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CCCCLII.

Quelles choses sujettes à retrait et le temps de la clameur.

Tout héritage ou autre chose immeuble, soit propre ou acquest vendu par deniers, ou fieffé par rente raquitable à prix d’argent, peut être retirée, tant par le Seigneur feodal immediat, que par les lignagers du vendeur jusques au septième degré iceluy includ, dedans l’an et jour de la lecture et publication du Contrat.

Cet Article contient ces matieres : Premierement, en quel cas le retrait lignager a liena. Quelles choses sont retrayables. 3. Quelles personnes sont admises au retrait. 4. Dans quel temps l’action doit en être formée

Le retrait a lieu lors qu’il y a vente par deniers ou par fieffe, par rente rachétable à prix d’arrent de tout héritage ou autre chose immeuble, soit propre ou acquest ; ainsi pour donner puverture au retrait deux choses sont necessaires, qu’il y ait vente, et que la vente soit d’un héritage ou d’autre chose immeuble, ou que ce soit une fieffe ou bail d’héritage à rente rachétable à prix d’argent

Bien que sous ces noms, de vente et d’achapt, l’on comprenne souvent toutes alienations, l. Sicut, 5. Venditionis, D. quib. mod. pignor. vel hpoth. sol. l. Statut. l. in fine, D. de statuto. Neanmoins quand il s’agit de rettait le terme de vente ne signifie que le véritable Contrat d’a chapt et de vente, ou ceux qui ressentent la vente, mais que l’on a déguisez sous d’autres noms, ou qui participent en partie de la vente ou de quelqu’autre Contrat Il est encore nécessaire non seulement que la vente soit parfaite, mais aussi qu’elle soit leitime et valable, car si la vente est nulle il n’y a point d’ouverture au retrait, nam appel-latione venditionis venit tantum valida, l. 4. 8. Condemnatum, D. de re judic. Neanmoins l’acuereur n’est pas admissible à opposer cette exception, dautant qu’on le met hors d’interef n le remboursant du prix qu’il a payé et de tous ses frais.

Mais lors que la vente a été parfaite les contractans ne peuvent plus refoudre le Contrat au prejudice des lignagers ou des Seigneurs feodaux, nonobstant qu’il ne se soit fait aucune tradition actuelle de la chose venduë, ou que le prix n’en ait point été payé ; car la Coûtume ne parlant que de la vente, et la vente étafit parfaite par la convention du prix et par le consentement des parties, leur repentir ou le changement de volonté ne peut détruire le droit qui est acquis à un tiers : lors que le Contrat étoit pur et simple, et que la resolution n’est point avenuë en vertu de quelque clause de Contrat, on ne seroit pas encore obligé de s’en croire à leur déclaration que le Contrat seroit simulé, lors qu’il a toutes les apparences et les marques d’une véritable vente.

L’on doute si la vente conditionnelle ne doit pas être mise au nombre des ventes parfaic. tes, soit que la condition soit casuelle ou potestative ; On allégue pour la negative que c’est une vente imparfaite, l. hac venditio, in princ. D. de contrah. emp1. et qui par consequent ne eut produire aucune action, ce qui est si véritable que le Seigneur n’en peut demander les lots et ventes, ny en pretendre la commife quand cet acquereur conditionnel luy en auroit lonné le sujet : On dit au contraire que la vente est parfaire : Julianus putat statim persectam esse yenditionem, quia certum scit eam esse eontractam, l. Necessario, S. Si ita, D. de peric. et comm. rei vendend. et la proprieté de la chose venduë est si véritablement acquise à l’acheteur que le vendeur n’en pourroit disposer à un autre, et bien que la vente dépende de l’évenement de la condition, néanmoins si la condition arrive la vente est censée faite du jour du Contrat, quasi jam contracta emptione in prateritum, dit cette Loy Necessario : l’acquereut est sans aucun interest en consentant le retrait, parce que l’on est obligé de le rendre indemne au contraire un lignager en pourroit souffrir de la perte s’il avoit son argent tout prest qu’il seroit obligé de garder, ou s’il l’employoit il ne seroit pas asseuré d’en trouver d’autre à son besoin : Tiraqueau aprés avoir traité la question, conclud que la vente conditionnelle est su jlette à retrait, sur tout si l’acquereur est entré en possession de la chose, quia ex hjusmodi venditione conditionali secuta traditione ante conditionem transfertur Dominium, l. Dotis fructus, Tiraq 5. ult. cum lege, sed nisi hoc, D. de jure dotal. Tirad. de retr. gent. 8. 1. gl. 2. n. 22. usq. Ad n. 30. ce qui a fait dire à Balde que nulla conditio impedit principium essentia oontractus, si ventum est ad traditionem,Bald . Consil. 478. Du Moulin sur le 5. 13. gl. 5. quest. 4. fait cette distmction. que si l’acquereur a pris possession de la chose il y a ouverture à la demande en retrait, parce que le Contrat a eu son execution : si au contraire le vendeur est demeuré en possession le lignager n’est point recevable, et bien que Godefroy n’approuve point cette distinction pour n’y avoir aucune raison de difference, elle y est neanmoins tres-considérable ; car lors que l’on vend sous condition, et qu’en attendant l’évenement d’icelle le vendeur demeure en possession, il seroit rigoureux qu’il fût depossedé par le retrait, et particulièrement si la condition est casuelle, et les raisons que l’on objecte à l’acquereur qui joüit ne peuvent valoir contre le vendeur, car on ne peut venir contre les charges de son Contrat ; de sorte qu’ayant retenu la joüissance de la chose venduë en attendant l’évenement de la condition, il n’y a pas d’apparence de le dépoüiller par provision : Aussi quoy que Tiraqueau eût suivi d’abord l’opinion qui reçoit indistinctement l’action en réttait pour les Contrats conditionnels, s propose en suite le temperament dont je viens de parler, ce qui me paroit raisonnable.

Mais il n’y a pas de difficulté pour la vente faite sub modo qui est resoluble sous condition, car il y a grande différence entre la vente conditionnelle et celle qui est faite sub modo ; quant à la perfection du Contrat l’on ne peut agir en vertu d’un Contrat conditionnel avant l’évenement de la condition, mais on a action en vertu d’un Contrat fait sub modo en luy donnant caution d’executer ce qui a été stipulé, 1. Liberto, S. Lucius de ann. leg. D.

Si la vente étoit faite à cette condition que la proprieté ne seroit point acquise à l’acheteur qu’en payant le prix convenu, il semble qu’avant le payement le Contrat ne seroit point rerayable : Nemo potest videri eam rem vendidisse de cujus Dominio id agitur ne ad emptorem tran-seat, sed hoc aut locatio est, aut aliud genus contractus, l. Penult. 8. Nemo, D. de contr. empt. mais outre que l’acquereur ne pourroit pas se servir de cette défense le vendeur n’autoit rien à dire, puis que le retrayant ne pourroit obrenit l’effet de son action qu’en payant au vendeur le prix de son Contrat : quelques-uns neanmoins font cette distinction, que si le vendeur a stipulé d’être payé comptant il n’y a point lieu au retrait, la proprieté n’ayant été cédée qu’à cette condition ; mais si le vendeut a donné terme de payement le Contrat est parfait, et par consequent sujet à rétrait : Voyez Matth. deAfflict . Decis. Neapol. 338.

La simple promesse de vendre ne donneroit pas lieu au retrait, la Coûtume désire que l’on ait vendu et non pas que l’on ait promis de vendre, il faut donc qu’il y ait une vente réelle et effective ; aliud est vendere, aliud promittere de vendendo, cette promesse se reduit en interests seulement, l. 1. C. de pact. pignor

Mais on seroit reçû à retiter un héritage vendu sous cette condition, que la vente seroit nulle en cas de retrait, car les contractans ne peuvent empescher par aucune paction ou condition le droit des lignagers.

