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CCCCXXII.

Disposition par testament du tiers des acquests comment permise, à qui, et au profit de qui.

Homme n’ayant enfans, peut disposer par testament ou donation à cause de mort du tiers de ses acquests et conquests immeubles à qui bon luy semble, autre toutefois qu’à sa femme et parens d’icelle : pourvû que le testament ou donation. soit faite trois mois avant le decez, et qu’il n’ait disposé dudit tiers entre vifs.

Cet Araicle est contraire à la disposition du Droit Romain, quoy qu’un mary ne pûst donner à sa femme par donation entre vifs, il pouvoit neanmoins l’instituer heritière, l. Fin. C. de rinstitut. et substitut. sub condit. fact. et l. Fin. C. si quis ali4. testar. prohib. il luy pouvoit aussi déguer par testament, l. Vxori osumfructum, et l. Vxori mea, D. de usufr. legat.

Mais la Coûtume a fait prudemment en improuvant ces donations testamentaires ; les femmes se rendroient importunes envers leurs maris par leurs sollicitations, et prenant l’occasio de quelque maladie ou de quelque infirmité, un mary dans la crainte d’être abandonné ou ma assisté, se laisseroit aisément vaincre à leurs menaces ou à leur importunite La différence de nôtre Coûtume avec le Droit Romain, et la pluspart des Coûtumes de France, donne souvent lieu d’agiter cette question, si ces prohibitions sont personnelles et si elles n’ont d’empire et d’autorité que sur les personnes qui sont dans l’etenduë de leur détroit : Chassanée Chassanée, Titre des Droits appartenans à Gens Mariez, Article 7. qui est conforme à cet Article et à l’Article CCCex. lur ces paroles ny par testament, propose cette difficulté, si le mary qui n’est pas domicilié dans l’etenduë de la Coûtume qui défend au maty de donner à sa femme ny entre vifs ny par testament, peut luy donner les biens qu’il possede sous cette Coûtume-là ; Le raisonnement de ceux qui tiennent l’affirmative est que la prohibition est faite à la personne, c’est donc la personne feule qu’il faut considerer, et non la chose dont on dispose ; car lors que le Statut ou la Loy s’adresse directement à la personne, et que la prohibition la régarde principalement, en ce cas quoy que ses biens soient assis sous cette Coûtume-là, toutefois sa personne ne luy étant point soûmise, elle n’a point d’empire sur luy ; mais il en est autrement, lors que la disposition de la Loy concerne seulement la chose, et pradicta sunt vera, non solum quoad bona existentia extra territorium statuentium, Mrùm etiam quoad bona sita in territorio ; quia bona veniunt accessoriè ad personas ubicunque sint, & Justinien bona accedunt personae, non persona rebus, S. Si quis ancillas instit. de legat. l. Justissimé, D. de Chassanée Edil. Ed. et accessorium regulatur fecundùm naturam sui principalis, non autem principale regulatur ab accessorio ; et Chassanée témoigne qu’il fut jugé de la sorte à Rome pour le seigneur de Vergey, mais que pour le même fujet l’on jugea le contraire dans le Grand Conseil de Flandre, et que la femme dudit Seigneur de Vergey n’avoit pû l’instituer heritier de sa Terre de Bourbonjency, parce que cela ne luy étoit pas permis par la Coûtume de Bourgogne, sons daquelle cette Terre est située, et que le Parlement de Dijon suit cette Jurisprudence et pro Chassanée certo bone, dit Chassanée, propter illa verba generalia, au profit l’un de l’autre.

Il est sans doute que dans toutes les dispositions prohibitives de vendre ou de donner, cette prohibition doit être nécessairement faite à quelque personne, dautant que les choses ne de peuvent pas vendre ou donner elles-mêmes, mais cela n’empesche pas que la prohibition ne soit plus réelle que personnelle, lors qu’elle concerne principalement la chose, et qu’elle est la cause impulsive et finale de la Loy : Or quand la Coûtume défend au mary de donner à sa femme, elle se propose pour fin la conservation du bien dans les familles, et afin que par les flateries et par les artifices d’une femme ils ne passent point d’une famille à l’autre. Il est vray que la Loy considere aussi l’interest de la personne, et qu’elle veut empescher en luy défendant de donner entre vifs, qu’il ne soit dépoüillé de son bien ; mais outre que cette raison cesseroit pour les donations testamentaires, qui n’ont effet qu’aprés la mort, la Loy ne considere pas seulement l’interest du mary, mais principalement celuy des heritiers et de la famille, et encore que les biens soient accessoires à la personne, et non la personne aux biens. Il faut s’attacher à l’intention de la Loy, laquelle défendant l’alienation de la chose, a prohibition devient réelle, en sorte qu’elle ne peut jamais être enfreinte : que si le fait de la personne suffit pour faire céder la realité des Coûtumes à la personalité, il s’ensuivra que les Coûtumes sont illusoires, et qu’elles défendent inutilement de vendre ou de donner, puis qu’il ne faut que contracter hors son térritoire pour rendre sa disposition sans effet, comme je l’ay prouvé sur l’Article CCCLXXXIx. Il ne suffit donc pas que la personne puisse faire une chose suivant la Coûtume du lieu où elle contracte, il est absolument necessaire que la disposition de la chose dont il contracte luy soit permise par la Coûtume du lieu de sa situation, car la disposition de la Loy doit être plus forte que celle de l’homme pour les choses qui luy sont soûmises ; et comme elle n’a point de pouvoir sur la personne qui n’est point domiciliée dans son détroit, aussi la personne à laquelle elle ne peut commander ne luy peut faire la Loy dans son territoire

Mr Jean Ricard sur l’Article 182. de la Coûtume de Paris, par lequel homme et femme conjoints par mariage ne peuvent s’avantager l’un l’autre par donations, &c. rapporte un Arrest du Parlement de Paris, par lequel il a été jugé que les conjoints ne peuvent pas même par e Contrat de mariage stipuler qu’il leur sera permis de contrevenir à la disposition de la Coûtume, ce qui montre que la disposition de l’homme ne l’emporte pas toûjours sur la realité de la Coûtume.

De laLande , sur le Titre des Donations, pose pour un principe certain que pour ce qui concerne la quantité du bien dont l’on peut disposer, et les personnes ausquelles il est licite de donner, on se doit regler par la Coûtume de l’assiette des héritages, dautant qu’ils sont sujets aux Loit du térritoire. Faber, sur la l. 1. C. de testament. quando testator disponit de rebus alibi sitis, non inspicitur consuetudo loci ubi testatur, sed ubi res site sunt, quia hec emnia concer nunt rem non personam ; de sorte qu’un Normand qui fait son testament à Paris ne peut pas disposer de ses biens assis en Normandie en la même quantité que s’ils étoient à Paris, et il ne peut outrepasser la regle qui luy est prescrite par la Coûtume de Normandie ; comme paseillement un Parisien qui testeroit en Normandie ne seroit pas privé de disposer de ses biens suivant qu’il luy est permis par sa Coûtume.

Dans les Articles precedens la Coûtume a réglé quand et comment on peut disposer de ses meubles par restament. Elle traite en cet Article de la disposition des immeubles ; cette pronibition de disposer des immeubles par testament est prise d’un ancien Arrest de l’Echiquier, de l’année 1246. rapporté parChopin , l. 1. t. 1. n. 21. de Morib. Paris. pour le testament du Comte d’Auge en l’Echiquier de Paque tenu à Caen.

Cet Article contient quatre décisions remarquables ; la premiere, touchant les immeubles dont on peut faire donation par testament, et jusqu’à quelle portion on en peut donner ; la seconde, touchant les personnes ausquelles le testateur peut donner ; la troisième, touchant e temps dans lequel la donation doit être faite pour être valable ; et enfin il est ajoûté que la donation du tiers des acquests ne peut subsister, si le testateur en a déja disposé par donation. entre vifs.

La Coûtume ne permettant de donner que le tiers des acquests, son intention étoit assez apparente qu’elle défendoit la donation des propres, inclusio unius est exclusio alterius : pour ter néanmoins toute ambiguité, elle s’est encore expliquée plus nettement par l’Article CCCCXXVII. On peut connoître par cet Article que la Coûtume est peu favorable aux testamens, puis qu’elle ne permet de donner que le tiers des acquests, toutes les autres Coûtumes en laissant l’entière et libre disposition à toutes personnes, même au pere au prejudice de ses enfans, pourvû que les quatre quints soient suffisans pour leur legitime, les acquests étant le labeur de nos mains, les fruits de nôtre travail, une chose proprement et véritable. ment nôtre, et nôtre propre richesse, il semble rude de nous en ôter la disposition ; cependant comme nous ne devons gueres avoir de predilection que pour nos proches, la Coûtume nous impose cette favorable necessité de leur conserver nos immeubles, nous en laissant neanmoins une portion pour en disposer en faveur de ceux dont les services ou l’amitié ont me-rité cette recompense. VoyezLoüet , 1. L. n. 1.

La Coûtume a parlé trop generalement, en disant qu’un homme peut donner le tiers de ses acquests à qui bon luy semble ; car n’exceptant que la femme du donateur et les parens d’icelle, la regle semble ne pouvoir plus recevoir d’autre exception, exceptio firmat regulam in ousibus non reservatis ; cependant il n’est pas véritable que l’on puisse donner le tiers des acquests à toutes sortes de personnes sans distinction, car l’on a étendu la prohibition de don-ner entre vifs à l’heritier immediat, aux donations d’immeubles par testament, et ainsi l’heritier aux acquests ne peut être donataire du tiers des acquests. Pour faire cesser cette ambi-guité il falloit ajoûter encore cette exception, autre que son heritier immediat aux acquests ; car Pheritier au propre qui ne le seroit pas aux acquests ne seroit pas incapable de cette donation, comme je le remarqueray sur l’Article CCCCXXXI.

