faire plus de reflexion sur ce qui a été rédigé par écrit ; mais la lecture du testament aprés avoir été dicté doit être faite indispensablement, et par Arres du 13. de Mars 16t4. un testament fut déclaré nul, parce qu’il n’étoit pas fait mention qu’il eûit été lû au testateur. François Turgis étant moribond, on luy fit signer un testament qu commençoit en ces termes, que le testament a été li au testateur, et qu’il l’a signé en la maniere qui enfuit ; et aprés ces paroles on luy faisoit faire des legs pieux et donner vingt livres de rente fonciere à prendre sur ses propres à Robert Guilmette pour recompense des services qu’il luy avoit rendus, et de l’argent qu’il luy avoit prété : ce légataire ne pouvant soû-tenir la donation d’un propre par testament, il fut reçû à faire preuve par témoins de ses services et de fargent qu’il avoit prété : sur l’appel je remontray à la Cour qu’en cette Cause il y avoit deux questions ; la premiere, touchant la forme de ce testament ; et la seconde, touchant la matiere : quant à la forme, que la nullité en étoit apparente, on avoit commencé ce testament par où il devoit finir, on avoit employé qu’il avoit été lû au testateur et signé de luy avant même qu’on eût commencé de l’écrire ; or il étoit impossible qu’on luy eût fait lecture et qu’il eûr signé un testament qu’on n’avoit pas encore commencé de rédiger par écrit : pour excuser une nullité si grossiere et si palpable, on tachoit de persuader que l’on n’avoit mis ces paroles au haut du testament, qu’aprés avoir été écrit, mais l’inspection de l’original aisoit connoître qu’il avoit été écrit tout d’une suite, qu’on l’avoit véritablement commencé de cette manière, et qu’on n’y avoit point laissé de place en blanc pour y ajoûter les clauses cy-dessus aprés la confection d’iceluy ; aprés tout que cela ne repareroit pas la nullité, les testamens ne sont pas des pièces d’applique et d’assemblage, ils doivent être composez uno con-textu, et non point de pieces rapportées, ce n’étoit pas accomplir l’intention de la Coûtume qui désire que le testateur dicte sa volonté, et qu’aprés le testament luy soit lù, et qu’il le signe, il faut que le testateur sçache ce qu’il a fait, qu’il y pense serieusement, et que par la ecture qui luy en est faite il reconnoisse si ce qu’on a écrit est conforme à sa volonté ; c’est aeourquoy quelques Coûtumes y ajoûtent encore la relection, quia relectio est maguae premeditationis.

Il n’est pas des Testamens comme des Contrats ; dans ces derniers la seule volonté des contractans leur donne l’être, elle en fait toute l’essence et la force, et c’est pourquoy un Contrat qui seroit conçù en la même manière que re Testament seroit valable, il n’y auroit point d’absurdité pour avoir dit que les parties ont signé et contracté en la manière qui ensuit.

Mais pour les testamens la seule volonté de tester ne forme pas un testament, c’est l’observation exacte et scrupuleuse des formes prescrites qui luy donne l’être, et qui luy inspire la vie legale et civile, les solennitez requises ne peuvent être fuppleées ny accomplies par des équipollences, elles doivent être gardées in formâ specificâ, ita ut qui cadit a sollabâ, cadat à totoi pjusques-là même que par un Arrest rapporté dans le Journal des Audiences, l. 2. c. 4. et l. 6. c. 5. un testament auquel il étoit fait mention qu’il avoit été dicté, nommé et &elû sans induction d’aucune personne, au lieu du mot sans suggestion, étoit nul, parce que les mots or-donnez par la Coûtume sont essentiels dans les testamens, sans avoir égard au sentiment dePapinien , que licet subtilitas juris refragari videatur, aitamen voluntas ex aequo & bono ruebitur. l. 17. de Injusto rupto. Ce n’est pas assez d’accomplir l’intention de la Coûtume en sa cause finale et impulsive, il faut considerer la raison et la fin pour laquelle elle a prescrit les solennitez des testamens, c’est pour éviter les surprises, les inductions, les suppofitions qui ne sont que trop frequentes et ordinaires dans les testamens, et qui sont faciles à l’endroit d’une personne malade dont l’esprs étonné par les affreuses pensées de la mort ne conserve plus aucun usage de la raison, alia sunt vitia testatoris, alia testamenti vitia ; testatoris non infirmant testamentum, quia menda sunt potius errata testatoris, vitia persona non rei ; sed vitia testamenti testamentum infirmant.Cuj . in Comment. Ad defin.Papin . l. 1. l. 34. de Hered. institut.

