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CCCCXVIII.

Le testateur ayant enfans vivans ou descendans d’eux, habiles à luy succeder lors de son decez, ne peut disposer de ses meubles par testament en plus avant que d’un tiers, sur lequel tiers sont portez les frais des sunerailles et legs testamentaires.

La Coûtume témoigne en cet Article combien elle considere l’interest des enfans, ne laissant aux peres la liberté de tester que du tiers de leurs meubles chargé des frais funeraux et des legs restamentaires. Cette Coûtume a paru si raisonnable aux Etrangers que les Ecossois l’ont empruntée des Anglois, lesquels auparavant l’avoient apprise et reçûë des Normands ;Skenaeus , l. 2. c. 37. ad leg. Scor. res mobiles dividuntur in tres partes aequales, quarum una debetur heredi, a. uxori, 3. réservatur testatori, de quâ tertiâ parte liberam disponendi facultatem habebit, si non habeat liberos de toto difponere potest : Et Glanville Jurisconsulte Anglois, 1. 7. c. 5. Cum quis in infirmitate positus testamentum facere voluerit, res ejus mobiles in tres dividuntur partes aequales, quarum una debetur heredi, a. uxori, de 3. liberam habebit dispositionem ; verum si sine uxore decesserit mediotas ipsi servatur.

Comme ce mot meubles comprend beaucoup de choses differentes, on demande si l’erreur qui se commet au nom de la chose léguée fait prejudice au legataire : Mr Cujas pour concidier la 1. 7. c. de legat. avec la l. 4. de legat. 1. qui paroissent contraires, dit sur cette loy 4. qu’il y a deux sortes de noms, les uns signifient et dénotent la substance de la chose, ut homos fundus, un homme, une terre ; les autres en marquent la difference, ut Titius, Cornelianus des premiers sont communs et publics, les autres sont particuliers : par exemple ; ce terme Homme est employé par un usage public pour signifier la substance de l’homme, mais il dépend de la volonté des particuliers d’appeller un homme Titius ou Sempronius : les noms qui signifient et qui expriment la substance des choses sont immuables, et l’usage n’en peut être changé à la fantaisse des particuliers : vous ne nommerez pas un habit une maison, ny un cheval une vache ; mais les noms qui ne servent que pour distinguer les choses peuvent être changez, et je puis appeller Antoine celuy que j’appellois auparavant Cesar : cela posé, si par non testament je légue à quelqu’un un esclave que je nommois ordinairement Stichus, et que le l’appelle Pamphile, pourvû qu’il soit constant que j’aye entendu parler de luy, cela ne rend point le legs inutile, hec enim vocabula sunt mutabilia ; mais si ayant dessein de léguer un

Homme je l’appelle un arbre, ce legs n’a point d’effet ; rerum eim vocubula fant immumbilia ; vide plura. Et c’est pourquoy lors que les noms causent quelque ambiguité pour les cho-les léguées, il faut penetrer dans l’intention vraysemblable du testateur.