Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCXXVI.

Pere naturel de quoy peut tester au profit de son fils.

Le pere peut donner par son testament à son fils naturel avoüé, telle part de son meuble que la Coûtume luy permet donner à un étranger.

. Cet Article est conforme à la Loy Divine, suivant laquelle les bâtards ne pouvoient recevoir d’autres presens que de meubles et autres choses semblables ; Genese, Chap. 25. 8. 6.

Parmy les Grecs les bâtards n’étoient capables d’aucune donation de la part de leurs peres, si ce n’étoit d’argent ou de meubles, jusqu’à la concurrence de mille dracmes, mais ils ne pouvoient avoir aucune part en l’héritage.

Par cet Article il n’est pas permis generalement à un pere naturel de donner tous ses meubles à son fils naturel, il ne luy en peut donner qu’autant qu’à un étranger, de sorte que s’il a une femme et des enfans son fils naturel ne peut en avoir que le tiers : Si toutefois cette portion de meubles ne suffisoit pas pour ses alimens, le pere ou ses heritiers seroient obligez de les luy fournir, comme je l’ay remarqué sur l’Article CCLXXV.