L’autre question du procez étoit de sçavoir si la Confession portée par testament pouvoit au moins servir d’adminicule pour donner lieu à la preuve par témoins : Je remets à traites cette question sur l’Article CCCCXXVII. Par Arrest en infirmant les Sentences, sans avoir égard au testament, on mit sur l’action du legataire les parties hors de Cour et de procez : Je plaidois pour Michel et François Turgis, appellans du Bailly de Côtentin à Carenten, et Greard pour Robert Guilmette, intimé.

Si le testamenthe fait point mention qu’il a été lû au testateur, on ne sera pas recevable à le prouver par témoins ; les solennitez prescrites par les Coûtumes desquelles dépend la Argentré persection et l’essence des testamens ne peuvent être prouvez par témoins, Argent. Art. 570. l. 2. VoyezLoüet , 1. T. n. 12. ainsi jugé par Arrest du 17. de Decembre 183t. en l’Audience de la Grand-Chambre, le testament ne faisant point mention qu’il ait été lù, on re-tusa la preuve qu’il avoit été lû, sauf le recours contre le Tabellion. Dans l’espèce de cet Arress on offroit encore de prouver qu’il avoit été obmis à faire mention de la lecture, par intelligence avec lheritier.

Enfin le testament doit être signé du testateur, ou s’il ne le peut faire on doit faire mention de l’occasion pour laquelle il ne l’a pû signer ; car suivant les Ordonnances d’Orléans et de Blois, les Notaires sont tenus de faire signer les Contrats et les Testamens, pourvû que les parties puissent le faire : Par Arrest du 8. de May 1659. au Rapport de Mr de Vigneral, un testament qui contenoit qu’il avoit été lû, et que le testateur avoit declaré être sa volonté, ce qu’il n’avoit pû signer pour être tombé en syncope et en suite mort, fut declaré valable.

Le Jurisconsulte Paulus en la l. 10. Qui testament. facere poss. refoud que qui manus amisit testamentum facere potest. Il n’y a pas d’inconvenient à faire subsister un testament quoy qu’il ne soit pas signé du testateur, parce que le defaut de la signature peut être reparé par la lecture qui luy en doit être faite ou qu’il peut faire luy-même, et par ce moyen il est asseuré de la teneur de son testament, et que ce qui y est écrit est conforme à sa volonté.

Mais la difficulté est grande entre les Interpretes du Droit Romain, si celuy qui ne sçait tire ny écrire peut faire un testament mystique et secret : Car encore que par l’Authentique Hac consultissima, C. de testament. si literas ignoret testator vel subscribere nequeat, octavo subscriptore adhibito testari possit, néanmoins l’on pretend que cela s’entend de perito legendi, imperita amen scribendi, vel non valenti scribere ; de sorte que celuy qui ne sçait lire ne peut tester que de la même manière qu’il est permis à un aveugle, en la l. Hac consultissima, C. qui testament. facere poss. vel non : qui doit declarer aux témoins sa volonté.