Cette question s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre sur l’explication de la clause l’un testament, pour sçavoir si des soeurs étoient comprises dans la donation : Le sieur de Dromme avoit cinq enfans, un fils et quatre filles, le sieur de Chaulieu leur oncle donna par son testament à l’ainée et à la cadette à chacune cinquante livres de rente, et qu’en cas que l’une mourût sans enfans l’autre heriteroit de sa part, sans que le frère ny les soeurs y pûssent rien demander qu’aprés leur mort sans enfans : Les deux soeurs legataires étant decedées, les deux autres soeurs demanderent part aux cent livres de rente, pretendans les partaget avec leur frere, comme étant substituées avec luy par le testament de leur oncle ; le Juge de Vire yant prononcé en leur faveur, le frère en appella à la Cour. Basnage le jeune son Avocat soûtenoit pour luy que cette Sentence n’étoit pas juridique, et que ses soeeurs ne pouvoient voir aucune part en cette rente, parce qu’elles n’étoient point comprises dans la donation, et qu’il n’y avoit aucune substitution en leur faveur, et pour le prouver il n’étoit befoin que de tonsiderer exactement les clauses du testament ; par la première, le testateur s’étoit expliqué en ces termes, je donne à mes deux nièces, lainée et la derniere, à chacune cinquante livres da rente : comme cette donation étoit faite à chacune separément, et qu’elles n’étoient conjointes nec re, nec verbis, il est certain qu’aprés la mort de l’une des donataires sans enfans, le frere luy auroit succedé au prejudice de celle qui auroit survécu ; mais le testateur dont l’intention étoit que ces deux soeurs succedassent l’une à l’autre fit une substitution vulgaire par cette autre clause, qu’en cas que l’une predecedat saus anfans l’autre luy succedera, et comme s’il avoit craint que cette substitution ne fût pas assez nettement expliquée il y ajoûta ces paroMs, sans que le frere ny les fours y puissent rien demander qu’aprés la mort des donataires sans anfans.

Or bien loin que ces dernieres paroles contiennent une nouvelle disposition en faveur des oeurs, qu’elles font même leur exclusion ; le terme sans que étant exclusif dans sa signification.

naturelle et commune : l’on en trouve un exemple en l’Article CCXLV. qui contient ces paroles, les héritages venus du côté paternel retournent toûjours par succession aux parens paternels, comme aussi font ceux du côtè maternel aux maternels, sans que les bient d’un côté puissent succeder à l’autre : D’où il resulte que ces termes sans que ne disposent pas, mais qu’ils excluent, et que par consequent le donateur faisoit plûtost la confirmation d’une substitution en faveur de celles à qui il donnoit, qu’une nouvelle disposition ou substitution en faveur du frère et des soeeurs. Il faut donc considerer ces paroles non comme une dispofition particulière, mais comme la liaison et la suite, ou pour mieux dire la confirmation de la subftitution que le testa-teur ordonnoit en faveur des deux donataires.

En effet si le testateur avoit eu la pensée d’étendre sa lberalité au frere et aux deux autres seurs des donataires, il ne se seroit pas expliqué de cette manière ; aprés avoir substitué les deux soeeurs l’une à l’autre, s’il avoit voulu faire passer la donation au frere et aux seuts, et les rendre également donataires, il auroit continué de dire, et en cus de decez des deux seurt sans enfans, je veux que les cent livres de rente retournent ou soient partagées entre le frère et les seurs, et alors ayant fait une substitution graduelle la rente leur eût appartenu également, mais le testateur s’est expliqué en des termes contraires, car aprés avoir exclus le frère et les soeurs d’y rien demander qu’aprés le decez des legataires sans enfans, il finit là sa disposition, I ne donne plus rien, et il ne se met point en peine de ce que les choses données deviendront, et aprés avoir dit en termes exclusifs que le frere et les seurs ne pourroient y de-mander part qu’aprés le décez des donataires, il laisse les choses dans le droit commun, il veut bien qu’elles prennent le cours ordinaire, et qu’elles soient partagées suivant la Coûtume.

L’on ne peut objecter que le testateur ayant fait mention des foeuts, son intention appasente a été qu’elles pûssent avoir quelque part à cette donation : car on répond que comme au temps de la donation il y avoit un frere, et qu’il pouvoit mourit avant ses soeurs donataires, il étoit necessaire de parler des soeurs par cette raison que les heritiers ab intestat du restateur auroient pretendu que le frere seul auroit pû demander la rente, et que n’étant point fait mention des sours la rente leur seroit retournée, et c’est pourquoy comme son intention étoit que cette rente ne retournât point à ses heritiers aprés avoit substitué ses deux niéces legataires l’une à l’autre, il ordonne encore que leur frere et leurs soeurs n’y pourront demander part qu’aprés leur decez, ce qui veut dire seulement qu’ils pourront leur succeder selon la part qu’ils y pourront avoir à droit successif.

Car il est impossible que quelqu’un puisse être reputé donataire, qu’en vertu de quelque disposition qui contienne une donation : Or tant s’en faut que le frere et les surs fussent compris dans la clause dispositive de la donation, qu’ils en sont expressément exclus par cette d clause, sans qu’ils y puissent demander part : d’où il resulte qu’ils ne peuvent avoir droit en la donation que selon le droit de succeder étably par la Coûtume, puis qu’ils n’y pouvoient rien pretendre que conditionnellement aprés la mort sans enfans des deux soeurs legataires : C’est un principe en droit que conditio nunquam difponit, nec donationem nec difpofitionem inducit ; lors qu’on reserve quelqu’un à demander sa part l’on ne luy donne rien, mais on le laisse dans le Droit commun, pour y venir dans l’ordre qu’il y est appellé par la Coûtume.

C’est une question célèbre an filii in conditione positi sint in difpositione ; Par exemple, je donni vons mes biens à Titius, et Sil decede sans enfans je luy substituë Sempronius. Titius vend tout les biens qu’on luy avoit donnez, puis il meurt et laisse des enfans, il est certain que la substitution faite en faveur de Sempronius est caduque ; mais il y a grande difficulté sur ce pointi à sçavoir si les enfans de Titius ausquels ces biens pouvoient venir conditionnellement étoient compris dans la disposition, et s’il y avoit quelque substitution pour eux 1 Car s’ils étoient subsstituez en vertu de cette condition, si Titius decede sans enfans, ils viendroient à la succession de leur pere de leur chef, jure suo, et non de celuy de leur pere, et par consequent ils ourroient revoquer les alienations qu’il avoit faites des biens de Titius, parce que suivant l’Authent. Res que C. commun. de legat. res que restitutioni subjacent prohibentur alienari ; mui suivant les Arrests du Parlement de Paris et l’opinion commune des Docteurs, les enfans mis en condition ne sont point compris dans la disposition, et ils n’y peuvent rien pretendre, qu’ab intestat, parce que conditionalia non difponunt.

Il faut refoudre la même chose dans l’espece dont il s’agit, les soeurs ne sont point conte nuës dans la disposition, mais dans la condition, sans qu’elles puissent y rien demander qu’apres leur decez sans enfans, c’est à dite ab intestat ; or n’étant point capables de succeder il ne leur est rien echû

Sil y avoit eu une substitution les soeurs donataires n’auroient pû aliener cette rente cependant l’on ne pourroit pas soûtenir qu’elles n’en eussent la pleine disposition, puis qui seurs heritiers ab intestat n’y pouvoient rien demander qu’aprés leur decez Le Fevre pour les soeurs lntimées répondoit que si elles demandoient part à cette rente à droit successif qu’elles y seroient mal fondées, parce que les mâles excluent les femelles, mais que le titre de leur demande est pro donato : qu’il étoit vray que le testateur leur oncle avoit eu de la predilection pour leurs deux autres soeeurs, mais en suite il avoit voulu qu’en car de predecez la rente passât à l’Appellant et aux Intimées, et pour cet effet il ordonna dans son testament une substitution graduelle, voulant que si les deux personnes les premieres nommées dans sa disposition décedoient sans enfans, la rente appartint à leur frere et à leurs seurs, de sorte que l’on ne peut pas dire qu’elles ne soient point comprises dans la disposition, quoy qu’il soit vray neanmoins qu’elles ne soient substituées que conditionnellement, et c’est la même chose que s’il avoit dit, je donne â mes deux nièces cent livres, et en cas qu’elles meurent sans enfans, je les donne à leur frere et â leurs seurs : l’on ne peut contester que s’il avoit parlé de la sorte, elles ne fussent substituées aussi-bien que leur frère, le testateur ayant pû imposer à sa liberalité telle condition qu’il luy a plû : Or il n’y a aucune différence entre cette façon de parler et celle dont il s’est servi, et s’il n’avoit pas eu la volonté de leur donner il n’auroit pas fait mention d’elles, car il n’ignoroit pas que par la Coûtume elles n’auroient pû suc-ceder à leurs seurs : Par Arrest du 12. Mars 1680. la Sentence fut cassée, et la rente ajugée au frere. Les Parties étoient Jacques de Bures, Ecuyer sieur de la Morandière, Appellant, et Nicolas de Berolles, ayant épousé Jaqueline de Bures, et le sieur du Boullot, Tuteur des enfans de feuë Demoiselle de Bures, Intimez