Bien que le terme vendu employé par cet Articlé ne se doive entendre que d’un véritable Contrat de vente, néanmoins pour éviter aux fraudes que l’on commettroit pour eluder l’action en retrait on l’étend à tous les Contrats qui equipollent à vente ; c’est par cette rai-son que le fonds baillé en payement d’une dette est censé vendu datio in solutum vicem venditionis obtinet, l. Si predium, C. de evict. Plusieurs Coûtumes de France l’ont aussi decidé de la sorte ; Sens, Article 54. Troyes, Article 165. ce qui a lieu même pour les ventes judiciaires :Tiraqueau , 3. 1. gl. 14. n. 8. et sequent.

Ce qui n’a pas lieu seulement lors que le vendeur a déclaré particulièrement les dettes qu’il bailloit à acquiter, mais aussi quand il ne les auroit pas exprimées, et que la quantité en seroit incertaine ; car encore qu’il soit vray qu’en tous Contrats de vente il doive y avoir un prix certain ; 3. Pretium instit. de vend. et empr. et ibi Faber. Neanmoins les dettes dont l’acquereur s’est chargé, soit qu’elles soient certaines ou incertaines tiennent lieu d’un véritable prix, I. Fundi partem, D. de contrah. empr. l’acquereur sera censé avoir acheté la chose suivant la valeur des dettes qu’il aura acquitées, et le retrayant sera tenu de le rembourser suivant ses quitances, et luy donner caution de le décharger des autres dettes qui resteroient à payer et qui pourroient être demandées.

Tout heritage vendu, on autre chose immeuble, peut être retiré : Par ces paroles ou autre chose immeuble ; il faut entendre les vérit ables eimmeubles qui ont un être et une subsistance fixe et certaine, et non point ceux qui ne le sont que par fixion, et c’est pourquoy les rentes contituées à prix d’argent ne sont point sujettes à retrait : cela ne peut avoir lieu que dans le Coûtumes où cette clause est employée, on autres choses censées immeubles : car on comprend sous ces paroles non seulement les rontes constituées, mais aussi tous les droits et actions immobiliares ; mais cessant une pareille disposition, suivant le sentiment deTiraqueau , de ret. gent. 5. 1. gl. 7. lors que la Coûtume parle simplement d’immeubles, non comprehendit nomina et actiones ad rem immobilem pertinentes.

La faculté de remere n’est pas simplement une action, c’est une partie de la chose même, pars fundi, et par cette raison elle est sujette à rétrait.

Les Offices étant des immeubles fictifs et à certains égards ne sont point retrayables : cela n’a point été revoqué en doute pour les Offices de Judicature : Il est vray que l’on accorda à feu Mr Buquer Conseiller en la Cour le droit de prelation pour l’Office de Conseiller en la Cour, dont Mi son pere avoit disposé : La même chose fut aussi jugée pour Mr de Brinon, et l’Office de Sergent appartenant au nommé de Laigle ayant été licité et vendu à Latignant, le fils dudit de Laigle demanda d’être preféré, et s’aidoit des Arrests de Messieurs Buquet et de Brinon : Larignant soûtenoit que quand cette action seroit admissible pour les ventes volontaires, on ne la pourroit approuver pour les ventes judiciaires où chacun pouvoit encherit.

Il fut repliqué que ce n’étoit qu’un droit de prelation fondé sur l’équité naturelle et surl’mterest public, qui desite que les enfans soient mamtenus dans les Charges de leurs peres plûtost que les étrangers : Ce qui fut jugé en l’Audience de la Grand. Chambre le 9. de Janvier 1646. plaidans Boulanger, et Pilastre ; mais ces Arrests n’ayant été donnez qu’en faveur des enfans ne peuvent être tirez en consequence. Par la Jurisprudence des Arrests les Offices domaiaux et hereditaires, comme les Tabellionnages et les Greffes, sont rétrayables : Par Arrest onné en la Chambre des Enquêtes le 21. de Janvier 1651. au Rapport de Mr de la Place, entre la Dame d’Arbouville veuve du sieur d’Houderot, et Me Marin Gruchet, et Loüis Arpenteur, il fut jugé que le Tabellionnage, le Greffe et la Sergenterie de la Principauté d’Iverot vendus par le sieur du Beslay étoient retrayables.

Il se trouve un Arrest du 20. d’Aoust 1815. entre Robert Oxenne et Robert Baudet Oreffier du Vicebailly de Roüen, par lequel il fut jugé que ce Greffe n’étoit point sujet à retrait, on soûtenoit qu’il étoit hereditaire, qu’il confistoit en revenu et non en dignité, qu’il étoit domanial, et qu’il se bailloit à ferme : On répondoit que ce Greffier avoit été pourvû par le Roy, lequel ayant reûm à son Domame tous ses Greffes, il ne joüissoit plus qu’en vertu de l’accommodement qu’il avoit fait avec le Traitant, que ce Gteffe n’avoit point de fituation ea aucune Paroisse où la lecture pûst en être faite, que cet office étant domanial n’étoit pas retrayable : mais pour les Greffes qui tombent dans le commerce et dont les particuliers peu-vrent disposer en toute liberté, l’action en retrait a lieu lors qu’ils sont vendus. Lors que cet Arrest fût donné la jurisprudence pour les Offices n’étoit pas encore certaine, leur nature étoit encore ambigué, et l’on n’avoit pas encore décidé absolument s’ils étoient meubles ou immeubles ; aussi l’on a jugé depuis que les Offices domaniaux étoient retrayables, suivant l’Arres dont voicy le fait.

Le nommé Charité étoit proprietaire de l’Office du Pont de Vernon, et de quelques he ritages dont neanmoins il en avoit aliené une partie ; tous ses biens furent saifss et ajugez aux Chartreux de Gaillon : ses enfans formerent une action en retrait, laquelle ils firent signifier aux Adjudicataires en parlant au Procureur qui avoit oecupé pour eux, pour retiter ce qui avoit été vendu et ajugé, à la réserve des héritages alienez, et dont les acquereurs étoient devenus propriétaires incommutables : Les Chartreux ayant comparu sur cet ajournement ils l’arguoient de nullité pour n’avoir été fait ny à personne ny à domicile, et en tout cas ils concluoient que les Demandeurs devoient retirer tout ce qui leur avoit été ajugé : Les Retrayans ayant appellé d’un appointement à mottre les pieces, ils disoient par Castel leur Avocat que les Chartreux ne pouvoient alléguer la nullité d’un Exploit sur lequel ils avoient comparu, au principal que les Offices étant immeubles ils étoient clamables. Il est vray queCho -pin rapporte un Arrest par lequel on n’admit point l’action en rétrait pour un Office, mais Loyseau Loyseau traitant cette question a remarqué que cet Arrest fut donné dans une Coûtume qui ne reçoit la clameur que pour fonds et héritages, mais que dans les Coûtumes qui les admet. tent pour les immeubles les Offices peuvent être retires. Il est vray que Berault et Godefroy sont d’un sentiment contraire, mais l’Arrest de Dosne rapporté par Bérault étoit mal cité : Il étoit question d’un Office d’Huissier à la Table de Marbre du Palais que le Dosne avoit vendu, son fils clama cet Office de son consentement, depuis le pere voyant le mauvais ménage. de son fils il obtint des Lettres de restitution contre son consentement, et il empescha que son fils ne fût admis à retirer cet Office qu’en baillant caution de payer les dettes dont il avolt chargé l’acheteur, et ce fut par cette raison que le fils fut debouté de son action, que par l’Arrest de Laigle le fils avoit été preféré à la Charge de son pere, et qu’on n’avoit jamais douté d donner la preference aux enfans ; aprés tout il falloir considerer la nature de cet Office qui étoit purement domanial, et par consequent il en falloit regler la clameur comme celle des héritages : Pour la seconde question, si les retrayans étoient obligez de retiter tous les heritages : Ils remontroient qu’ils n’avoient aucun droit de retirer les héritages dont les acque-reurs étoient devenus propriétaires incommutables, que le retrait en appartenois foulement aux parens des acquereurs perdans, ou plûtost aux acquereurs mêmes, Article 47s. mais les parens du lignager n’ont plus le droit du retrait. De Cahagnes répondoit pour les Chartreux que par la Coûtume l’Office n’est immeuble que quand il est saisi, et quand on le reputeroi immeuble il ne s’ensuivroit pas qu’il fût retrayable, parce que la Coûtume n’admet pas l’action en réttait pour toutes sortes d’immeubles : Elle n’a point lieu pour les rentes constituées qu sont beaucoup plus susceptibles de la qualité d’immeubles que les Offices, la Coûtume n’admer le retrait que pour les Contrats où il échet lecture, ce qui ne se pratique point pour la rente des rentes et des Offices : que si quelquefois on a donné la preference aux enfans pour les Offices lors que les choses étoient entieres, on n’en doit pas faire une regle generale pour n admettre le retrait en toutes ventes d’Offices. Pour la seconde question, on ne pouvoit se prevaloir de l’Article CCCCLXXIII. sa disposition ne régarde que les acquereurs perdans, et les Adjudicataires même qui peuvent se maintenir contre les lignagersdu decrété qui ne sont pas recevables à cette sorte de retrait : que si les Adjudicataires veulent renoncer à leur avantage en consentant le retrait, en ce cas les retrayans ne peuvent retirer l’un sunt l’autre, et ila sont obligea de retires le tout, autromont il soroit en leur liberté de ne prendre que ce qui leur plairoit, en quoy les Adjudicataires souffriroient un grand prejudice, n ayant enchery que dans l’asseurance ou que le tout leur resteroit, ou que l’on seroit obligé de retirer le tout, la commodité de certains héritages recompensant celle des autres : Par Arrest du 20. de Juin 1653. on mit sur l’action en rétrait hors de Cour, si mieux n’aimoient les retrayans vâ le consentement des Adjudicataires rembourser le prix entier de l’adjudication Cat Arrest a decidé deux questions ; la premiere, que ces Offices domaniaux sont sujets à retrait ; la seconde, qu’encore qu’un retrayant ne pûst être reçû à retirer tout ce qui a été vendu ou enchery contre la volonté du vendeur ou de l’adjudicataire, neanmoins quand il y donne les mains le retrayant est obligé de prendre le tout : cela neanmoins ne se pratiqueroit pas pour le retrait feodal, car le consentement du vendeur n’engageroit pas le Seigneur seoda recirer ce qui ne seroit pas de sa tenure.