En Normandie comme nous n’approuvons point ces testamens secrets, et qu’au contraire le testament doit être lû au testateur en la presence du Cuté ou Notaire et des témoins, on ne peut douter que celuy qui ne sçait lire et écrire ne soit capable de faire un testament, parce que la Coûtume en ordonnant que le testament sera lû au testateur par la personne publique qu’elle autorise pour recevoir les testamens, et en la presence de témoins, elle empesche les suppositions que lon pourroit faire à celuy qui ne sçait lire ny écrire.

Toutes ces solennitez sont de Droit public auquel les particuliers ne peuvent déroger quelquit favorable qu’en soit le pretexte, c’est pourquoy on n’en dispense pas même les testamens faits en temps de peste, non subvenitur enim et qui se in necessitate posuit et arctavit, et comme Tertullien dis Teruilien, nulla necessitas excusatur quae potust non esse necessitas, c’est la jurisprudence du Parlement de Paris,Loüet , l. T. n. 8.Ricard , des Donat. comme aussi du Parlement de Provence,Boniface , 2 partie, l. 1. 1. 7. mais à Tolose on juge le contraire,Mainard , tom. 1.

L 5. c. 16. Mr d’Olive , l. 5. c. 2. MrCambolas , l. 6. c. 9. mais en Normandie on ne relache queune formalité nonobstant la l. Cosus S. c. de restament. Casus majoris ac novi contingentis ratione adversus timorem contagionis, que testes deterret, licet aliquid de jure relaxatum est, non tamen relique prorsus testamentorum solennitas perempta est.

Les Legs pioux sont même soûmis à une exacte observation des formes, et la demande n’en peut être faite en vertu d’un testament imparfait. Charles le Duc, sieur de Chiche-Bouville, Tresorier de France en la Genéralité de Caen, étant mort sans enfans, comme on procedoit à l’inventaire de ses écritures, on trouva fut sa table un papier en forme de testament, par lequel il faisoit pûsieurs legs à des Moynes et à divers particuliers, inais cette piece étoit imparfaite ne fayant point achevée ny signée, et étant sans datte ; Ces legataires, et principalement les Moynes, demanderent leur legs à Gabriel le Duc et à ses freres heritiers du feu sieur de Chiche-Bouville ; la Cause ayant été portée au Parlement sur un incident, et toutrs les partienayant demandé l’évocation du principal, Greard pour les legataires soûtenoit que le feu sieur de Chiche-Bouville avoit pû faire ces legs, étant un homme riche qui n’avoit point d’enfans, et qui laissoit à des parens collateraux d’une Religion contraire à la sienne une succession tres-opulente : sa volonté étoit certaine, il favoit rédigée par écrit de sa propre main, que s’il n’avoit pas consumé cet Acte en luy donnant toute la persection necessaire, il favoit fait par inadvertance, ou bien il en avoit été empesché par quelque accident qui luy étoit survenu, mais ce défaut de solennitez ne rendoit pas l’Acte nul à l’égard des legs pieux qui sont dûs ex impersecto testamento, sur tout quand le testament n’est defectueux que ratione solennitatis, non ratione voluntatis ; il ajoûta tout ce qui pouvoit rendre la demande de ces legs favorable. Je répondois pour les heritiers que cette pretention seroit apparente si nous vivions encore dans ces siecles de tenebres et d’erreur, où mourit sans donner aux gens d’Egllse étoit un crime qui rendoit le défant indigne de la sepulture, mais depuis que leur opulente étoit venuë jusqu’à l’excez, on avoit trouvé plus à propos de restraindre les liberalitez qui leur étoient faites que de les étendre, et c’est pourquoy nos Coûtumes n’aroient point dispensé les donations pieuses de l’observation des solennitez, Ce testament imaginaire dont on poursuivoit l’execution étoit tellement informe, pleln de ratures et de gloses, qu’on ne pouvoit le considerer comme la derniere volonté du défunt, c’étoit l’ébauche tres-imparfaite d’un testament, un simple projet que le testateur avoit commencé, mais que depuis il avoit entierement negligé et abandonné ; on ne pouvoit donc le confiderer comme sa derniere volonté, il ne l’auroit pas laissée dans ce desordre, et s’il avoir versevéré dans ses premiers sentimens il luy auroit donné un être parfait : le Droit Romain. si favorable aux testamens a rejetté les Actes de cette qualité comme indignes de porter le nom de testament, ex ea scriptura que ad testamentum faciendum parabatur, si nullo jure testamentum persectum effet, nec ea que fideicommissorum verba habent peti posse, l. ex ea scriptura, D. qui testament. facere poss. l. Si is qui eod. l. Fideicommissa, 5. Quoties de leg. 3.