Ce tiers des acquests ne peut être donné à la femme par le testament de son mary : Pour éluder la rigueur de cet Article, Pierre Pequet fit son testament le premier d’Aoust 1629. et le 15. de Septembre ensuivant il vendit une ferme qu’il avoit acquise au nommé Housser moyennant six mille livres qui luy furent payées : Etant mort huit jours aprés sans enfans, laissant divers heritiers au propre et aux acquests, Centurion de Beauvais soûtenoit que cette vente de partie des acquests huit jours avant la mort du mary avoit été faite en fraude de l’heritier, et contre la Coûtume qui défend de donner des acquests par testament, s’il n’est fait trois nois auparavant, pour en faire tomber les deniers au profit de la geuve légataire universelle ses meubles. Marie Cavelier, veuve de Pecquet répondoit que son maty avoit vendu un acquest non sujet à remploy, comme il avoit acquis il pouvoit revendre et reduire en argent ce qu’il avoit acquis par argent, que l’on pouvoit vendre en tout temps n’y ayant point de Loy qui restreigne la liberté des hommes pour la vente de leurs biens, il falloit prendre les choses en l’état qu’elles se trouvent au temps que la succession est ouverte, et l’on ne pouvoit reputer immeubles les deniers procedans de cette vente : Par Arrest en la Chambre de l’Edit t du 6. de Mars 1630. les deniers du prix de cette vente furent ajugez à la veuve, et l’acquereur maintenu en son acquest

Si le mary avoit donné à sa femme l’usufruit d’un héritage et la proprieté à un autre, on demande si la donation de cet usufruit étant nulle la pleine proprieté-du fonds appartiendroit à ce legataire ; L’on soûtient l’affirmative, par ces raisons que le legs fait à la femme étant inutile et caduque l’usufruit est consolidé à la proprieté, et il retourne au legataire jure accrescendi, l. Si alii de usufr. legat. ususfructus finitus consolidatur cum proprietate.

L’heritier répond que la femme est legataire, non erant conjuncti re aut verbis, et partant non st locus juri accrescendi, et le legs qui est inutile en la personne de la femme doit demeurer à l’heritier, l. Conjuncti, a1. de legat. 2. à quoy la Loy Si alii n’est point contraire, car dans l’espèce de cette Loy, Vni fundus, alteri ususfructus fundi erat legatus, & apparet legatarios concurrere conjunctosque esse in usufructu ; mais dans le cas proposé la proprieté seule étoit donnée à l’un, et l’usufruit à la femme, sic disjuncti érant re et verbis, et pour la consolidation on. ne peut dire que l’usufruit ait fini, parce qu’il n’a jamais commencé, la femme ne le pouvant voir, l. Mulier de condit. et demonstr. et il est demeuré entre les biens de la succession. Mi Duval a traité cette question, de reb. dub. tract. 3. 4. 1. et il estime que l’heritier doit joüir de cet usufruit tant que la femme vivra, l. Codicillis de annu. legat. ce qui paroit raisonnable, n’étant pas juste que le legs de la proprieté demeurât inutile, puis que le legataire étoit capablende le recevoir

Le mary n’est pas seulement interdit de donner à sa femme le tiers de ses acquests, cette trohibition s’étend jusqu’aux parens d’icelle, soit qu’il le fasse ouvertement ou indirectement, et ces paroles, aux parens d’icelle, ont été prudemment et utilement ajoûtées. Dans les Coûtumes où elles n’ont pas été employées, comme en celle de Paris on a fort agité la question si le mary pouvoit donner aux parens de sa femme ; On trouve un Arrest dans le Journal des Audiences, l. 5. c. 9. par lequel il a été jugé qu’un mary peut déguer à la mère de sa femme quoy qu’elle fût decedée peu de temps aprés, et que sa fille temme du testateur eût recueilli sa succession, si cela est permis on peut éluder aisément la Coûtume qui prohibe aux conjoints de se faire aucun avantage, la décision en est précise en la l. Si pponsus, 8. generaliter, ff. de Donat. inter vir. & uxor. La l. Cum hic status. 5.Grat . au même titre. On alléguoit au contraire la l. Si verb 64. au commencement, et au S. dernier, D. Solut. Matrim. maritus servum dotalem manumittit, omne quod ad eum tanquam ad Pa-tronum aut ad heredem ejus pergenerit, ad mulierem pertinet. Le Jurisconsulte demande, cum de viro heredeque ejus lex tantùm loquatur, de socero autem ejusque heredibus nihil dictum sit, an eo casu quo deficit lex utilis, actio danda sit mulieri adversus socerum, cum sit eadem ratio, et respondet ex sententia Labeonis non esse supplendum, cum sit omissum ; mais ce qui pouvoit faire la décision, c’est que par l’Article 183. de la Coûtume de Paris il est permii aux conjoints de donher aux enfans de l’un d’eux d’un precedent mariage, au cas que le donnant n’ait enfans ; mais comme ces donadons ne feroient point valables païmy nous, il est prohibé de donner aux parens de la femme ; et quand la Coûtume n’auroit pas ajoûté une prohibition formelle de donner aux parens de sa femme, elle auroit dû être suppleée de droit, nam ex pensonarum conjunctione prasumitur tacitè accommodata fides de restituendo incapaci, l. Fraus et contra legem, D. de legibusi plusieurs ont été de ce sentiment que la seule proximité ne suffisoit pas, si elle n’étoit soûteque par d’autres presomptions.

Par Arrest du 24. de Juillet 1665. il fut jugé que la donation faite par le maty de tous ses meûbles au fils de sa femme étoit sujette au remploy des acquests faits par le mary avant son second mariage avec la mère de ce fils legataire, parce qu’il les avoit alienez durant ce second mariage, en cas toutefois que les acquests faits durant ce seconn mariage ne fussent pas suffisans de porter-ce remploy

Il n’est pas neanmoins défendu an mary de donnel de ses meubles aux parens de sa femme.

Riquet avoit épousé une veuve qui avoit une fille sortie de son premier mariage avec le nommé Plainpel, le bien de cette veuve consistoit tout en menbles, dont il ne fut constitué aucune partie en dot, mais elle devoit rempotter tout en cas que son mary mourût avant elle, et si elle le predecedoit tout restoit à son profit : Ce mary quelque temps aprés donna à ladite Plainpel fille de sa femme deux bâteaux qui luy appartenoient, cette donation fut contestée par ses heritiers comme ayant été faite par un mary à la fille de sa femme contre la teneur de cet Article : Jourdan mary de ladite Plainpel remontroit que cet Article ne défendoit que la donation des immeubles, et non point celle des meubles, et puis que le mary qui n’a point d’enfans peut donner la moitié de ses meubles à sa femme, rien ne l’empesche de les donner aux parens d’icelle ; le Vicomte et le Bailly confirmerent la donation : Par Arrest, au Rapport de Mr Busquet, du 20. Novembre 1669. la Sentence fut cassée, et en reformant sedit Riquet fut déchargé de l’action de Jacques Jourdan : Le motif de l’Arrest fut que le mary n’avoit aucuns immeubles, cessant quoy la donation eût été confirmée : Les Parties étoient Nicolas Riquet, Appellant, et Jacques Jourdan, et Marie Plainpel, Intimez, Catherine Druel n’avoit fait aucune mention par son testament de Christophle, Guillaume et Pierre Fruel ses neveux, et heritiers au propre maternel, parce qu’elle les croyoit ses heritiers aux meubles et acquests, mais ayant sçû qu’ils étoient exclus par un autre parent, elle ajoûta à son testament qu’elle léguoit le reste de ses meubles et le tiers de ses acquests depuis étant avertie que cette donation du tiers des acquests par testament n’auroit point d’effet si elle ne vivoit trois mois aprés, elle vendit au sieur Adelin un héritage qui ne faisoit pas neanmoins le tiers de ses acquests, afin’que les deniers de cette vente comme étant un meuble tombassent au profit de ses neveux. Le nommé le Grefier heritier aux meubles et acquests fut reçû à faire preuve de quelques faits de suggestion, dont lesdits Druel ayant appellé devant le Bailly, il debouta le Grefier de l’appointement en preuve, et ajugea tous les meublos aux legataires, à la réserve des deniers provenant de la vente de l’héritage ; Les Parties ayant respectivement appellé de cette Sentence, le Grefier se plaignoit qu’on ne l’avoit pas reçû à la preuve de ses faits de suggestion, et les legataires disoient qu’on leur avoit fait gries en leur retranchant les six mille quatre cens livres qui faisoient le prix de l’héritage vendu : les faits de suggestion n’étoient pas éonsidérables, on contesta principalement sur la validité de la ventei on la faisoit passer comme une fraude contre cet Article, dont on avoit voulu rendre la disposition illusoire en faisant vendre ce qu’on ne pouvoit avoir par donation, voyant que la te-statrice ne pouvoit survivre les trois mois aprés son testament : Les légataires remontroient qu’on n’avoit rien fait contre la disposition de la Loy, le pere ne peut faire on avantage à l’un de ses enfans au prejudice des autres, et toutefois il peut changer la nature de son bien, le maty ne peut donner à sa femme ; il est neanmoins en sa liberté de vendre les acquests qu’il a faits hors bourgage pour les remplacer en bourgage où sa femme aura la moitié : La défunte ne devoit pas avoir moins de liberté, elle pouvoit n’acquerir pas, elle a donc pû revendre ce qu’elle avoit acquis : Par Arrest du premier d’Aoust 1651. la Cour sur l’appel du Grefier mit les Parties hors de Cour, et faisant droit sur l’appel des legataires en infirmant la Senrence, on ajugea aux legataires les six mille quatre cens livres provenant de la vente faite au sieur Adelin.

