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CCCCLI.

Quatre sortes de retraits.

L’on peut se clamer en l’héritage vendu en quatre manières : à droit de lignage, droit seigneurial, droit conventionnel, et à droit de lettre lûë.

a Coûtume declare en cet Article que l’on peut exercer le droit de retrait en quatre manieres : les trois premieres sont en usage dans toute la France Coûtumière, à la réserve de la Coûtume d’issoudun en Berty ; mais la quatrième espèce de retrait qui est à droit de lettre lûë est particulière en cette Province.

Le rettait lignager est fort ancien puis qu’il fe pratiquoit en quelque sorte parmy les Hebreux : neanmoins suivant l’opinion de Mr Cujas le retrait lignager ne fut point introduit par la Loy Mosaique, elle défendoit seulement de transferer les héritages d’une tribu à l’autre : Cela est véritable, mais encore que l’héritage dûst toûjours être vendu ài quelqu’un de la même tribu, cela n’empeschoit pas que lors qu’un parent plus éloigné l’avoit cheté, le plus proche n’eûr la preference, et ne fût admis à le retiter.

Nous en avons une Ordonnance dans le Levitique, Chap. 25. et nous apprenons dans l’Histoire de Ruth que Boos ne voulut pas s’engager à retirer à droit de sang l’héritage vendu par Elimelech, qu’aprés le refus du proche parent de se servir de son droit.

Nous trouvons quelque image et quelque ébauche de ce droit dans la Loy Qui officia, D. de contrah. empr. Dans la Loy Dudum, C. de contrah. empr. l’Empereur condamne une Constitution, par laquelle il n’étoit permis de vendre qu’à ses proches et non à d’autres : or il étoit injuste d’imposer cette nécessité à celuy qui vouloit disposer de son bien, et de ne luy laisser pas la liberté de choisir un acheteur, sauf aux parens à retirer ce qui auroit été vendu, et c’est cette injuste Ordonnance qui est abolie par cette Loy : Nôtre retrait lignager n’a rien de semblable, chacun peut disposer de son bien à qui bon luy semble, mais elle donne cette faculté au plus proche parent de la ligne d’où procede l’héritage vendu de le pouvoir retirer ; car ce que Ciceron disoit autrefois n’est pas vray parmy nous, que pradia neque gentem, neque familiam habent, in Orat. pro Balbo.

Les Italiens et les Allemands pratiquent une espèce de retrait qui est fort commode et fort équitable, qu’ils appellent jus congrui, pour retirer l’héritage vendu lors qu’il est proche et rontigu de celuy que l’on possede : Mathaus deAfflict . Decis. Neapol. 338. Mysinger, Cent. 3. observat. 8

Le rettait feodal a pris son origine de la libetté que les Seigneurs donnoient à leurs vassaux de pouvoir vendre ce qu’ils leur avoient infeodé, car ils retinrent en même temps le lroit de les pouvoir retirer pour les reünir à leurs fiefs. Le retrait conventionnel dépend de la convention des contractans, et le droit de lettre lûë est introduit par li Coûtume en faveur de l’acquereur qui a jouy par an et jour, et qui est devenu propiiétaire incommutable lors qu’il est depossedé de son acquisition