Cet Acte ne peut être soûtenu par aucune autorité, les Docteurs qui ont entrepris de faire valoir les testamens imparfaits pour les donations pieuses ont fait cette distinction entre les nullitez, ratione sobennitatis, et les nullitez, ratione voluntatis ; et ils conviennent que etiamsi Covarr pietatis causa valeat testamentum impersectum ratione solennitatis, non tamen valeat ratione voluntatis, Couarr. i. 7. intell. in C. Relatum de testament. Menochius en son Conseil 224. 2 fait valoir les testamens imparfaits en l’un et l’autre cas en faveur de la Cause pie, sed authoritatibus magis quâm rationibus suam sontentaeam confirmat, dit M.Tiraqueau , de Privideg. piae cause, privileg. 1.Covarruvias , ibid. intell. 8. propose un exemple d’un testament par-fait, ratione voluntatis pour les legs pieux, bien qu’à l’égard des autres legs la volonté soit demeurée impatfaite, si, dit-il ae le testateur de propos deliberé devant des témoins idoines ae commence de faire son testament, et aprés avoir fait quelques legs pieux il meurt subitement, on consequence de cette simple volonté les legs pieux sont dus ex hac voluntate de bentur pia.Bartol . in l. In testamento de fideicom. lib. D. et Decius Cons. 159.Julius Clar . en sa question 7. 5. Testamentum, soûtient que ces Docteurs ont erté, et que suivant l’opinion commune toutes les fois que le testateur decede avant que d’avoir pleinement expliqué ses intentlons un testament de cette qualité est reputé nul, non ratione polennitatis, sed ratione voluntatis, et qu’il ne peut valoit même en faveur de la Cause pie : Hoc casu tenendum est quod talis schedula non sustinetur in vim testamenti neque alterius ultima voluntatis propter favovem ipfius piae cause non videtur testator de bonis suis dipposuisse, sed tantum praparavisse id quod difponare volobat. C’est encore le sentiment universel qu’il est de nul effet, tant à l’égard des enfans que de la Cause pie, la raison et l’experience montre tous les jours que les testateurs même en faisant leurs testamens changent, effacent ce qu’ils ont écrit et revoquent ce qu’ils ont donné, mérito igitur non potest dici persecta voluntas, donec testator omnia integré explicaverit. C’est aussi le sentiment de Barry, l. 14. n. 9.

Fachineus , l. 4. c. 3. aprés avoir traité la question de part et d’autre, conclud qu’encore que l’opinion, quae religioni favebat, luy paroisse plus soûtenable, que neanmoins pour faire valoir un testament pour causes pies il falloit, ut adhiberentur quae in testamentis inter liberos impersectis leges requirunt. Le President duFaure , de Erro. pragmat. Dec. 3. err. 10 ne repute pas les legs pieux plus favorables que les autres, lors qu’ils ne sont point soûtenus par la volonté du testateur, cum destituuntur non juris solennitate, sed testatoris voluntate. Et Mantica de Conject. ultim. volunt. est de cet avis, solam sententiam defuncti à testibus non subscriptam non sufficere, si in controversiam deducatur, quia nullum testamentum absque duobus testibus in jure recipitur, vide plura.