Le temps de trois mois que le testateur doit survivre pour faire subsister la donation du tiers des acquests, semble induire necessairement que le testament doit être datté, autrement Il seroit impossible de connoître si le testateur seroit mort avant ou depuis le temps ordonnt par la Loy.

C’est une question fort problematique, si la datte est requise pour la validité des testamens Nous ne trouvons rien d’exprés ny de decisif dans les Coûtumes de France, c’est pourquoy les Auteurs qui ont traité cette question ont eu recours au Droit Civil pour la decider, quoy que les autontez qu’on en tire ne soient pas claires et precises.

L’on ne voit point de testamens des Anciens qui ne fussent dattez, Suetone en rapports plusieurs dans la vie d’Auguste : le Testament de Saint Grégoine de Naziante, et : celuy de Baint Remy nous en font encore foy : Outre cet usage on cite plusieurs Loix qui paroissent en établir la necossité ; la première est la l. 2. 3. Diem D. quemadm. testament. aperaM Cujas se sert de cotte Loy pour prouver que la datte étoit necessaire, voicy comme il parle : Vt in l. 2. S. Diem, non valet testamentum jure Civili, jure solenni, in quo non effet adjectus dies G Consul, la l. Sancimus 27. C. de testament. est encore précise pour la datte, si autem testator tanaum dixerit non voluisse prius testamentum stare, vel aliis verbis utendo contrariam aperuerit vo-luntatem ; et hoc per testes idoneos non minus tribus vel inter acta manifestaverit, et decennium elapsum fuerit, tunc irritum est testamentum tam ex contrariâ voluntate quam ex cursu temporali : Il falloit donc que le testament fût datté pour sçavoir s’il y avoit dix ans qu’il eût été fait, que si la datte n’eût point été nécessaire au testament, cette Loy eût été inutile.

On se sert encore de la Loy Hac consultissima, du même Tit. quo facto, parlant du testament mystique et secret, et testibus uno eodemque tempore conscribentibus et conssnantibus testa-mentum non valore : Ces termes donnéht à connoître qu’il falloir que les teffamens fussent datrez

Mais aprés la I. Hac consultissima, S. Qupd si C. de testament. on ne peut plus douter que la Justinien t datte ne fût de l’essence des testamens ; car quoy que Justinien eût dispensé le testament holographe du pere entre ses enfans de toutes formalitez, il le laisse neanmoins assujeti à la nécessité de la datte qu’il est obligé de mettre tout au long, et non point en abregé, nisi qui tquivalens quod sine subscriptione ita procedit, fi pares literas edoctus manu propriâ, non fignis, sed literarum consequentia declaret & tempus, &c.

Pour confirmer pleinement la vérité de cette doctrine, on allégue ordinairement un Passage de Saint Chrysostome dans son Homelie 3. In verba Isaiae, vidi Dominum Testamentun abulasque de nuptiis de debitis deque liberis contractibus nisi in frontispicio Consulum annos habeaut prescriptos, nullam ex se vim habent.

L’Ordonnance d’Orléans, Article 167. est encore formelle pour la nécessité de la datte, elle oblige nommément les Notaires de la mettre aux testamens : Or les raisons qui ont servi de motif à cette Ordonnance pour obliger les Notaires à datter les testamens se rencontrent pour les testamens holographes ; voyez les 8. 9. et 10. Art. du Chap. 18. de la Coûtume de Berry.

La necessité de la datte se trouve établie sur cinq raisons principales ; la premiere, pour obvier aux faussetez ; la seconde se tire de la multiplicité des testamens, car il n’y a que le dernier qui soit valable, il faut donc qu’ils soient dattez pour le connoître ; la troisième, es que cela sert pour connoître la volonté du défunt, voluntas defuncti qualis fuerit infbici debet, dum testamentum ordinat, & fecundum tempus testamenti, l. in delictis, 5. Si extraneus, de noxal. act. la quatrième se tire des inconveniens qui arriveroient si les testamens n’étoient point dattez, on seroit presque toûjours dans l’incertitude si un testament est valable ou non, parce qu’il n’y a que la datte qui nous fasse connoître si le testateur avoit les qualitez requises pour ester ; la cinquiéme, qu’un testament n’est point reputé solennel si le testateur n’y a mis li dernière main, et qu’il ne paroisse avoir été fait avec meure deliberation, ce qui ne peut être presumé en une personne qui obmet la datte, parce que l’obmission d’une chose ordinaire et accoûtumée fait croire ou que le testament est imparfait, ou qu’il a été fait sans application d’esprit, ou avec mépris, nam que notabiliter fiunt, nisi fpecialiter notentur, videntur quasi neglecta, l. apudLabeonem , 5. ait Pretor, ff. de injuriis.

Pour les Docteurs plusieurs ont parlé de cette question, mais pas un ne l’a traitée à fondsBalde ,Panorme , Alexandre, GuiPapé , Cornaens, Richardus,Rebuffe ,Viger Buridan :Ricard , p. 1. c. 5. sect. 7. et de laLande , Article 189. de la Coûtume d’Orléans, ont estimé que la Modestin datte étoit necessaire. Pour l’opinion contraire on allégue un Fragment de Modestin, cum, nquit, in testamento dies et Consul adjecti non sunt, nihil nocet quominus valeat testamentum : ur quoy Mr Cujas a dit que suivant le sentiment d’Ulpien en la l. 2. in Comment. Ad l. qui testamento, quemadmodum testamenta aperiantur dies et Consul adscribi solebant, sed si non fuerit adscriptus, non ideo minus testamentum valet : On s’aide aussi de la l. cûm tabernam, 8. Idem quesiit, ff. de pignoribus, non idem pignus cessare, quod dies et Consules additi non sunt. On ne manque pas aussi de Docteurs qui ont tenu cette opinion,Alciat ,Ragueau ,Charondas , DeLommeau , Tronçon et Guerin, et sur tout MrCujas .

Modestin Mais on peut repartir que le Fragment de Modestin ne peut faire de décision, n’étant point compris dans la compilation du Digeste, on a même sujet de croire qu’il en a été rejetté comme étant contraire au sentiment d’Ulpien , qui est inséré tout au long dans la l. 2. ff. quemadmodum testamenta aperiantur

Quant à la I. Cum Tabernam, elle ne peut s’appliquer à cette question, parce qu’il ne s’agit que de sçavoir si une obligation qui étoit déja valablement contractée se pouvoit annuller par une lettre écrite en suite où il n’y avoit point de datte ; Le Jurisconsulte répond que non, et il dit même que la signature n’étoit pas necessaire, respondit, cum convenisse de pignoribus videatur, non idcirco pignoam obligationem cessare, quod dies et Consul additi et tabula signata Modestin non sint ; ce Fragment de Modestin et cette l. Cum tabernam avoient fait rejetter à Mr Cujas la

DES TESTAMENS. 422

nécessité de la datte, comme je l’ay déja remarqué ; mais dans son Commentaire sur le Titre du Cod. Quemadmodum testamenta aperiantur, il semble en quelque façon avoir changé d’avis ; et tenu que la datte étoit necessaire jure civili, sed non jure Pratorio. Cette question s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre pour Dame Claude de Nets, femme de Messire Gilles de uelan, Baron du Tiercant, et la Dame de Bourgon, Appellantes de Sentence des Requêtes du Palais à Paris, et renvoyées en ce Parlement par Arrest du Conseil, et Messire Paul de la Barre Ecuyer, tant en son nom qu’en celuy des enfans de Nicolas de la Barre ; et Claude de Nets, Intimez : Il s’agissoit de la validité d’un Codicille holographe du feu sieur Martin que l’on arguoit de nullité par ces trois moyens ; le premier, par le manquement de datte ; le second, parce qu’il étoit annullé tant par le testament du 13. d’Octobre 1657. que par la reconnoissance d’iceluy faite devant Notaires le 17. de Novembre ensuivant ; le troisiéme, que c’étoit un Acte imparfait et abandonné : La Cause ayant été plaidée par Greard pour la Dame de Bourgon, et par moy pour la Dame du Tiercant, et par Maurry pour les Sieurs de la Batre et de Nets, elle fut appointée au Conseil, et depuis par Arrest, au Rapport de M’Fermanel, du mois de May 1666. on n’eut point d’égard au manquement de datre, parce que le temps du Codicille étoit prouvé d’ailleurs, et l’on confirma le Codicille. La plus commune opinion est que pour les testamens passez devant Notaires, ils doivent être dattez en consequence de l’Ordonnance d’Orléans qui l’enjoint aux Notaires. Pour les testamens hologra-phes, Tronçon dit que le Parlement de Paris a jugé que le jour et l’année n’y sont point necessaires : La Coûtume de Paris, Article 289. n’ordonne point que les testamens doivent avoir une datte : Mais la Coûtume en cet Article semble prescrire la nécessité de la datte, car n’approuvant la donation du tiers des acquests qu’à condition que le testament soit fait trois mois avant la mort du testateur, il faut necessairement que le testament soit datté pour connoître s’il y a trois mois écoulez depuis la confection du testament, soit que le testament soit holographe ou passé devant Notaires.