Les rentes constituées ne peuvent être retitées à droit de sang ou feodal ; mais on a agité cette question, si une rente constituée par le pere en faveur du mariage de sa fille, et depuis devenuë comcière aprés les quatante ans étoit sujette à retrait : Pierre d’Epiney en mariant Simonne d’Epiney sa fille luy constitua dix livres de rente pour dot ; aprés les quarante ans les enfans de cette femme vendirent cette rente à Pierre Boutrey : Pierre de l’Epiney frère de Simonne et debiteur de la rente forma action pour la retirer ; le Vicomte du Ponteaudemer le reçût à sa demande ; mais le Bailly ayant cassé la Sentence, sur l’appel pat Arrest en la Grand. Chambre du 20. de Novembre 1664. la Cour en in firmant la Sentence du Bailly ordonna que celle du Vicomte sortiroit son effet, plaidans de Freville, et Everard. L’action en rétrait étoit favorable et juste, quoy que le pere n’eût donné qu’une rente rachétable, néanmoins parce qu’elle tenoit lieu de legitime à sa fille, ella n’étoit pas de la nature des rentes constituées, au contraire elle retient quelque chose de sa premiere origine, étant créée au lieu du fonds que la fille auroit eu pour sa legitime, et c’est pourquoy aprés les quarante ans ces rentes dorales ne sont plus rachetables, et on peut en demander vingt-neuf années comme des rentes foncieres quand elles n’ont point changé de main, et qu’elles sont encore dûës par les freres ou leurs representans ; et quand la Coûtume a prescrit le temps de quarante ans pour les rendre foncieres, ce n’est pas qu’elles ne pûssent l’être de leur origine, et qu’en effet elles ne le soient en quelque façon, mais la Coûtume a voulu donner ce temps aux frères de se pouvoir liberer ; c’est par ce même principe qu’il a été jugé que le retrait n’a lieu pour le fonds baillé pour la dot de la soeur, quoy que cela se fasse aprés le mariage : la Nature et la Loy Civile appellent sans distinction tous les enfans à la succession de leurs peres et meres : Et quoy que nôtre Coûtume en ait exclus les filles, néanmoins elle leur accorde au lieu de legitime un mariage avenant, et leur exclusion maême n’est pas irrevocable ny si absolué que le pere ou le frère ne les puissent reserver ou recevoir à partage : ce n’est donc pas, à parler proprement, une somme d’argent que le frere doit, mais une portion des biens paternels et maternels ; que s’il promet une rente, elle est tellement subrogée au fonds qui appartenoit à la fille qu’aprés les quarante ans elle devient foncière ; et si le frore baille un fonds ce n’est pas une vente qu’il en fait, c’est une legitime qu’il baille, et quoy qu’il le fasse aprés le mariage cela ne change point le droit de la sour, et il n’y a point d’ouverture à l’action en retrait, mais ce fonda donné à la soeur peut tenit son nom, côté et ligne. Les Docteurs Feudistes ont dit pour cette raison que la prohibition d’aliener ne s’étend jamais à la tradition de la dot. M d’Argentré , Article 73. no. 4. nu. 4. raitant ces questions est de ce sentiment, que quand le pere ou les parens par le Contrat de mariage promettent une somme d’argent, et que par le même acte et dans le même instant ils baillent une maison ou une terre en payement il n’en est point dû de lots et ventes, et par consequent qu’il n’y a point de retrait ; sa raison est que les parens n’ont pas eu la pensée le faire une vente, mais seulement de liquider la valeur de la chose qu’ils vouloient donner pour la dot ; mais lors qu’ils ont promis une rente ou de l’argent, et que pour s’en liberer ils baillent une terre aprés le Contrat de mariage, en ce cas vera datio in solutum effet, et une véritable vente dont les lots seroient dûs : mais nos Maximes sont contraires, et soit qu’au lien de l’argent ou de la rente promise pour la dot, soit lors du mariage ou depuis un fonds ait été baillé ce n’est point une vente. Par le moyen de ce que le pere baille à sa fille en payement de la dot il se fait une continuation de proprieté, fit continuatio dominii, et c’est pourquoy par l’Arrest, le Maigremont rapporté par Bérault, le frete fut debouté de la demande en rétrait ; par la même raison il n’est point dû de Treiziéme, quia subrogatum sapit naturam subrogati. Mr d’Argentré dit qu’ilry a lieu au retrait, parce que le fonds sort de la famille, mais ce n’est pas en faire sortir que de le donner à une personne du même sang et de la même famille, et il sort si peu hors du nom qu’il demeure toûjours un bien maternel, et s’il étoit vendu les freres ou les lescendans auroient l’action en rétrait lignager : VideMolin . 8. 15. gl. 1. n. 11o.

Si le pere ou le frere pour se liberer de la rente ou promesse de mariage baille une rente ce n’est pas une vente, mais plûtost un regrés et un retour de la fille dans son droit premien et naturel, le pere ou le frere ne font que consommer alternativement l’option qui leur ez donnée par la Coûtume, de matier leur fille ou laur sour de meuble sans héritage, ou d’hécitage sans meuble, et comme il n’y eût eu aucune ouverture au retrait si au commencement ils avoient baillé de l’héritage, l’intervalle du temps et la diversité des Contrats n’apportent aucun changement, parce que la chose retourne à sa premiere origine et condition, ce que le frere baille tient lieu de propre à la soeur, et c’est pour tenir son nom, côté et ligne : toutes lesquelles qualitez cesseroient si l’heritage étoit delaissé à un étranger : l’on ditoit mal à propos que le frere ne devoit que de l’argent ou une rente, la promesse qu’il a faite entre en la place de la legitime. Dans les Contrats d’achapt l’acheteur baille de l’argent, icy la soeur ne baille point d’argent, elle accepte un fonds pour sa legitime, et cette legitime ne peut être retirées ài le Treizième n’en est point dû, comme il a été jugé, le retrait n’en peut être admis, car lun et lautre se reglent presque toûjours de la même sorte, et c’est une Maxime cettaine en Normandie, ayant même été jugé que les parens du mary ne sont point recevables à retirer l’héritage baillé par le mary a sa femme pour recompense de son fonds qu’il avoit aliené, uoy qu’il passe en une autre famille : suivant cela son doit bien moins revoquer en doute que le retrait n’est point admissible pour ce qui est cedé à la seur pour son mariage, non plus que pour ce qui seroit baillé à un des freres par avancement de succession : outre lArrest de Maigremont la même chose fut jugée entre Baudoüin et d’Estrepagny en lAudience de la Grand. Chambre le 5. de Mars 1638.