quelque party qu’on puisse prendre, on ne peut faire subsister cette piece informe, le testateur ne la point commencé de propos deliberé, puis qu’il ne luy a point donné la derniere main, bien qu’il n’en ait point été empesché par la mort ny par aucun autre accident, il paroit par les ratures et par les gloses dont elle est remplie qu’il n’avoit point encore fixé ses dernieres volontez et qu’il ne s’étoit point determiné, ce qui la rend entierement nulle, puis que la seule écriture du défunt n’est pas suffisante, si elle n’est soûtenue par la foy de deux témoins qui sont necessaires dans tous les testamens, non point par une solennité du Droit, Civil, mais du Droit des Gens ; Mantica, ibid. et qu’enfin ce testateur a bien témoigné que ce n’étoit pas sa derniere volonté, fayant laissée sans signature et sans datte.

Cette question est beaucoup moins douteuse dans les païs Coûtumiers, où les testamens. sont si peu favorables ; Par Arrest en la Chambre de l’Edit de l’11. Juillet 1663. on mit sur l’action des legataires hors de Cour et de procez, et neanmoins on condamna les heritiers à donner deux mille cinq cens livres aux Moynes et aux Pauvres. Ainsi la Cour jugea la question generale, mais elle se porta à faire cette liberalité par des considerations étrangeres en la Cause ; Voyez le Journal des Audiences du Parlement de Paris de lEdition de 1652. l. 5. c. 27. La Coûtume d’Anjou, Article 266. ne dispense les testamens faits pour causes pies, que quand la disposition n’est que d’une chose modique, comme pour la somme de six livres, ce qui témoigne que par l’esprit de cette Coûtume les dispositions faites en faveur de la cause pie ne sont point privilegiées pour être dispensées des regles ordonnées par les Coûtumes pour toutes sortes d’autres donations ou legs testamentaires ; Bretagne, Article 199.

Paris, Article 292. Nôtre Coûtume y est expresse en l’Article CCCCXXVII.

On demande si la nullité d’un testament peut être couverte par le consentement de l’heritier ; Le consentement que le testateur même exige de son heritier n’est point considera-ble, parce que l’on presume qu’il n’est point volontaire, et qu’il n’a pû luy refuser cette saris faction. Cependant un Curé qui laissoit beaucoup de meubles à ses freres, ayant donné une rente de vingt livres aux enfans de sa seur, et cette donation ayant été agréée par les heritiers presens et qui signerent au testament, elle fut confirmée par Arrest du 18. de Janvier 1639. Le fondement de l’Arrest fut que les meubles étoient de grande valeur, que le défun eûr pû donner à sa soeur, cessant cette consideration la donation eût été cassée Il en iroit autrement si l’heritier avoit agreé le testament, ou qu’il en eût demandé l’exe cution, electo judicio defuncti repudiatum Pratoris beneficium existimatur, l. Filius. de Minor.Loüet .

I. L. n. 6. Encore qu’un testament defectueux ne soit pas rendu valable par les Actes approbatifs de l’heritier ab intestat, toutefois celuy qui l’a accepté ne peut plus l’impugner ; ainsi jugé en la Cause de Nobert Cauchis, heritier de Me Adrian Cauchis, Cuté d’Auberménil, appellant, et Me Adrian Talbor, Curé de Boisrobert. L’heritier de Me Adtian Cauchis blàmoit le testament par deux moyens ; 10 parce qu’il avoit été reçû par le Curé d’une Paroisse voisine ; 20. que les legs ne pouvoient être payez sur les dixmes, parce que le Curé étoit mott avant la S. Jean. On luy objectoit l’approbation qu’il avoit faite du testament, en ayant luymême poursuivi l’execution par la demande du legs qui luy étoit fait, et pour les dixmes que le testateur en avoie pû disposer étant mort aprés Paques ; Par l’Arrest on mit sur lappel hots de Cour. J’expliqueray sur l’Article CCCCXXXI. ce que le consentement de l’heritier peut operer.