Il me semble donc pour la resolution de cette question que la datte n’est point necessaire quand le testateur ne donne que les choses dont il peut disposer dans tous les momens de sa vie, et sans aucune limitation de temps ; mais quand il s’agit d’une donation d’acquests, qui ne peut valoir si le testateur n’a survécu un certain temps limité par la Coûtume, le manquement de datte emporte la nullité de la donation, et le donataire n’est pas recevable à prouver autrement que par écrit que le testateur avoit fait son testament trois mois avant sa mort.

On éviteroit beaucoup de surprises et de suggestions, si ce que la Coûtume a disposé pour la donation du tiers des acquests étoit étendu à toutes sortes de dispositions testamentaires, à sçavoir qu’un restament ne pourroit valoir s’il n’étoit fait quelque temps avant la mort du testareur, et qu’il ne fût point permis de faire un testament lors que l’on est prest de rendre le dernier soûpir.

On n’est pas recevable à prouver que le testateur a antidatté son testament holographe, ce seroit faire une injure au défunt, ce qui n’est pas recevable de la part d’un heritier : par la disposition du Droit les parens collateraux ne pouvoient accuser un testament d’inofficiosité, fratris vel sororis filii, patrui vel avunculi, amita etiam & materterae testamentum inofficiosum frnstra dicunt, cum nemo eorum qui ex transversali lineâ veniunt, excepris fratre & sorore ad inoffi-z ciosi querelam admittatur. l. Fratris Cod. ad inofficiosi querelam. Cette question s’offrit en l’Audience de la Cour entre les heritiers de Nicolas du Chemin, Ecuyer sieur de la Vaucelle, Appellant, et les legataires du défunt, qui avoit donné par son testament cent cinquante livres de rente faisant partie de ses acquests ; le testament étoit écrit et signé dudit défunt ; les heritiers vouloient prouver que le défunt l’avoit antidatté, et encore qu’il eût été fait u mois de May un mois avant sa mort, qu’il l’avoit datté du 20. de Mars 1620. ce que les legataires soûtenoient n’être pas rècevable, le Juge de S. Lo avoit ordonné que le testament seroit executé tant sur les meubles que sur les acquests ; la Cour par Arrest du 21. de Juin 1622. confirma la Sentence, et condamna les heritiers aux dépens pour avoir injustement disputé Je testament du défunt.

Il suffit que la Coûtume permette les testamens holographes, et quand on use de la liberté qu’elle a donnée, l’on ne doit point aller plus loin que sa prevoyance, et l’on ne doit pas être admis à dire qu’un testament de cette nature a été antidatté : enfin la Coûtume n’autorise la do-nation du tiers des acquests que quand le testateur n’en a point disposé entre vifs : si les donations sont excessives la reduction se doit faire sur les dernieres, et non pas sur les premieres, que enim priùs ritè facte sunt, non possunt à consecutis infirmari jure semel quesito, cela est sans difficulté pour les donations entre vifs, en vertu desquelles le droit est pleinement acquis au donataire. Il n’en est pas de même pour les donations testamentaires, quarum effectus post mortem collatus est ; en ce cas, dit Mr d’Argentré , si elles ont été faites en divers temps, et que T’effet en soit différé aprés la mort, tous les legataires concurrent in puncto mortis et ejusdem. remporis fiunt, ideo de singulis distrahendum citra considerationem data, et rationem habet à juaee, qui a cum effectus omnium concurrat in puncto ejusdem temporis habendae sunt omnes.

Par cette même raison pour reduire l’excez d’une donation testamentaire, on ne considere

Tome Il.

Gg

Godefroy pas les biens que le testateur possedoit au temps du testament, mais ceux qu’il laisse en moutrant, et Bérault a justement repris Godofroy qui tenoit le contraire.

Aprés avoir expliqué ce que l’on peut donner par testament, il faut connoître aussi comment le testateur peut revoquer ce qu’il a donné.

La revocation des legs est beaucoup plus aisée que celle des testamens ; car nôtre Jurisprudence et la Romaine conviennent en ce point, qu’il n’est pas necessaire que la revocation soit folennelle, comme celle d’un testament qui ne peut être revoqué que par un Acte de pareille qualité : Le testateur le peut faire par toutes sortes d’Actes, c’est assez qu’il paroisse qu’il l’a voulu et qu’il ait changé de volonté, et comme il étoit le maître de la liberalité il a pû la revoquer en tout ou partie, ôter l’usufruit et laisser la proprieté, ou au contraire revoquer la proprieté et donner seulement l’usufruit, et d’un legs pur et simple en faire un conditionel, l. 7. D. de adimen. legan mais par la revocation ou par la diminution d’un legs Sarticulier, le legs general n’est pas revoqué : Cum Titro quis centum legasset, & Codicillis ita idem legasset. Titio quinquaginta hec amplius beres meus dato, non amplius quinquaginta legatarium petiturum, l. 3. 5. 10. D. de adimen. legat. il peut donner une chose pour une autre, qui bominem legat et Stichum adimit, non perimit legatum, sed extenuat, l. 11. eod. Enfin pour la revocation d’un legs, c’est assez qu’il soit constant que le testateur l’a voulu revoquer.

La revocation se peut faire en deux manieres, par adomption, et par transtation : par ademption, lors que le testateur ôte ce qu’il avoit légué ; par translation, lors qu’il transfere à Titius ce qu’il avoit légué à Seius.

L’ademption d’un legs peut être expresse ou tacite, lors que le testateur declare expressé. ment revoquer ce qu’il avoit donné, il ne reste aucune action au legataire pour le demanderi car c’est une maxime indubitable que la derniere volonté des testateurs prévaut toûjours à la remiere lors qu’elles sont contraires et opposées, l. 6. de adimen. legnt. et quoy que le testateur n’ait pas expressément déclaré qu’il revoque le legs, si neanmoins il se trouve raturé et effacé dans son teftament, il est suffisamment revoqué, nihil interest inducatur quod scriptum est, an adimatur, l. Nihil D. de adimen. lagat

L’ademption tacite se fait lors que le legs n’est pas expressément revoqué, mais l’on presume par ce que le testateur a fait depuis son testament que son intention a été de le revon uer ; le Titre du Digeste De adimendis legat. en contient plusieurs moyens, et cette matiere l été nouvellement traitée par M Jean Ricard en son Traité des Donat. p. 3. Chap. 3. sect. 3 et suivans ; mais comme ces revocations tacites sont ordinairement fondées sur des confectu res et des prefomptions appuyées sur l’intention vraysemblable du testateur, il y a souvent de la peine à concevoir son intention, et à interpreter les tormes dont il s’est servi, ut pluri. mùm, dit MrCujas , in comm. Ad l. 19. de usu et ufufr. occurrit volimtatis questio, et la-dessus l donne des regles pour sy conduire ; les moyens et les conjectures dont on pretend se sertir pour connoître les véritables sentimens des testateurs sont en si grand nombre, que le Cardinal Mantica en a composé un Livre entier, et cependant aprés tout cela il refte encore an nombre infini de difficultez

La regle la plus generale que l’on propose sur ce sujet, est qu’il faut sur tout avoir égard à la volonté du testateur, in testamentis pleniùs voluntates testantium meurpretamurt, l. in testament. ff. de regul. jur. mais lors que les paroles sont claires et qu’elles n’ont point besoin d’in-terpretation, on ne doit point faire de questions sur la volonté presumée du testateur, ubi verba clara sunt, non debet admitti voluntatis questio : lors que son mtention n’est pas pleine ment éclaircie, l’on fait valoir toutes les presomptions et les circonstances qui se rencontrent et l’on a plus d’égard à cette volonté pour la soûtenir, qu’aux parples et aux termes. dont il s’est servi pour la rédiger par écrit : in conditionibus testamentorum voluntatem potius quam verba considerari oportet, l. Pater sever. 1o1. de condit. et demonst. ff. et au conuraire on a quelquefois plus d’égard à ce qui est écrit qu’à ce qu’on a pensé faire, inierdum plus valet scriptura qudn quod peractum est, ut patet ex l. 19. de usi et usufr. M Cujas remarque quod et fi potior sit quidem voluntas testatoris subtilitate juris, tamen potior est scriptura certa et indubitatu, quia & voluntatis quae contraria sit scripturae difficillima est probatin, et c’est pourquoy l’on ne doit pas’éloigner de la véritable et naturelle signification des mots pour expliquer les dispositions du estateur, si ce n’est qu’il paroisse tres-clairement que sa pensée n’étoit pas conforme à ses paroles, non aliter à significatione verborum recedere oportet, quam cûm manifestum est aliud sensisse testatorem, l. Non aliter 89. de legat. 3. autrement l’explication qui en sera fane doit avoit quelque vraysemblance et quelque rapport aux termes : que s’ils ne sont susceptibles d’aucunt nterpretation raisonnable, il est plus à propos de la saisser sans effer que de l’intenpreter contre toute apparence.

Lors que l’obscurité ne régarde que l’interest de l’hetitier et du legataire dans le doute on tache à l’éelaircir en faveur de l’heritier, et l’explication se fait au prejudice du legar taire, c’est ce qui a donné lieu à cette autre regle qu’in legatis id quod minimum est sequimur la Cause de l’héritier étant toûjours plus favorable que celle du legataire ; la Coûtume le favorise en toutes rencontres, et il n’a pas besoin d’un titre pour se maintenir en la possession des biens hereditaires, parce qu’ils luy appartiennent par la disposition de la Loy ; mais legataire appuyant sa pretention sur la volonté du testateur, il a besoin qu’elle soit expresse, et que l’on n’en puisse douter

e proposeray quelques-uns de ces moyens par lesquels l’ademption du legs est faite par la Tolonté presumée du testateur ; l’alienation de la chose léguée est un moyen puissant pour faire presumer l’extinction et l’ademption d’un legs, lors que le legataire ne justifie point que le testateur ne l’a point faite volontairement ny par un changement de la bonne volonté qu’il luy avoit témoignée par cette liberalité ; car l’on ne doute point qu’il n’y ait lieu au repentir, et comme le legs n’est point rétranché si l’on ne fait paroître que le testateur a changé de sentiment, aussi il ne peut être demandé si le testateur na point continuéë fa bonne volonté envers le legataire. Cette distinction est faite par la I. Fideicommissa 11.