Mr d’Argentré traite aussi cette question, si le mary baille de son héritage à sa femme à faute de luy avoir acheté un fonds pour-le remploy de sa dot suivant qu’il y étoit obligé, sçavoir si les lots et ventes en sont dûs, et s’il y a lieu au retrait : Et aprés avoir cité du Moulin aulieu preallégué, qui tient que les lots et ventes ne peuvent être demandez, quia pracodit obligatio emendi, et cûm maritus se ab hac obligatione emendi liberet, emptionem esfe, et reipsa fundùm suum endere et mutari dominium, il ajoûte qu’il n’avoit point encore vû d’exemple que les Seigneurs feodaux eussent formé cette demande

Du Moulin ast d’avis que nonobstant la décision du Concile de Latran, C. prohibemais di decim. que les dixmes infeodées possedées par un Laique et venduës à un autre Laiqué peuvent être venduës et clamées, quia concilium bene potuit statuere quod Ecclesia non amolius mn-feudaret istas decimas, quia hoc modo non statuebat super rebus vel juribus Laicorum & ad Jurisdictionem secularem pertinentiuae, sed legem ponebat Clericis & rebus adhuc existentibus in jurisdi-ctione Ecclesiae : sed non potuit prajudicare juri semel acquisito Laicis in decimis infeudatis anti Concilium Lateranense ;Molin . de Feud. 6. 68. n. 18. et sequent. mais lors qu’elles ont été ven duës à l’Eglise le retrait n’a point de lieu, parce qu’elles sont retournées à leur premiere origine, quasi jure quodam postliminii redeunt in pristinam causam, de sorte qu’elles n’en peuvent plus sortir.

Trois personnies étant associées en une chose commune comme d’une Maison, d’un Navice ; &c. l’un vendant sa part à un étranger, on demande si les autres associez sont recevables à rembourser facheteur ; L’acheteur s’en défend par ces raisons, qu’il est libre à toutes personnes de disposer de ce qui luy appartient, et que cela n’apporte point de prejudice aux associez, parce qu’il entre aux mêmes charges et conditions, et qu’en ce cas il n’y a point de lieu au retrait lignager ny au droit de bienseance, juri congrui, qui n’est point pratiqué en France, la vente ne cause point de division facquereur se éontentant de sa part : Les associez se plaignoient qu’ayant choisi l’humeur et la probité de leur associé on ne leur pouvoit donner contre leur volonté un homme d’un esprit facheux et incommode, et puis qu’on ne peut les forcer d’entrer en societé avec luy il faut en venir à la licitation, et ils doivent plûtost être reçûs à le rembourser, ou qu’il doit prendre leur part au prix qu’il a acheté celle de leur associé ; voyez la l. Ad officium, C. communi divid. Cette ospèce de retrait est fondée sur la Constitution de lEmpereur, Romanus senior, qui reçoit les consorts, qui aliquid in re communi habent, à retiter la pottion venduë aprés les lignagers du vendeur : Cette espèce de rerrait est appellée jus congrui, et il est en usage au Royaume de Naples, vicinus et collateralis vei venditae potest jure congrui rem illam petere intra annum ; Matth. deAfflict . Decis. Neap. 223.

Ainsi par la l. Congrui veteres conductores novis praferuntur, Cod. de locat. prad. Civil. vel fiscal. et une partie de la chose commune étant acquise par celuy qui avoit l’autre portion, si lon retire de ses mains la part qu’il avoit achetée on doit aussi luy rembourser celle qu’il voit acquise, quia hec pars beneficio alterius accessit, l. Communi, 5. ult. communi divid. ff. l. 24. famil. ercisc. Gette question fut disputée entre un particulier qui avoit acquis la part d’un Natire, et les autres l’ayant voulu rembourser ils en avoient été deboutez par Sentence, et par Arrest du 9. de Juin 1628. la Sentence fut cassée et les proprietaires reçûs à leur offre, si mieux cet acheteur ne vouloit prendre leurs parts au même prix, et sans tirer à consequence, entre Blondel et ses associez, et Teinturier. On pretend que c’est un Usage en l’Admirauté, que si le proprietaire d’une part de Navire la vend, celuy qui a l’autre moitié est preferable, pourvû qu’il vienne dans les vingt-quatre heures ; et par Arrest entre Persil et Boscheron on confirma une Sentence de l’Admirauté qui lavoit jugé de la sorte, plaidans le Févre, et Theroude.

Voicy encore une autre espèce en laquelle on a jugé au Parlement de Paris que le retrait n’étoit point admissible mand une maison entière a été licitée entre coheritiers pour être indivisible, quand un des compropriétaires se rend adjudicataire on n’est point recevable au re-trait, la naison est que si l’on recevoit le rettait en ce cas ce seroit admettre la licitation à l’infini, au moyen que Padjudicataire n’étant pas obligé de laisser aller sa portion il faudroit encore puis aprés en venir à la licitation, ce qui ne se rencontre pas lors que l’adjudication se fait à un étranger, l’Article 154. de la Coûtume de Paris porte que portion d’heritage venduë par licitation qui ne se peue bailler par divis est sujette à rétrait : VoyezRicard , Coûtume de Paris, Art. 133

Entre les héritages qui peuvent être sujets à retrait, la Coûtume a mis l’héritage fieffé à rente rachétable. Nos fieffes, ou comme ils les appellent à Paris, nos baux à ronte, n’ont aucee relation avec les Contrats que lon appelloit conductiones perpetuas, emphyteuticarios, preca-vios, agros vectigales ; car le bailleur retenoit toûjours la seigneurie directe, l’utile seule passant en la personne du preneur qui ne se pouvoit pas dire proprietaire, Dominus non efficiebatur. c. 2. 8. 1. Si ager vectig. pet. quoy que le preteur leur donnât une action utile in rem, l. 73. de rei vindic. Parmy nous les Contrats de fieffe emportent une alienation parfaite, une expropriation entiere et absolué de l’héritage,Molin . de Beud. 8. 41. gl. 2. n. 29.Mornac . Ad l. 1.

Si ager vectig. pet. Bail à rente, ditBrodeau , vient du mot Hebreu, Baal, qui signifie possidere ut Dominum, Article 78. de la Coûtume de Paris, n. 17. je ne pense pls qu’il faille aller chercher chez les Hebreux l’étymologie de ce mot qui est purement François.