La ratification d’un testament nul faite par l’heritier ne serviroit pas aux legataires à l’effet qu’ils fussent payez sur les biens du testateur au prejudice des creanciers de cet heritier, cette question fut decidée en l’Audience de la Grand. Chambre le 21. de Novembre 1656. Toussaint Loyse du Hamel, fils de Pierre, fut institué Tuteur aux enfans mineurs de Loysel, mais son mauvais ménage ayant obligé les parens de le destituer, il demeura reliquataire envers les mineurs de la somme de six mille livres. Pierre du Hamel pere étant malade fit un testament par lequel il donna aux Celestins de Roüen cinquante livres, à la charge de dire quelques Messes, et vingt-quatre livres de rente ; ce testament fut approuvé et signé par Toussaint du Hamel son fils, lequel le ratifia derechef aprés la mort de son pere : Les Celestins ayant fait saisir les loyers de quelques maisons de la succession du testateur, les parens nominateurs de Toussaint du Hamel en demanderent la main-levée au prejudice de ces legataires, foûtenans que leur legs ne pouvoit valoir qu’en vertu de la ratification, parce que le testateur n’ayant vécu que huit jours aprés son testament, la donation des immeubles étoit nulle ; par Sentence du Bailly. de Roüen les parens nominateuts furent preferez, et il fut dit que les legataires seroiont mis en ordre du jour seulement des ratifications faites par le fils. Sur l’appel des Gelestins, de Cahaigne leur Avocat difoit que le fils presomptif heritier ayent approuvé le testament du vivant même de fon pere, nul autre personne n’étoit recevable à contredire et à proposer des ullitez contre iceluy, la prohibition de donner dés immeubles par testament n’est faite qu’en faveur des heritiers du sang, et non point de leurs creanciers ; de forte que quand ils ont reloncé à se prevaloir de ce qui étoit introduit en leur faveur, le restateut n’a plus les mains hées, et la Loy le laisse en une pleine liberté pour disposer de ses brens à sa volonté, c’est en ce cas qu’on peut dire uti rei suae quisque legassit, ita jus esto : on ne pouvoit alléguer que cette donation fût faite en fraude des créanciers, le testateur n’en ayant aucons, et d’ailleurs la presomption ne peut avoir lieu en une dispositron si modique, mhis bien pour unt donation des biens universels, l. 17. Dux in fraudem creditorum, et l. 19. Cod. eodem.

La qualité de la donation en ôtoit aussi tout le soupçon, étant faite pietatis iutuitu ; il s’aidoit de l’Arrest du sieur Lormier, donné au Parlement de Paris, confirmé en ce Parlement fut une Requête Civile, au Rapport de Mr de la Vache, par lequel le fils ainé du Bieur Lormier ayant dissipé ses biens du vivant de son père, le pere fit donation à ses autres enfans, et ne domna à cet ainé qu’une pension à vie, et tous les freres partagerent la succession de la mere, en sorte qu’il n’échût au lot de l’ainé qu’un reliqua de compte, qui ne poûvant avoir de furte par hypotheque comme étant une chose mobiliaire, il en fit aussi-tost cession pour en frustrer es créanciers, ce qui fut confirmé par les deux Arrests. Les legataires opposoient encore cetta fin de non recevoir aux créanciers, qu’ils ne contestoient le testament que cinq ans aprés la nort du restateur, et en un temps où les meubles du défunt n’étant plus en essence ils avoient perdu le moyen de se faire payer de leur legs sur ces meubles, que le consentement donné par le fils étoit plûtost un effet de sa pieté qu’one fraude, et que l’ayant signé du vivant du pere à avoû été par ce moyen accompsi et executé, et le legs acquis eux legataires avant qu’ils appartinssent au fils. Theroude pour les créanciers intimez répondoit que le restament étant hul, il ne subsistoit que par la rarification du ffs, que la faveur de la donation ne pouvoit prevaloir sur la faveur des creanciers ; Par Arrest la Cour mit sur l’appel les parties hors de Cour, et orlonna néanmoins que les legataires feroient payez des cinquante livres, et des arrerages échûs de la rente, et pour le principal renvoyez se pourvoir sur les meubles, comme ils aviseroient bien.