S. Si rem, de legat. 3. Si rem suam testator alicui legaverit, eamque necessitate urgente alienaverit, Metianus putat fideicommissum peti posse, nisi probetur adimere testatorem voluisse, probatio-mem autem ab heredibus exigendam ; car l’alienation feule n’est pas la cause de l’extinction du legs, mais l’on presume un changement precedent de la volonté du testateur par l’alienation. tubsequente

L’alienation est presumée faite par necessité, soit que le testareur ait vendu volontairement pour acquiter ses dettes, et par la necessité de ses affaires, ou que ses biens ayent été saisis réellement, cette distinction d’alienation volontaire ou forcée n’a point lieu pour les donations, parce qu’elles sont purement volontaires, bien que le donateur parût avoir été obligé en quelque façon d’exercer cette liberalité, la Loy Rem legatam, 18. de adimen. legat. y est expresse, Rem legatam si testator alii vrous donaverit, omnimodo extinguitur legatum, nec distinguimus utrùm propter necessitatem rei familiaris, an merâ voluntate donaverit, ut si necessitate. debeatur legatum, si merâ voluntate, non debeatar. Hec enim distinctio in donantis munificentiâ non cadit, nemo enim in necessitatibus liberalis existit : Quelques Docteurs en exceptent la donation remunératoire ; mais si le donataire n’avoit point d’action pour demander cette recom-pense, la donation étant volontaire le legs est revoqué.

Que s’il est incertain si la donation a été volontaire ou forcée, suivant l’opinion commune des Docteurs l’heritier demeure chargé de la preuve que le testateur a aliené volontairement, autrement le legs n’est point censé révoqué : Menochius de Presumpt. Presumpt. 167. Batry, de Legat. t. 30. Mantica de conject. ultim. volunt. l. 12. t. 6. n. 13. Au contraire du Moulin en ses Nores sur les Conseils d’Alexandre, 1. 7. Cons. 167. soûtient que toute alienation doit être presumée volontaire, et par consequent que le legs est revoqué, si le legataire ne prouve la ne-cessité d’aliener. IlI est certain que l’opinion commune est fondée lur la Loy Fideicommissa que je viens de citer ; mais comme nous ne favorisons pas si fort les testamens, il suffit que se testateur ait aliené la chose qu’il avoit léguée, pour faire presumer qu’il a changé de sentiment.

Quoy que l’alienation ne subsiste point, et qu’elle ne soit pas valable, le legs une fois éteint ne revivra pas pour cela : Mantica, l. 12. t. 6. Menochius de Presumpt. l. 4. Presumpt. 167. Batry, de legat. 1. 9. et l’on n’en excepte pas même la cause pie, nonobstant que Me Tiraqueau en ait fait un des privileges de la cause pie, Privil. 41. Il en seroit de même, quoy que par aprés le testateur rachetât et remit dans ses biens ce qu’il avoit vendu ; car le legs ayant été une fois supprimé, il seroit besoin d’une nouvelle disposition pour le faire revivre : nous en trouvons un exemple en la Loy Cum serbus, 15. de adimend. légat. D. Cum serous legatus à testa-tore, et alienatus rursus redemptus sit à testatore, non debetur legatario opposita exceptione doli mali.

Ce qui me semble devoir êue suivi à l’égard de l’échange d’un fonds légué avec un autre fonds ; car le testateur ayant mis hors de ses mains l’héritage qu’il avoit légué, celuy qui l’a reçû en contr’échange n’est point de plein droit subrogé en sa place sans une déclaration expresse du testateur, quoy queRicard , des Donat. p. 3. c. 3. sect. 3. rapporte un Arrest du Parlement de Paris qui a decidé le contraite, distinct. v. car ayant échangé le fonds qu’il avoit expressément légué, et qui peut être ne luy étoit pas commode pour en avoir un autre à sa bienseance, on ne doit pas presumer qu’il ait pareillement eu l’intention de le donner, et ce n’est point en ce cas qu’il faut appliquer la regle subrogatum sapit naturam subrogati, la raison est que le legataire ne peut demander que ce qui luy a été expressément donné ; on cela ne se trouvant plus en la possession du donateur, sa pretention est sans fondement lors qu’il demande une chose que le testateur n’a jamais témoigné luy vouloir donner : Et il y a bien moins de doute en cette espèce qu’en la precedente ; car le fonds ou l’esclave que le testateur avoit légué et qu’il avoit racheté aprés l’avoir vendu, étoit le même fonds et le même esclave qui se trouvoient en la possession du testateur lors de son decez, de sorte que l’on pouvoit dire que le legs étoit toûjours demeuré dans un même état ; mais l’héritage que le testateur a pris en contr’échange, ne peut jamais devenir le même héritage qu’il avoit légué.

On cite au contraire le Paragraphe dernier de la Loy Imperator, 7o. de legat. 2. cum rogatus effet quidquid ex hereditate supererit post mortem suam restituere, de pretio rerum venditarum alias comparat, deminuisse que vendidit non videtur ; mais outre que cette Loy parle d’un fideicommis, comme l’a remarquéRicard , la Loy Alteri decide expressément le contraire, etiam si pretium in corpus patrimonii redissset, non effe prastandas actiones. Il est vray que par la Loy gater au même titre, si le legs consistoit en une somme d’argent et que le testateur l’eur employée en l’acquisition d’un fonds, le legs ne seroit pas presumé revoqué, et l’héritage acquis appartiendroit au légataire ; les Docteurs pour concilier cette Loy avec la Loy Alteri, disent que la raison de la difference consiste en ce que les deniers se trouvent toûjours en la succession du testateur, non point en mêmes efpèces, mais en la même quantité, pecania semper bereditati inest, non quidem eadem speciea pecunia, fed quantitas ; mais l’héritage que B testateur a vendu n’est plus de sa succession, nec videtur inesse, litet protium ejux redactum fis n corpus patrimonii, comme M’Cujas l’enseigne en ses Commentaires sur ces mêmes Loix. bi pareillement le testateur exige ou reçoit le payement de l’obligation qu’il avoit léguée, e legs demeure sans effet, quoy que ce soit en quelque façon une ademption et extinction. forcée, et bien que le legs ne soit point revoqué par une alienation forcée ; mais le Jurisconsulte en rend cette raison en la l. 11. 8. Si rem, de legat. 3. que mie exringurturipfa substantras nais dans l’alienation forcée res durat, rametsi alienata Jit ; les Docteurs neanmoins ont apporté plusieurs exceptions à cette regle que l’on peut voir dans Baury, de legat. t. 30.

Si l’amitié et la bonne intelligence n’ont point continué entre le testateur et le legaraite, et qu’il soit survenu entr’eux des inimutez capitales, on prefume aisément que le testareur a changé de dessein, l. 3. 5. ultim. de adimend. legat. D. Mais pour sçavoir quelles font les limitiez capitales, on considère la qualité du fait qui a causé leur delunion, la dignité des person-nes, le lieu, le temps, et les autres circonsiances qui peuvent rendre une offense plus auroces car une legere querelle ne suffiroit pas, verba altercatoria non sufficimnt ut legatum videatur ademptum : Mantica, l. l. 5. n. 14. Il faut donc que l’injure soit atrote, et de telle conséqpence que l’on ne puisse douter que le testateur n’en ait conçû un restentiment capable d’effaces toute fa bonne volonté qu’il avoit pour le legataire On a agité cette question, si le legs fait par une personne malade est rensé revoqué par sa convalescence : car les legs et les donations à cause de mort sont de pareille condition : Marcellus, S. Paulus de mort. caus. donat. or la dogation à cause de mort est revoquée, si le testa-reur revient en santé, l. 1. et l. Sematus de mort. caus. donas. Cela neanmoine n’est véritable que quand le legs est fait en ces termes, que le testateur donno en eas qu’il decede de la malaabiae dont il est attaqué ; mais si le legs n’est point fait sous cette condition, comme le testanrent l’est point revoqué quoy que le testateur retourne en santé, les hgs ne le sont point aussisi le testateur aprés sa convalestence laisse les choses au mâme étai.

Ce n’est pas une question probremarique que quand la chose leguée est détruite, soit naturellement ou par cas fortuin, et sur tout pas le fait du testaieur, le legs est absolumens gevoqué ; mais lors qu’il arrive seulement quelque changement en la chose léguée, soit par diminution ou par augmencation, il y a plus de difficulté pour sçavoit si le legs est enecors dû, soit que cette mutation arrive par cas fontuit, ou par la volouté expuesse du testaeur Si par exemple il avoin redifié la maison qu’il avoit léguée, bien qu’il n’y restât plus tien de l’ancien batiment, le legs ne laifferoit pas d’être dû, parce qu’il ne paroit pas qu’en ce faisant le testateur ait changé de volonté : si au contraire la maison avoin été entièremeno ruinée bien que c’eût été par le testateur même, et qu’il l’eûr rebûtie, le legs ne subsisteroit plus, si le legataire ne prouvoit que le testateur avoit perseveré dans son premier dessein, l 8i na legatum, 6. 1. de logat. 1

La mutation d’une espèce en une autre fait presumer un changement de volonté, l. Sual ab horede, D. de aur. et agent. legat. mais si le changement ne touche ny à la foume py à la substance de la chose leguée, le legs ne laisse point d’être dû ; que si le changement dimos nuë seulement le legs, le legataire sera obligé de se contenter de ce qui resse en la possession du testateur, que si au contraire il y a de l’augmentation, elle demeurera au legataire en fou entier, pourvû que le teftateur ait eu dessein de le joindre et de l’unin à ce qu’il possednit auparavant, si modo restator eam partem non separatim possedie, sad uniniersitati prioris fundi adonxit, l. 1o. de legat. 1.