Bien que la rente de fieffe ne foit pas rachétable, si toutefois le preneur en fayeur du Contrat paye quelque deniers au bailleur, on demande s’il y a lieu au retrait : Quelques-uns ont été de cette opinion que si la rente de la fieffe égale à peu prés le revenu du fonds, il n’y a point d’ouverture au retrait, si au contraire la pension est modique, et que l’on baille. une grande somme d’argent, en ce cas c’est plûtost une vente qu’une fieffe. Joan. Faber sut Tiraq les Instit. 5. Adto de locato est de ce senciment ; Vide Tira4. de ret. gent. 8. 53. Mais felon nos Maximes pour peu que l’on paye d’argent le Contrat est retrayable. Nous ne distinguons point an pecunia numerata praponderet reditus, comme a fait duMoulin , de Feud. 5. 33. gl. 2. quest. 17. 18. et 14. Il suffit qu’il y ait de l’argent payé pour donner lieu au retrait, Voyez l’Article 145. de la Coûtume de Paris. Par Arrest du 23. de Novembre 1656. à la grande Au-dience entre Pellerin et Tullon ; Pellerm fut declaré non receuable à son action en retrait lignager d’un Contrat de fieffe par trois cens cinquante livres de rente foncière ; mais le méme jour de ce Contrat il s’étoit passé un écrit entre le bailleur et le preneur à fieffe, par le-quel le preneur s’obhgeoit en cas que le bailleur voulût vendre fa rente de len faire le premier refusant, et le preneur s’obligeoit de l’acheter toutefois et quantes que le bailleur vou-droit à raison du denier vingt. Plusieurs furent d’avis contraire à l’Arrest que c’étoit une fraude, et qu’il étoit vray de dire que la fieffe étoit faite à rente rachétable, puis que le preneur pouvoit être contraint d’en faire le rachapr. Mr le Royer Avocat avoit pris un fonds à fieffe à charge de rente fonciere, en deduction de laquelle rente il en devoit payer quatre livres à la sous du bailleur qu’il luy devoit pour sa dot, et il étoit ajoûté qu’en cas que le bailleur fist le rachapr des quatre livres de rente, le preneur seroit tenu de luy payer la rente entière de quinze livres : un lignager pretendit que s’étoit une vente vû f paction d’amortir quatre livres de rente : on tépondoit que ce n’étoit qu’ime delegation pour payer les arrerages tant que la rente subsisteroit, et pour la deuxième clause que le preneur n’étoit pas obligé de fournir ces deniers en cas que le bailleur voulût racheter, il s’obligeoit seulement en cas de ra-chapt à continuer la rente entiere : Par Ariest du 5. de Juin 1657. le lignager fut debouté de son action.

C’est une Maxime en cette Province que la restitution pour deception d’outte moitié de uste prix n’est point reçûë pour les Contrats de fieffe ; Arrest du 23. de Janvier 1660. au profit du Guy Sergent au Bailliage de Roüen

Il est certain que licer obliqué contrabere modo non fimulaté, et qu’il n’est pas défendu de Contracter d’une maniere qui puisse empécher le retrait et les profits de fief, pourvû que cela se fasse par des moyens legitimes et véritables, comme par échange ou par fieffe. Il y a neanmoins de certains moyens de contracter qui sont reprouvez pour être trop grossiers la rraude en étant trop apparente, ou pour leur consequence entant que s’ils étoient reçûs il seroit aisé d’éluder toutes les clameurs. En voicy un exemple, un particulier en vendant son héritage retint une condition de remere pour empescher l’action en retrait, il donna cette condition : le lignager ayant soûtenu que le donataire étoit non recevable à s’alder de cette condition, il obtint Arrest à son profit au Rapport de Mr Côté, le lignager s’appelloit Camtion sieur de Coutrière.

cette même question avoit été jugée le 23. de Mars 1638. en l’Audience de la GrandChambre entre Mr Feré Lieutenant en l’Election du Pontlevéque, et Me Deschamps Pro-cureur du Roy au Bailliage du même lieu : un lignager retrayant fut déchargé de payer l’estimation d’une condition de quinze mois que Tiron beaufrere de Féré avoit retenuë par

le Contrat de rente fait à Deschamps, et que depuis il luy avoit donné, on cassa la Sentence qui ordonnoit que l’estimation en seroit faite pour en payer le prix outre celuy du Contrat, comme étant une fraude au prejudice des lignagers ; toutes les parties alléguoient des Arrests à leur avantage, Deschamps citoit celuy rapporté par Godefroy qu’il pretendoit avoir été donné les Chambres assemblées sur un partage.

Autre Arrest pareil. Le vendeur qui avoit retenu une faculté de remere de quatorze mois, avant l’an et jour expité fieffa cette condition par soixante sols de rente à Raphael d’Esterville qui voulut user de cette condition ; cela luy fut contesté par Guillemette du Hamel qui avoit retiré lhéritage vendu : Par Sentence du Vicomte de Thorigni d’Esterville. fut debouté de son ction ; mais le Bailly ayant cassé cette Sentence ladite du Hamel en appella. Greard son Avocat disoit que cette fraude étoit grossiere, que si elle avoit lieu il ne falloit plus parler de clameurs, que cette fieffe étoit imaginaire, car il pourroit arriver que l’on ne retireroit point, ainsi il n’y auroit point de fonds pour porter cette rente : Theroude pretendoit pour d’Esterville que la condition faisant partie de la chose il avoit pû la fieffer : Mr le Guerchois Avocat General representa que puis que l’on avoit jugé que l’on n’étoit pas recevable à se clamer en vertu de la donation d’une condition, on létoit beaucoup moins en vertu d’une fieffe de cette nature : Par Arrest du 18. de Decembre 1664. en infirmant la Sentence du Bailly on ordonna que celle du Vicomte seroit executée

Autre Arrest sur ce fait. Gautier, sieur de Boismahé, vendit à Boulé pere une vergée de terre : Boulé étant mort, Nicolas son fils ainé huit jours avant l’expiration de l’an et jour, donna au vendeur une condition de deux mois, aprés lesquels il retira ce qu’il avoit vendu Simon Boulé oncle de Nicolas pretendit que c’étoit une revente ; Gautier disoit qu’il l’avoit retirée en vertu de la condition qu’on luy avoit donnée, que la donation d’une condition n’étoit point sujette à retrait, qu’il s’étoit assuré sur le don de cette condition, autrement il au-roit rétiré étant encore dans le temps : Bigot pour Boulé répondoit qu’il ne clamoit point une condition, mais un Contrat de revente, que la condition auroit dû être employée dans le Contrat, ce qui n’étant pas c’étoit pactum de retrovendendo ex intervallo, suivant l’opinion de Mr d’Argentré de laud. S. 8. et 9. que si ces sortes de donations étoient valables, on frustreroit aisément toutes les clameurs, sur tout la donation de cette condition n’étant que sous signature privée : Par Arrest de l’11. de Juillet 1653. il fut dit à bonne cause l’action en retrait,

Si le vendeur dispose de la condition qu’il avoit retenuë lors qu’elle est prête à expirer, le ignager n’a pas un an à compter du jour de la vente de la condition, mais seulement le temps Godefroy de la condition suivant le sentiment deTiraqueau , de ret. gent. 5. 1. gl. 10. n. 123. et de Godeftoy sur cet Article.

Tiraqueau traite la question, si les fruits pendans par les racines étant vendus sont retrayables : La decision de cette question dépend de sçavoir s’ils sont immeubles, comme nous les reputons immeubles avant la S. Jean, et que par consequent ils font partie du fonds, ils peuvent être retirez comme le fonds même ; néanmoinsTiraqueau , de ret. leg. 5. 1. gl. 7. n. 53. a tenu que les fruits pendans par les racines ne doivent pas être censez immeubles.

L’usufruit étant pareillement immeuble, suivant l’Article CCCCCVIII. de la Coûtume, il est aussi du nombre des immeubles qui peuvent être retirez à droit de lignager, ce qui neanmoins ne doit avoir lieu lors que la vente de l’usufruit a été faite au proprietaire, suivant le sentiment deTiraqueau , 5. 1. gl. 7. n. 60. quia, dit-il, tunc non est amplius in rerum natura, sed suppressus arque extinctus per consolidationem. 5. ult. instit. de usufrsi au contraire l’usufruitier acqueroit la proprieté du fonds chargé de l’usufruit, il y auroit ouverture au retrait : mais de-là naist cette question, si l’usufruit ayant été éteint par la consolidation à la proprieté il peut renaître aprés le rettait : Ceux qui estiment que l’usufruit ne peut revivre se fondent sur l’autorité de la Loy, Si tibi, D. quib. mod. ususfr mitr. qui decide expressément jus omne ususfructus amitti, si usufructuarius proprietatem acquisierit ; la raison est que par l’achapt de la proprieté, usufructus ad eum actum pervenit à quo incipere non potest, cum rei sua nemo possit esse usufructuarius, l. Uti frui, D. si ususfr. pet. et le fonds chargé de l’usufruit ayant été une fois liberé de cette charge ne peut plus y être assujetti.

