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CCCCXXXVI.

Partie de succession ne prive de la donation du tiers.

Celuy qui a fait don par avancement de succession de partie de ses biens n’est privé de donner le tiers du reste de ses héritages à personne étrange, ou qui n’attend part en sa succession,

Il est évident par cet Article que tout ce qui est donné par avancement de succession n’est point censé une pure liberalité, puis que la Coûtume permet de donner le tiers de ce qui este, ce qui decide cette question qu’à quelque titre que l’heritier prenne une succession pro donato aut pro herede c’est toûjours un propre. Berault sur cet Article se fondant sur l’Arrest de Falla qu’il a remarqué sur l’Article CCLII. dit que la donation faite à la fille par le pere ou la mère depuis son mariage ne peut subsister, mais cet Arrest de Falla n’a jamais été suivi-