La transtation d’un legs se fait en quatre manieres, l. tnostanis, de adimend. lagas. la premiere, d’une personne a une autre, comme je donne à Titius de que j’avois legué auparavant à Seius ; la seconde, lors que l’un des heritiers qui étoit thargé de payer un legs, est liberé de cette obligation par le testateur qui ordonne à un autre héritier de le payer, quod Titium lare damnavi, Seius dare damnas esto ; la troisième, lors que le testateun legue une chose au leu d’une autre ; la dernière, lors que ce qui étoit légué purement n’est par aprés donné que sous condition.

pour la translation comme pour l’ademption d’un legs, on considere quel a été vraysenm plablement le motif du testateur : Si par exemple un testateur voyant son parent ou sonamy en extremité de maladie et en peril de mort, revoquoit par cotte consideration ce qu’il luy avoit donné pour le laisser à un autre, cette translation suivant la volonté uraysemblable de iestateur ne pourroit subsister si ce premier legataire revenoit en convalescence, parce que le testateur avoit assez marqué son intention de ne revoquer le legs que dans l’apprehenfion de

la moaet du legataire, c’est la disposition expresse du Paragraphe dernlur de la Loy Alumnae, de adimen. legat.

Si pareillement le testateur avoit revoqué ou transferé le legs dans la croyance qu’il avoit que le legataire avoit manqué à quelque chose, et que cela ne se trouvàt point véritable, le premier lega ne haisseroit pas d’avoir son effet, Argum. l. 8ancimuis, C. de penis.

Aprés avoir parlé de la maniere que les legs peuvent être éteints et revoqvez, il faut examiner deux questions importantes : La première, si quand le legs davient caduque foit par l’incapacité ou l’indignité du legataire, soit par son refus ou par sa mort avant le testateur, si portion retourne à l’heritier ou accroit au collegataire, et si le droit d’actroissement a lieu en tootes sortes de donations testamentaires et entre vifs ; Et la seconde, si les legs sont transmissibles à l’heritier du legaçaite, et comment ils pouvent luy appartenir : L’heritier ne profite pas toûjours de l’extinction du legs qui demeure caduque par la considenation de la personne du legatalre, il en peut être exclus par deun moyeno, par le substi-gué lors qu’il y a substitution, ou par le collégataire lors que la chose a été léguée conjointemens à deux personnes.

Le substitué marche avant l’heritier, lors que le testateur au défaut du legataire luy en a sobstitué un autre ; car bien que les substitutions d’heritier foient inconguës en Normandie, il est permis neanmoins de substituer en matière de donations testamentaires ou entre vifs, et chacun a la liberté d’apposer telles conditions qu’il luy plaist aux choses dont la Coûtume luy accorde la disposition, pourvû qu’elles ne foient point contre les bonnes moeurs, comme il demeura tonstant en la Cause plaldée en la Chambre de l’Edit l’11. Mars 1648. entre Jean le Quesnc sieur du Bocage, Appellant, et Ifaac le Bourg, Intimé. Il s’agissoit d’une donation testamentaire faite par Antoine le Quesne à Demoiselle Françoise le Quesne son arrière-niéce, de tous ses meubles et du tiers de ses acquests pour en joüir et les posseder hereditairement et propriétairement, et en cas qu’elle decedat sans enfans, il entendoit que le tout retournat à Jean du Quesne frère de cette Demoiselle : Cette legataire ayant contracté des dettes et étant morte sans vnfans, Isaac du Bourg son creancier ayant faisi ses meubles et ses fermages, Jean du Quesne pretendit que la donation contenant une substitution faite à son profit, la legataire n’avoit pû hypothequer les biens contenus en la substitution, suivant l’Authent. Res. quae, et que l’on ne pouvoit objecter que ces sortes de substitutions étoient prohibées par la Coûtume ; car puis qu’elle permettoit de donnes une certaine portion de son bien, elle laissoit par consequent la liberté aux donateurs d’en disposer à leur volonté. Je répondois pour le Bourg, Intimé, que la question ne consistoit pas à sçavoir si la substitution étoit permise en Normandie en cas de donation, ce qui n’étoit pas revoqué en doute, il s’agissoit leuloment de sçavoir fi les tegmes de la donailon contenoient une substitution, mais qu’en tout cas quand elle y seroit expressément établie, elle seroit nulle par le défaut d’insinuation ; car quoy que l’insinuation ne soit point requise pour les donations testamentaires, il étoit neanmoins necessaire de les insinuer, lors qu’elles contenoient une substitution, ce qui fut juge de la forte, et en ce faisant la saisie requise par le Bourg fut decharée valable ; Lyout plaidoit pour le siour le Quesne.

Cheritier est encore exclus, lors qu’une même chose à été léguée à deux ou plusieurs indivisément et solifairement, et que le partage et la division ne s’en doit faire que par le concours des legataires ; de sorte que si l’un des collégataires ne prend point sa part, le legs sentier demeure à celuy qui recueille le legs, et c’est ce que l’on appelle drois d’accroissement.

Pour counoître quand le droit d’accroissement peut avoir son effat, il faut sçavoir premiorement sa nature, et en second lieu comment les collégataires sont reputez conjoints, pour-entrer en la place de celuy qui ne prend point sa part. On définit en vette manlere le droit d’accroissement, jus conjunctiom, quo quis vocantam, seu defioientom portionem onsequitur ; un voir de conionction en vortu duquel l’un des conjoints prend la portion caduque du collegataire qui ne la prend point

Cette conjonction se fait en trois monberes, I. Triplici, 142. de verb. sagnific. D. les legataires peuvent être conpoints par la chose leguée seulement, l. Re conjuncti, de legat. 3. ce qui se faio en cette manière, fe doune à Jacques ma verra de Rochefort, je donne à Jean ma terre de Rochefors : Pierre et Jean ne sont point conjoints par les paroles, dan on leur donne par une expression et une clause separée, mais on leur donne à tous deux une même chose indiviémens et solidairement, dons la division ne fe doit faire que par le concours des legacaires ; que si le partage ne s’en fait point, soit par le refus du logataire d’aeceptez le logs, ou pour tre décedé avant le testateur, ou pour quolqu’autre cause, le tous demeure au oollegataire.

S. Si eadem res instit. de legat. l. Conjunctim, de legac. 3.

Les lagataires sont conpoints par parolo senlament, lors que le legs est fait en ces termes ; la donne à Piorre ma terro de Rocheforo, je donne à Joun ma maison de Roüen. Ces légataires sont conjoints par parole, mais ils sont entièremeno disjoints et separez par la chose ; or dans le lgs des choses diffierentes. le droit d’aacroissemono ne peut avoir lieu, 1. Egujusmodi, 3. Drbus lo legat. 1.

Mais le droit d’accroissement produit son effet entre les légataires qui sont conjoints, et par la chose et par la parole, comme lors que le legs est conçû en ces termes ; fe donne à Pierre et à Jean ma terre de Rochefort, dict. 5. Si eadem res instit. de legat.

La Glose sur le S. Si eadem res instit. de legat. in verbo defecerit, dit qu’un legs accroit au collegataire en cinq manieres. 1. Si le collégataire n’est point au monde lors de la confection du testament, et qu’il ne soit point né. 2. Si le legs est fait à Titius et au postume qui naiera. 3. Sil legue à son heritier et à Titius. 4. Si le légataire meurt avant le testateur. 5. S’il refuse d’accopter le legs, car on légue inutilement à son heritier. Au contraire en trois autres cas le legs n’accroit point au collégataire. 1. Quand le testateut a donné à son esclave et à rempronius. 2. S’il me dome et à Titius une chose qui luy appartient, nemini enim res sua legari potest, l. Proprias, C. de legat. 3. Quand il me legue et à un incapable, Vid. Glos. in verbo efecerit

Il faut neanmoins remarquer que regulierement le droit d’accroissement cesse, lors que chaque collegataire s’est mis en possession de la part qui luy étoit léguée, l. Aquam, 5. ult. quemadmodum servit. amitt. l. 1. 5. penult. de usufr. accresc. la raison est que la volonté du testateur ayant été pleinement executée, et le partage fait entre les collegataires, il n’y a plus le concours entr’eux, et leurs parts étant separées on excepte de cette regle le legs d’un usufruit, quoy qu’il ait été divisé entre les legataires : neque enim dicitur futuri temporis respectu acquifitus, eum quotidie per patientiam constituitur & adquiritur, l. 1. 8. Interdum de ujufr. iccresc.