Comme il est de l’essencé des restamens qu’ils puissent être perpetuellement revoquez il ne sera pas inutile de dire un mot de la revocation des restamens. Là revocation d’un rectanent se fait ou par le testareur même, ou contre sa volonté, par la disposition de la Loy et de la Coûtume

Le ressament est revoqué par le Droit Civil pour quatre causes, par le défaut de solenntté, our cause d’exheredation et de preterition des enfans, par le changement d’état du testareur depuis la confection de son testament, veluti per capitis drminutionem, et par le refus de l’heritier institué de prendre la fuccession ; et par nôtre Coûtume le restament est revoqué par le défaut de solennitez, ou lors que le testateur n’est pas capable de tester, ou qu’il dispose de choses dont il n’a pas le pouvoir de disposer

Le testateur peut revoquer son restament par plusieurs moyens, dont le ples commun et le plus ordinaire est par la confection d’un autre testament ; Testamento posteriore prius rumpitur. S. Posteriore. Instit. quib. modis infirm. alors lon distingue ces trois cas ; le premier, si demier testament est parfait ; le second, s’il est imparfait ; et le troifiéme, si la revocation n’est pas faire par un testament, mais par une simple déclatation que le testateur a passée ESPERLUETTEe revoquer son testament

Aù premier cas, si le dernier testament est solennel le premier est annuhé, l. Sancimue C. de testament. sans qu’il soit besoin que le testateur declare qu’il revoque son premier restament ; et quoy que ce dernier testament soit inutile il ne laisse pas de luy donner attemte, arce que la revocation fe peut faire par le témoignage d’une volonté contraire, nous en avont un exemple en la I. Cum quidam, où le testateur ayant fait deux testamens, et par le dernier d’iceux institué des heritiers incapables de l’être, on demandoit si leur institution n’étant pas valable, et par consequent nulle, le testament n’étant pas rompu, les heritiers instituez par iceluy ne devoient pas emporter la succession è car l’institution d’heritier qui est la base de restament n’étant pas valable, le premier n’étoit point rompu, néanmoins Papinien répond Justi que, quamois institutio non valeret, neque superius testamentum ruptum effet, heredibus tamen ut inlignis, qui non habuerunt supremam voluntatem, Senatum jampridem abstulisse hereditatem. Et Justr-nien dans la Constit. 1. Quib. mod. testament. infirm. S. licet ex posteriore, dit que le premter testament ne laisse pas d’être revoqué, mais de telle sorre que la fuccession est deférée ab intesta, nam & prius testamentum non valet ruptum à posteriore, & posterius aeque nullas vires habet cum ex eo nemo heres extiterit ; Mantica, l. 3. t. 14. n. p. PerrusPetrus Gregor . l. 24. c. 1. n. 10. Il y a neanmoins quelques cas par le Droit Civil où le premier testament n’est pas revoqué par le dernier ; par exemple, si le dernier a été fait pour une fausse cause, sur quoy lon peut voir Mantica 64. t. 14. n. la. ou lors que le premier contient une clause dérogatoire, qui n’a point été révoquée par le second ; j’en parleray dans la suite : VideMenoch . de Prasumpt. l. 4. c. 166.

Que fi le second testament est imparfait le premier testament n’est point revoqué ny annullé par iceluy, non pas même à l’égard des legs, quoy qu’ordinairement ils puissent être revoquez par la nué et simple volonté du testateur, l. 3. 5. ult. de adimpl. leg. la raison est qu’en ce cas le testateur n’a eu dessein de revoquer son premier testament que pour en faire un seconde qui pût avoir effet ; de sorte que l’on presome que les legs contenus dans le premier testament ne sont revoques qu’à cette condition.