L’opinion contraire est plus véritable, dautant que le lignager profiteroit davantage que le verendeur n’avoit avant la vente ; et puis que le retrayant doit rendre le prix du Contrat et que la seule proprieté a été venduë et non point l’usufruit, le retrayant ne peut avoir que t la chose dont il restituë le prix ; ot il ne peut rendre un prix qui n’a point été payé, et il ne seroit pas juste que l’usufruitier souffrit la perte de son usufruit pour avoir acheté la proprieté.

Par la même raison celuy qui acheteroit un héritage dont il joüissoit auparavant par bail pourroit joüir jusqu’à la fin de son bail en cas de retrait par un lignager ; car bien qu’il semble que le bail étoit ancanti par l’achapt, personne ne pouvant être fermier de son propre biens

I. Neque pignus. D. de regul. jur. il faut neanmoins tenit par les mêmes raisons que j’ay rapportées pour l’usufruit, que le bail aprés le retrait continuë comme il auroit fait cessant la sente, pourvû qu’il n’ait point été fait en fraude des lignagers et pour les empescher de retirer, ce que l’on presume par ces circonstances si le bail est fait à vil prix, s’il a été passé peu de temps avant le Contrat de vente, la presomption est en ce cas que l’on étoit convenu d’acheter, et que pour dégoûter un lignager par le dédommagement qu’il seroit tenu de payer on auroit fait ce bail. Le peu d’intervalle entre ces deux actes fournit une preuve violente de la fraude ; pour éviter cette tromperie quelques Coûtumes disposent que le lignager retrayant n’est point tenu d’entretenir le bail fait à l’acheteur ; Mayne, Article 433. Dunois, Art. 184.

La Coûtume de Bourbonnois, Article 477. fait distinction selon le temps que le bail a été fait avant la vente.

Le retrait est reçû pour la vente de droits universels et héreditaires, nonobstant cette raison que dans la vente d’une succession il puisse y avoir des meubles, des dettes actives, et que les choses particulieres qui composent la succession ne soient point venduës, mais seulement un droit general, non vendit res singulas, sed jus universum, et c’est pourquoy la garantie n’en Masuer est point dûë en cas d’éviction si elle n’est expressément stipulée, l. 1. C. de evict. Masuer, des Retraits, 5. item si hares ; mais on répond que l’heredité est un droit incorporel qui est censé immeuble, qui comprend aussi les meubles et qui les attire à soy, les immeubles étant beaucoup plus dignes que les meubles, l. Sciendum in princ. D. qui satis dat. cog. et c’est pourquoy bien que le retrait ne puisse être fait pour des meubles, neanmoins lors que la vente est faite confusément de meubles et d’immeubles le Contrat est retrayable pour le tout : Plusieurs Coûtumes le disposent de la sorte ; Orléans, Article 396. et de la Lande sur cet Article est d’avis que le lignager qui retire les terres ou maisons alienées par son parent peut aussi demander les meubles en dépendans, c’est à dire destinez pour faire valoir lesdits héritages et our la commodité du pere de famille ; car en ce cas l’immeuble attire le meuble, à l’exemple de ce qui est dit en la I. Longe de divers. et temp. prescr. longae possessionis prascriptionem tam in pradiis quam in mancipiis locum habere.

Il y a des biens dont la nature est ambigue, les Coûtumes les reputant tantost meubles et tantost immeubles : par exemple, les Navires, les Moulins et les Pressoirs, et selon la qualité de meuble ou d’immeuble qui leur est assignée par les Coûtumes ils sont retrayables ou ils ne de sont pas. Nôtre Coûtume a défini par les Articles CCCCCXV. et CCCCCXIX. en quel cas on les doit censer meubles ou immeubles, de sorte qu’il faut dire qu’ils sont retrayables dans les cas où la Coûtume les met entre les immeubles, et qu’ils ne le sont pas lors que la Coûtume les declare meubles : Il faut dire la même chose de tous les auires biens, dont la qualité mobiliaire ou immobiliaire est incertaine et diversement ordonnée par les Coûtumes.

Si le Contrat est mélé, c’est à dire si la chose est en partie venduë et en partie donnée, le Contrat sera-t’il retrayable pour le tout, et le lignager sera-lil tenu de rembourser la plus valuë, ou si l’acheteur pourra la retenit en vertu de la donation Quelques Auteurs ont fait la même distinction que pour les Contrats d’échange, à sçavoir que quand le prix que l’on paye pour soute et pour retour est plus grand que la chose que l’on baille en échange, c’est une vente, si au contraire la chose permutée excede en valeur les deniers que l’on paye, c’est un Contrat d’échange ; de même dans le Contrat mélé de vendition et de donation si ce qui est vendu excede en valeur ce que l’on donne, c’est une vente sujette à rettait ; que si la plus valuë de l’héritage excede le prix de l’achapt, c’est une donation qui n’est point sujette à retrait : La Coûtume d’Auvergne le dispose expressément de la sorte, Titre des Rettaits, Article 35. en ces termes ; Quand en aucun Contrat de vendition de chose immeuble y a donation de plus valuë, et que ladite donation de plus valuë n’excede la valeur et estimation de la chose venduë, ladite donation n’altere ny ne change la nature dudit Contrat de vendition, parquoy droit de retenuè a lieu au profit du lignager du vendeur en payant restimation de ladite plus valuë, ensemble le principal et loyaux coûtemens ; Et c’est aussi le seniment de MrTiraqueau , du ret. lig. 8. 1. gl. 18. n. 18.

Puis que la Coûtume rend le Contrat d’échange retrayable quand il y a soute de deniers quelque petite qu’elle soit, l’on peut en inferer que le Contrat mélé de vente et de donation est retrayable pour le tout, et non point à proportion du prix qui a été payé.

Mais il reste cette difficulté, à sçavoir si le retrayant sera tenu de rembourser seulement le Chassanée prix qui a été payé, ou s’il faudra qu’il paye la plus valuë ; C’est l’opinion de Chassanée que Chass la donation fait partie du prix, per legem fundi partem, D. de contrah. empt. Chass. des Retraits, S. 1. in verbo, le prix, n. 2. n’étant pas juste que le retrayant profite de la bonne volonté que le vendeur a cuë pour l’acquereur-

Cependant comme cette clause de donation n’est employée le plus souvent dans les Contrats qu’en fraude des lignagers, la plus commune opinion est que quand la donation est faite en termes generaux de la plus valuë on n’y doit point avoir d’égard, et que l’acheteur doit être remboursé seulement de ce qu’il a payé : La Coûtume de Bourbonnois le decide expressément,

Article 451. en ces termes ; Quand en Contrat de vendition d’héritages ou d’immeuldes il y a donation de plus valuë, telle donation n’empesche le droit de retenuè en payant par le retrayant le prix de la vente et loyaux cousts seulement. Balde en son Traité, De jure protomiseos, a dit la même chose, id tantum emptori restituendum quod numeratum est, et nihilominus integro fendo recidendum.

Ce mélange de vente et de donation fait presumer de la fraude, n’étant pas vraysemblable que celuy que la necessité de ses affaires contraint de vendre son bien fasse des liberalitez, in mecessitatibus nemo liberalis existit. Et MBoyer , en sa Decis. 43. rapporte un Arrest du Parlement de Bordeaux, par lequel il fut jugé que nonobstant la clause de donation de la plus valuë le retrayant n’étoit tenu de rembourser que les deniers payez par l’acquereur : si toutefois on avoit distingué et separé par le Contrat ce que l’on vouloit vendre et ce que l’on pretendoit donner, cette donation ne seroit pas sujette à rétrait, pourvû qu’il n’y eût aucune fraude, et que la chose venduë eût été estimée à sa juste valeur Puis qu’on peut retirer ce qui a été vendu, il s’enfuit que le retrayant est obligé de retirer out ce qui a été vendu par le même Contrat ; cela toutefois merite de l’explication. Il faut faire distinction entre les retrayans : à l’égard du Seigneur feodal il n’est tenu de retiter que les héritages qui sont en la mouvance du fief à cause duquel il fait le retrait, car il ne pouroit reünir à son fief en vertu du retrait ce qui seroit tenu d’un autre fief, l’Article 114. du Reglement de 1666. non seulement le decide de la sorte, mais il contient encore qu’il n’est pas tenu de retirer les héritages mouvans des autres fiefs qui sont en sa main.

