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CCCCXV.

Ceux qui auront accomply seize ans, soit fils ou fille, pourront disposer par testament du tiers du meuble à eux appartenant.

Beaucoup de Coûtumes permettent de tester avant une parfaite majorité ; la Coûtume en a usé de même, mais en même temps elle a restreint cette liberté de tester qu’elle accorde aux personnes âgées de seize ans, à la seule disposition du tiers des meubles.

Godefroy Bérault. et Godefioy sur cet Article proposent cette question, si l’on doit considerer la vaseur des meubles au temps du décez du testateur, ou au temps que le testament a été fait : C’est le fentiment deBerault , que l’on doit se regler au temps de la mort : Godefroy estime au contraire qu’il faut considerer le temps auquel le testament a été fait, sa raison est que la donation de tous biens ad presentia tantùm refertur, mais il faut distinguer entre les donations entre vifs et les donations testamentaires ; en celles-là le droit est acquis au donataire du jour du Contrat, et l’on presume que le donateur n’a eu l’intention de donner que les biens qu’il possedoit alors, quand il n’a point ajoûté que la donation étoit des biens presens et à venir. Il n’en est pas de même des legs testamentaires ; comme ils n’ont leur execution qu’aprés la mort du testateur, et qu’il ne donne que ce qu’il aura en ce temps-là, et que par consequent il en demeure toûjours le maître jusqu’à sa mort, on ne peut regler la quantité de ce qu’il a pû donner qu’aprés son decez, et l’excez de la donation ne se peut connoître que de ce moment là, le testament ne peut avoir un effet retroactif au temps qu’il a été fait, puis qu’alors il n’y a rien acquis au legataire.