Il y a deux exceptions à cette regle, que le premier testament parfait n’est point revoqué par le second testament imparfait ; la première, s’il a été fait par un homme de guerre, jure militari ; et la seconde, lors que les heritiers ab imnestat sont instituez par le second testament mparfait, l. 2 de Min. rup. testament.

Au dernier cas, lors que le testament étoit revoqué par une simple volonté du testateur, comme s’il avoit dit, je veux que mon premier testament n’ait point lieu ; cette revocation étoit nulle par la Droit Romain, parce qu’un teftament solennel ne pouvoit être revo-qué que par un autre testament solonnel ; mais parmy nous la revocation se peut faire par a’ample Acte, et il suffit qu’il paroisse que le testâteor ait changé de volonté.

Le Droit Romain contient plusieurs autres moyens de revoquer un testament, mais li connoissance ne nous en étant pas necessaire je les passeray sous silence ; je remarqueray seurement que le restament n’est pas revoqué parmy nous par le laps de dix ans, comme il l’étoit par le Droit Romain, l. Sancimus. C. de testament. Voyes Batry, de Resolutione testament.

En l’année 1645. de lErable Curé de Meré donna par son testament tous ses meubles à ses petits neveux sortis de son neveu, fils de son frere, et il se reserva à choisir le lieu de a sepulture. En 1650. par un autre testament il donna ses livres à son neveu, Cuté d’Epies, et il choifit sa sepulture dans cetto Paroisse. Il eut pour heritiers au propre ses neveux et arrière-nevoux, et aux acquests ses neveux seulement. Un de ses neveux fut institué Tutent aux arrière-neveux qui étoient legataires aux meubles, suivant le testament de 1645. et en cette qualité il en fit la vente comme s’ils eussent appartenu aux mineurs ses neveux : depuis ayant connu fon erreur il obtint des Lettres de restitution fondées sur ce qu’il n’avoit pas eu connoissance de ce second testament, Sur l’appel de la Sentence qui le deboutoit de l’enteripement de ses Lettres, Glot son Avocat soûtenoit que se trouvant un dernier testament le pre-smnier ne pouvoit subsister, 5. 2. Qgib. mod. testament. infirm. aux Instit. l. 4. de Ru9. tustament. l. S1 jure de legat. et fideicom. Il est vray que cette derniere Loy ne parle que des fideicommis, mais sa dispolition a lieu en certains cas pour les testamens quand le dernier testament est fait en faveur de l’heritier ab intestat, ou quand c’est un testament militaire ; Testamentum, dit MrCujas , mutatione rumpitur, si postea aliud testumentum jure persectum sit, nec enim non jure facto corrumpi jure persectum potest. Il n’y a que deux exoeptions à cette regle ; la première, si le der-nier testament a été fait par un homme de guerre ; la seconde, si dans le premier un étranger est institué, et dans le second l’heritier ab intestat, l. Hac consultissima, 2. 3. 3. C. de testa-ment. Bien que dans le dernier testament il n’y ait point de clause revocatoire, il l’a suffisamment revoqué par la donation des mêmes meubles qu’il avoit donnez par son premier testa-ment, de adimol. et transf. legat. et quoy que la revocation du legs ne soit pas entière, cela suffit pour presumer sa volonté de revoquer son premior testament, 5. Sed et si muis institut. quemadm, testument. infirm. Maurry pour le Toteur actionnaire des petits neveux conve-noit de la regle, que posteriori testamento prius rumpitur, mais que l’on pouvoit faire des Codicilles avec le testament, et qu’en Normandie l’institution d’heritier n’étant point permise, quod caput est et fundamentum testamenti, nos testamens ne sont que des Codicilles ; mais que et oncle n’étoit pas recevable à contester un testament qu’il avoit ratifié et executé tant de fois, l. 23. 8. 1. de inoffic. testament. Par Arrest du premier de Février 16çâ. la Cour mit sur l’appel hors de Cour-