Par ce même principe on peut dire que si l’on avoit acheté par un même Contrat des heritages dont une partie tenoit lieu au vendeur de propre paternel et l’autre de maternel, le dignager paternel ou maternel ne pourroit retirer que ce qui seroit de son lignage, ce qui est certain suivant l’Article CCCCLXIX. lors que l’acquereur ne veut remettre que les heritages à l’égard desquels le lignager a droit de retrait ; mais il reste cette difficulté, à sçavoir si l’aoquereur peut forcer le lignager à prendre ce qui n’est point de sa ligne ? mais je remets cette question sur l’Article 469.

Quand par un même Contrat et par un même prix il y a vente de meubles et d’immeubles, le tout est sujet à rétrait comme il a été remarqué par Berault : c’est la disposition de Article 36t. de la Coûtume d’Anjou, quand les meubles sont vendus uno eodemque pretio, mais quand le prix est mis separément les meubles ne sont point sujets à retraits : Voyez le Journal des Audiences, 2. part. l. 1. c. 16.

il y a diversité de prix, quoy que tous les héritages ayent été acquis par un seul Contrat ou par une même adjudication et par une même personne, on tient à Paris que ce font diverses ventes, tot sunt stipulationes quot res, tot venditiones quot species rerum in emptione com-prehensa, de sorte qu’il est au pouvoir du lignager d’en demander une partie seulement, ce qui ne s’observe pas parmy nous par le Reglement de la Cour de l’année 1666. Art. 113. quand plusieurs héritages sont vendus par un même Contrat le lignager retrayant est tenu de retirer le tout Deux freres coheritiers ayant vendu conjointement une maison qu’ils avoient partagée auparavant par huit cens livres, dont l’un devoit recevoir trois cens livres, et l’autre deux cens livres, parce que chacun ne seroit garant que de sa part, un lignager également parent ne vouloit clamer qu’une part, parce que la garantie de l’un des freres étoit bonne, et celle de l’autre douteuse ; mais par Arrest du 18. de Février 1638. il fut jugé qu’il étoit tenu de clamer le tout.

Par Arrest du 4. de May 1661. donné par Rapport entre Galée et Bausaut, il fut jugé qu’un retrayant étoit obligé de rendre à l’acquereur la valeur des héritages baillez avec argent our le prix de l’acquisition, quoy que le retrayant offrit de faire rendre l’héritage, le retrail étant introduit contre la liberté publique, il faut en toutes manieres desinteresser celuy que l’on depossede, et que l’on prive du bon marché qu’il avoit fait.

Les personnes capables de former l’action en rettait, suivant cet Article, sont le Seigneur seodal et les lignagers, jusqu’au septième degré iceluy inclus.

Le Seigneur feodal pour être nommé le premier n’a pas la preference sur les lignagers, le droit du sang est plus ancien que celuy des fiefs, et c’est pourquoy le retrait feodal cede au lignager, ce qui se peut prouver par l’ancienne Coûtume, Titre de rappel on querelle da fief. où il est dit que quand le fief est vendu, si tous ceux du lignage se taisent le Seigneur de fief qui l’hommage du vendeur pourra rappeller la vente.

Il n’y a qu’à Bordeaux et à Tolose où les Seigneurs feodaux ont la prerogative sur les lignagers ; l’Auteur du Traité du Franc-Aleu, c. 10. et MMainard , l. 2. c. 85.

Tous les Seigneurs feodaux n’ont pas cette prerogative ; par l’Article 96. du Reglement de l’année 1666. les Engagistes du Domaine du Roy et les Gens de Main-morte ne peuvent retirer les héritages mouvans de leurs fiefs : J’ay traité cette matière ailleurs ; VoyezBoërius , sur la Coûtume de Berry ;Chopin , du Dom. et le C. Nuper de decim. aux Decret. et MeSalvaing , part. 1. c. 23. et 24.

Le mary quoy qu’il ne soit pas lignager peut retirer au nom de sa femme, et pour cet effet il n’a pas besoin qu’elle autorise son action par une procuration speciale ou qu’elle la ratifie dans le temps fatal, parce qu’il est le maître des actions de sa femme ; et qu’il ne s’agit que de luy faire un avantage, ce qu’il peut toûjouts faire sans son aveu, quoy qu’il ne puisse aliener ce qui luy apparrient que par son consentement. Mais l’on a fait cette question, s’il avoit ce même pouvoir lors que sa femme étoit civilement separée ; L’affirmative a été jugée par deux Arrests, le premier fut donné en l’année 1666. en la Chambre des Vacations. Pierre Roncherel étoit demandeur en retrait lignager au nom de Françoise Frotier sa femme, contre Pierre le Vilain qui le soûtenoit non recevable, parce que sa femme étoit civilement separée d’avec luy, et qu’elle n’avoit point signé à l’Exploit de clameur : d’où il concluoit que ce mury n’étant plus le maître des actions de sa femme en consequence de la separation, laquelle la rendoit capable de poursuivre ses droits, il n’avoit pû former cette action en son nom sans être autorisé d’elle par une procuration speciale. Il fut répondu par le mary que la separation, ne détruisoit pas absolument l’autorité maritale, qu’elle étoit introduite à l’effet d’empesches que le mary ne dissipât ou ne disposat mal à propos du bien de sa femme ; mais elle n’ôtoit pas au mary le pouvoir d’agir utilement pour les interests de sa femme et de ses enfans, et de rendre leur condition plus avantageuse : Le Vicomte avoit debouté le mary de son actions. le Bailly avoit cassé la Sentence : Sur l’appel celle du Bailly fut confirmée, plaidans de Cahagnes, et Greard. La femme avoit ratifié l’action du mary, mais ce n’étoit qu’aprés l’an et jour-Le second Arrest fut donné en l’Audience le 30. de Juin 1675. entre Salomon de la Ruë ayant épousé N. Galant, contre Gourdon : Il y avoit moins de difficulté en cette espèce, le mary qui vouloit retiter au nom de sa femme sans en avoir de procuration n’étoit point sesparé de biens d’avec elle, le Juge avoit debouté le mary de la clameur ; par l’Arrest la Sen-tence fut cassée, plaidans de Cahagnes, et de l’Epiney. Bérault avoit été de ce sentiment sur l’Article CCCCXCV.

a l’égard de la femme qui auroit intenté une action en retrait lignager sans être autorisée par son mary elle seroit nulle quoy que depuis le mary l’eûr autorisée, mais toutefois aprés l’an et jour sa condition en ce point est plus desavantageuse que celle d’un mineur, qui pourroit former cette action sans l’autorité de son tuteur, quia meliorem suam conditionem facere potest, et l’autorité du tuteur laquelle interviendroit dans la suite aurpir-un effet retroactif ; mais pour l’autorisation elle ne peut avoir un effet retroactif, parce que la femme nunquam habet legitimam potestatem standi in judicio sans être autorisée, cela a été jugé par plusieurs Arrests du Parlement de Paris.

