Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
CCCCXXVIII.
D’usufruit d’immeuble quand on en peut tester.
Nul ne peut disposer par testament de l’usufruit de ses héritages ou d’autres biens reputez immeubles non plus que de son héritage : toutefois il en pourra disposer en recompense de ses serviteurs ou autres causes pitoyables, pourvû que l’usufruit n’excede le revenu d’une année.
On auroit éludé la disposition de l’Article precedent si la donation de l’usufruit eût été permise, et il ne fût resté aux heritiers qu’une proprieté inutile pendant plusieurs années, sed in alienatione prohibitâ continetur, etiam constitutio ususfructus, l. Fin. in verb. sed & ususfructus dationem, C. de reb. alien. non alien.
Suivant les regles ordinaires les dettes du testateur doivent être payées avant les legs ; mais cette question s’offrit en la Chambre des Enquêtes, si les legs que le testateur a assignez sur la première année de son revenu doivent être acquitées au prejudice des dettes mobiliaires Par Arrest, au Rapport de Mr le Roux, du 22. de Février 1652. il fut jugé que le revenu de la première année étant immeuble les dettes mobiliaires devoient être premierement payées sur les meubles ; mais il fut dit aussi que sur cette première année du revenu les arrerages des rentes échûës en cette année seroient payez sur le revenu pour une année seulement.
Si le testateur n’a point usé de la faculté qui luy est donnée par cet Article, et qu’il n’ait point étendu le payement de ce legs sur la première année de son revenu, les legataires ne le pourront pas avoir, le testateur peut bien en disposer, mais quand il n’a pas eu cette voonté son testament ne peut être executé que sur les meubles, quelque favorable que puisse être la cause des legs qu’il a faits, à la reserve toutefois des donations faites à la charge de services, quoy qu’elles parussent comprises sous ces paroles, pour causes pitoyables. Le sieur dé Civile fit plusieurs dispositions par son testament en faveur de ses domestiques pour les recompenser de leurs services : Il donna aussi une somme à l’Eglise de S. Patrice, et sept cent livres de rente rachétables par dix mille livres aux Augustins déchaussez, le tout à prendre ut ses biens : Tous ces legataires pretendoient que les meubles et le revenu de la premiere année leur devoient être delanssez pour le payement de leurs legs, la Cour ayant toûjours observé de faire porter les legs pieux sur tont ce dont le testateur pouvoit disposer par son testament : à quoy il fut reparty par les Demoiselles de Civile, que le testateur n’ayant pas eu l’intention de donner la première année de son revenu, on ne pouvoit l’appliquer à l’ac quit des legs : la Coûtume luy permettoit bien de le faire, mais ne l’ayant pas fait il falloit s’en tenir à sa volonté : Par Arrest en la Grand-Chambre du 30. d’Avril 1655. il fut dit que les legs seroient portez sur les meubles seulement, parce que les legs faits aux domestiques pour recompense de leurs services seroient pris en privilege, et les autres legs au sol la livre.
On a pareillement demandé si le testateur pouvoit appliquer la première année de son revenu pour la recompense de ses serviteurs, et pour autres cas pitoyables pour en décharger ses meubles qu’il vouloit laisser entièrement à sa femme : Un homme ayant des meubles de grande valeur les donna tons à sa femme, et la première année de son revenu à ses serviteurs ; l’herttier remontra que quand un homme n’a point de meubles suffisants pour recom-penser ses serviteurs et faire des aumônes, la Coûtume luy donne la faculté de disposer de la première année de son revenu ; mais quand il a plus de revenu qu’il ne faut pour sarisfaire à toutes ces charges, elle n’a point entendu luy donner cette liberté pour faire un avantage si extraordinaire à sa femme au prejudice de ses heritiers legitimes que la Coûtume favorise en toutes rencontres ; la femme répondoit que la moitié des meubles luy appartient jure suoi qu’elle ne profite que de l’autre moitié par la liberalité de son mary, et la Coûtume permettant à un homme de disposer de la première année de son revenu sans distinction s’il a des meubles ou s’il n’en a pomnt, on ne doit pas restreindre sa liberté n’étant pas moins obligé à sa femme et aux serviteurs qui l’assistent pendant sa vie, qu’à des heritiers collateraux dont il n’avoit reçû aucun secours : Par Arrest du 7. de Mars 1634. la Cour ordonna que les legataires seroient payez sur les fruits de la première année suivant la volonté du testareur, et que tous les meubles seroient delivrez à la veuve legataire des meubles, en baillant caution de rapporter à cause des remplacemens pretendus sur les meubles par les heritiers des propres alienez.