Ce droit d’accroissement n’a pas son effet seulement à l’égard des legataires, les institutions d’heritier, les fideicommis tant universels que particuliers y sont sujets aussi-bien que les egs : Il n’y a que la donation entre vifs qui n’en soit point susceptible, la raison est qu’aussitost que le donataire a accepté la donation il devient proprietaire de la chose donnée ; la E tradition luy en est transferée si actuellement, que la chose donnée ne luy appartient pas noins que ses auvres biens, et passe à ses heritiers comme le surplus de sa succession ; de sorte que ce droit d’accroissement ne pouvant avoir lieu que quand la chose demeure indivise, chaque donaraire étant saisi dés aussi-tost que la donation est parfaite, il ne peut plus rien accroi-tre aux autres codonataires.

Mr deCambolas , l. 1. c. 17. a remarqué que les donations entre vifs et les Contrats n’étoient point susceptibles du droit d’accroissement, suivant la l. Si mihi & Titio, D. de Ver-bor. signific. oblig. qu’on l’avoit admis aux donations à cause de mort quoy qu’il y eût de la difficulté, dautant qu’elles tiennent de la nature des Contrats, et sont reputées des liberalitez, comme dit la Glose sur le Paragraphe 1. de Donat. aux Instit. et par consequent éloignées de la nature de testamens ausquels le droit d’accroissement est admis, et neanmoins ces donations à cause de mort n’étant parfaites qu’aprés le decez du testateur, elles sont comparées aux legs.

Cette question touchant le droit d’accroissement aux donations entre vifs s’offrit en l’Ausience de la Grand. Chambre le mois de Janvier 1677. entre les heritiers du sieur du Ménil, sean, Appellans, et Jaqueline le Noir, femme civilement separée d’avec Jean Belaais son mary, lntimée. En 1633. Charles le Chevalier, sieur du Ménil-Jean, donna à Guillaume et Jaqueline le Noir ses enfans naturels par donation entre vifs, la Terre de la Touche ; le sieur de Sainte-Marie heritier du donateur fit déclarer la donation nulle, mais il donna deux cens cinquante livres à la fille en la mariant à Jean Belzais : les choses demeurerent en cet état jusqu’en l’année 1659. que Guillaume le Noir appella de la Sentence qui annulloit la donation, et ayant fait connoître que le sieur de Sainte-Marie même avoit obligé son frère à don-ner cette Terre à ses deux enfans naturels au lieu de ses meubles qu’il pouvoit leur donner, et qui étoient de plus grande valeur : Par Arrest la donation fut confirmée ; à l’égard de la fille elle n’avoit point voulu se joindre au procez, mais Guillaume le Noir son frere étant mort sans enfans en 1674. les heritiers du donateur se mirent en possession de la Terre de la Touche en vertu de la clause de reversion portée par le Contrat de donation : Ce fut alom que Jaqueline le Noir se pourvût par Lettres de restitution contre tous les Actes qu’elle avoit passez, et par Sentence du Juge de Falaise elle fut envoyée en possession de la Terre de la Touche en son integrité. De Meherent pour les heritiers du donateur Appellans, se fonda sur deux moyens ; il pretendit en premier lieu que la donation d’immeubles faite par un pere à ses enfans naturels étoit nulle, suivant l’Article CCCCXXXVII. de la Coûtume, et qu’ayant été jugée telle par Sentence elle l’avoit executée volontairement par son Contrat de mariage, s’étant contentée à la somme de deux cens cinquante livres ; et pour l’Arrest par cquel son frere avoit fait confirmer la donation qu’elle n’en pouvoit tiret avantage, parce qu’elle n’avoit pas voulu se joindre au procez.

Mais il s’arrétoit principalement sur ce second moyen, que quand la donation pourroit subsister il ne luy appartiendroit que la moitié de la Terre, l’autre moitié revenant aux heritiers du donateur à droit de reversion, puis que Guillaume le Noir étoit mort sans enfans, lle ne pouvoit pas pretendre cette moitié par droit d’heredité, les bâtards étans incapables de successions, Article CCLXXV. elle ne la pourroit demander qu’à droit d’accroissement, comme étant conjoints par la chose et par la parole, mais en l’état où sont les choses le droit d’accroissement ne peut produire aucon effet en faveur de l’Intimée ; car quand ce seroit même un legs et une donation à cause de mort de la proprieté d’un immeuble, lors qu’une fois tous les collégataires ont accepté la portion qui leur étoit laissée conjointement, il n’y a plus lieu an droit d’accroissement, on n’excepte de cette regle que la donation d’usufruit, l. 1. 8. Interdum de ususr. acc. in usufructu altero repudiante ; alter totum fundum habet ; l’usufruit ne se con-serve que par la possession, ainfi chaque acte de possession est un nouvel usufruit : Mais on n’a jamais douté que les donations entre vifs n’étoient point susceptibles du droit d’accroissement, parce que dés le moment que la donation est parfaite par l’acceptation elle faisit le donataire, et ses colégataires cessent de luy être conpoints, de sorte que la cause du droit d’accroissement manquant il ne peut plus avoit d’effet. MrMainard , l. 8. c. 72. rapporte un Arrest du Parlement de Tolofe qui l’a jugé de la sorte. Or au fait dont il s’agit la donation avoit été pleinement consommée, et le défunt joüissoit de sa part plusieurs années avant fon decez, et l’Intimée de son côté avoit ranoncé à sa part et lavoit entièrement abantonnée, de sorte qu’au temps de la mort de son colégataire elle ne pretendoit aucun droit à cette Terre. Duaren en son Traité du Droit d’Accroissement, c. 21. In principio, confirme la Maxime que l’on a avancée : Si quis rem sibi adquisitam postea habere noluerit aut amiserit, ea non accrescit conjuncto, et plerumque tanquam derelicta occupanti conceditur ; mais il fait la même exception pour l’usufruit, sed hoc do proprietata inteltigendum est, quia ususfructus constitutus postea amissos nihilominus jus accrescendi admittit. Gomes a dit la même chose dans son Traité, De Jure accrescendi, adde quod licet in proprietate non habeas locum jus accrescendi, quando portio semel fuit : adquisita, secus est in usufructu, quia in eo benè tocum habet jus accroscendi etiam post adquisuionem.

Theroude et Greard pour la mere et les enfans soûtenoient que la donation étoit bonne dans son principe par trois moyens ; le premier fondé sur un premier testament, par lequel le donateur avoit donné tous ses meubles à ses enfans naturels ; le deuxiéme, sur le consentement que le feu sieur de Sainte : Marie Frère du donateur et son heritier y avoit donné ; et le troisiéme, que quand la donation eût été nulles, elle auroit dû être revoquée dans l’an et jour suivant l’Article CCCexXXVII. et à l’égard du droit d’accroissement ils alleguoient qu’il n’y avoit point eu de partage de la Terre de la Touche, et que ce n’étoit qu’en cas de partage des legs que l’acceptation exclud le droit d’accroissement : Par l’Arrest la Cour, suivant les Conclufions de Mr le Guerchois Avocat Genoral, envoya les enfans de Juquelint e Noir en possession de la Terre de la Touche pour la moitié seulement ; ains il fut lugé qu’en donation entre vifs le droit d’accroissement n’a point lieuC’est une Maxime certaine que les legs demeurent caduques lors que les logataies dece-dent avant le testateur ; mais il ne s’enfuit pas necessairement qu’ils soient transmissibles et passent aux heritiers, lors que le legataire a survécu le testateur ; Toutes sortes de legs ne sont point transmissibles, et il faut faire distinction entre le legs pur et simple et le legs conditionnel, le legs pur se divise en réel et personnels Lors que le legs réel est pur et simple, il est acquis au legataire dés le moment de la mort du testateur ; et bien que la demande ne puisse en être formée qu’aprés l’adition d’heredité, toutefois il n’est pas necessaire que l’heritier l’ait acceptée pour asseurer le droit du légataire car quand il viendroit à mourir auparavant, le legs seroit transmis à son heritier : Le Droit Civil a fait difference inter delationem et cesstonem legati, le legs est déféré lors qu’il peut être demandé ; or ne pouvant être demandé qu’à l’heritier, il n est point deféré avant qu’il y en ait un ; mais il est pleinement acquis au legataire par le décez du testateur, cedit à morte testatoris, et l’effet de cette cession est que le legs est tranfmis aux heritiers du legataire s’il meurt avant que de l’avoir reçû, tot. Tit. ss. D. et C. quando dres legat. ced.

Comme l’adition d’heredité n’est pas necessaire pour acquerir le legs et pour le faire passet au legataire, il n’est pas aussi requis qu’il l’accepte, ny mênre qu’il en ait connoissance, suivant le sentiment de Mr Cujas sur la Rubrique quando dies legat. te4t Le legs personnel ne paffe point à l’heritier du legataire, legatum quod persona cohaerer legatarii, ad heredem legatarii non transit, ut legatum libertatis et serbiium personale, l. 8. 5. Tale, D. de liberat. legat. Et nous en avons encore un exemple en la l. sdem julianus de legat. où il secide que la faculté que l’on avoit donnée à un particulier de tirer de la pierre en une certaine carrtère n’appartenoit pas à son heritier, à moins que ce droit n’esst été accorde à ce parti-oulier à canse de sa terre, ce qui rendroit la servitude réedle.

Les legs conditionnels ne sont point transmissibles aux hentiers du lenataire, s’il vient à mourir avant que la condition ait eu son effet, l. 12. 3. Fundo de lecat. 2. l. 1. 8. Cum autemc D. de caduc. toll. la raison est que l’on presume que la condition est toûjours apostée plûtost en faveur de l’heritier que du legataire, Bartolus in l. Illis libertis, D. de condit. et demonstr. de sorte qu’il n’est rien dû au legataire jusqu’à ce que la condition ait eu son effet.