C’est encore un principe certain que le pere pauit intenter l’action en retrait lignager pour ses enfans mmeurs, comme leur tuteur naturel, et cette action de la part du pere a toûjours été si favorablement reçûë, que lors même que cette Maxime, que le pere est tuteur naturel et legitime de ses enfans, n’étoit pas encore établie en cette Province, le pere étoit admis à retiter au nom de ses enfans sans être obligé de se faire instituer tuteur ou de prendre une deliberation des parens de ses enfans ; ce pouvoir neanmoins cesse aprés leur majo-rité n’étant plus sous sa conduite et pouvant agir sans son autorité il a besoin d’un pouvoir pu d’une ratification dans le temps fatal du retrait qu’il a fait pour ses enfans : cela ayant été jugé au Bailliage de Roüen pour Mr Jacques Davout Procureur en ce Bailliage, sur l’appel qui en fut interjetté par Michel le Cauchois qui avoit pris qualité de tuteur de son fils quoy qu’il fût majeur, pour retiret des héritages venant du côté de sa mère, le Cauchois n’ayant pû trouver d’Avocat pour soûtenir sa Cause, la Sentence, fut confirmée par Arrest du 14. de Février 1680. Il y avoit bien moins de difficulté en l’Arrest rapporté par M. Josias Béraule sur la fin de cet Article, par lequel le retrait signifié par un pere au nom de la femme de son fils qui étoit majeur fut declaré nul ; car non seulement il vouloit retirer au nom de son fils majeur, mais même au nom de sa femme qui n’étoit point en sa puissance. bi le Seigneur reçoit le Treizième par les mains de l’acquereur il se prive du retrait seodals Le tuteur d’une mineure reçût le Treitième d’un héritage relevant da fief de cette mineure, aprés avoir été fiancée étant encore mineure et avant la celebration du mariage, le futur époux forma action pour retiter l’héritage dont le tuteur avoit reçû le Treizième : fut l’appel de la Sentence qui le recevoit à sa clameur, facquereur disoit par Colas son Avocat que ce futur époux n’avoit point encore de qualité, et que le tuteur de la mineure par la reception des lors et ventes l’avoit excluse du retrait feodal, factum tutoris factum pupilli, elle étoit donc non recevable à venir contre son fait. Il est vray que le tuteur ne peut aliener le bien de son pupille, mais il y a difference entre aliener et ne pas acquerir, l. Qui autem, 8. que in fraud. credit. D. Le Prelat peut faire prejudice à son Eglise, et le mary à sa femme, il omittendo. Le tuteur peut en plusieurs cas blesser les interests de son mineur, Art. 349. 483. et A81. C’étoit aussi le sentiment de JoannesFaber , sut la Loy Sancimus, C. de administ. tuti de M’Cujas en ses Observ. et de du Moulin : que la mineure étoit parente du vendeur, et que neanmoins pour n’être obligée que de tetirer ce qui étoit mouvant de son fief, elle avoit chois e retrait feodal plûtost que le retrait lignager, divisant par ce moyen le Contrat de l’acquereur et luy laissant ce qui luy étoit moins commode. Le Févre pour le futur époux de le mineure demeuroit d’accord que par la reception du Treizième faite par son tuteur elle seroit excluse do retrait, Mfais et u’étoit pas la question qui s’offroit à joger, il vouloit prouver que l’endossement du Contrat qui contenoit la réception du Treizième étoit posterieur à l’action on retrait : or il étoit sans difficulté que cette collusion du tuteur avoc l’acquercar ne pouvoit donner atreinte au droit de la mineure, mais on détruisoit cette allegation par un Extrait du Contrôle, par lequel il paroissoit que quand le Contrat fût contrôlé il étoit endossé du Trefzième : Par Arrest en la Grand. Chambre du 30. d’Avril 1652. en reformant la Sentence pa mineure fut deboutée du retrait

Plusieurs héritages ayant été vendus par un même Contrat et par un seul prix, le Seigneur yant rétiré seulement ce qui étoit de sa mouvance aprés la remife qui luy en fut faite par Facquoreur, mais avant la liquidation des frais et loyaux cousts un lignager declara qu’il retiroit tous les héritages ; le Seigneur feodal et l’acquereur donnerent les mains à sa demande, mais lors du remboursement il ne voulut prendre que ce qui avoit été rétiré par le Seigneur, on l’y soûtint non recevable, car le Seigneur feodal disoit que l’action en rettait ne peut être aivisée contre la volonté de l’acquereur, le lignager est obligé de prendre tout ce qui est rendu par un seul prix et par un même Contrat si l’acquereur veut à toto contractu recedere, aut rem integram servare, l. Tutor. S. Curator de minorib. l. Cum ejusdem. S. Plura de AEdil. edict.

C’acquercur et le Seigneur feodal ne font qu’un chef à l’égard du lignager auquel il n’est point tenu de remettre ce qui est de son fief, mais à l’acquereur ; le lignager ne peut pas retirer la semise faite au Seigneur, il peut seulement être préfèré en réttant tout ce qui est compris dans le Contrat, et il ne peut pas se servir du droit du Seigneur pour separer ce qui a été rendu, et par aprés frustrer le Seigneur de l’effet de son action.

Le lignager au contraire soûtenoit que le delais uyant été fait au Seigneur de ce qui étoit de son fief, la separation du Contrat étoit faite et executée, et le retrait lignager l’emportant sur le feodal il pouvoit retirer ce qui luy avoit été laissé par l’acquereur, loquel n’avoit plus l’interest à cette action, il luy étoit indifferent si lhéritage remis demeuroit au lignager ou u Seigneur, dont les raisons ne seroient bonnes qu’en la bouche de l’acquereur s’il vouloit obliger le retrayant à prendre le tout : Par Arrest du 9. de Decembre 1628. au Rapport de r Restant, le Seigneur fut condamné de quitter au lignager les héritages dont l’acquereur luy avoit fait delais ; entre Me Pierre le Blanc Avocat de Roy au Bailiage, Mr Robert Arondel, et Marie Tuveau-

Cette question s’offrit en l’Audience de la Grand-Chambre l’11. de Févrior 1604. si le remploy du propre paternel aliené pouvoit être fait sur des héritages retirez au droit d’un ief maternel, et reünis à iceluy : L’heritier paternel faisoit pafser pour conquests ces heritages reünis, puis que le propre maternel en étoit augmenté, et le propre paternel diminué, fs peuvent bien être reputez propres et tenir la même nature du fier à l’égard de l’heritier maternel, mais ils ne peuvent être déchargez du remploy du propre paternel : L’heritier maernel alléguoit que ces héritages étoient un propre maternel, et de la même qualité que le fief auquel ils avoient été reünis, que la succession devant être prise en l’étut qu’elle se trouve lors de l’écheance, le défunt avoit pû vendre son bien paternel et augmenter le maternel pa les voyes qui luy étoient permises par la Coûtume, que ces héritages n’étant point acquests puis qu’ils avoient été reûnis à droit feodal, ils ne pouvoient être de differente nature : Par Arrest au Rapport de Mr Martel, il fut jugé que de remploy du propre paternel seroit fait sant sur les acquests que sur les héritages retirez et reünis au fief ; ontre Maillet et autres heritiers de Claude Maillet, sieur de Gorucaisse.

La Coûtume n’admet au retrait lignager que ceux qui sont parens da vendeur dans le septième degré, elle n’a point étendu plus loin le droit de succeder, ny par consoquent celuy de retirer ; mais bien qu’en termes generaux elle rendte capables de l’action en rétrait tous les lignagers du vendeur dans le seprième degré, son intention est de n’accorder le rettait qu’à ceux qui sont de la figne d’où les choses venduës procedent : Il est encore nécessaire qu’ils soient cupables de succeder, car un banny à perpétuité ne seroit pas admiffible bien qu’il fût du lignage, parce qu’il perd les droits d’agnation, l. Amissione, 8. Deficiunt, D. de Cap. min. Denedicti in verb. eodem testamento relinquens, n. i12.

Les lignagers de celuy qui a été confisqué ne peuvent retirer les héritages qui ly ont appartenu et qui depuis ont été decretez, outre les Arrests remarquez par Berault cela fut en core jugé le 17. de May 1657. entre les lignagers d’un confisqué et les adjudicataires de son bien : Cela est sans difficulté, quand le Seigneur s’est mis en possession des biens confisquez.

Le Seignour de Nonant n’ayant point pris les biens du fien vassal qui avoit été confisqué, et au contraire ayant reçû un Aveu qui luy fut presenté par un des enfans du confifqué, lequel néanmoins n’étoit point heritier, et ces mêmes héritages ayant éré decretez le fls du condamné se rendit demandeur en rettait lignager ; le Seigneur de Nonant s’y opposa, preten-dant que n’ayant pû succeder il ne pouvoit être admis au retrait lignager : le fils objectoit au Seigneur qu’il ne s’étoit point servi de son Droit, et qu’au contraire il avoit reçû le Treizième ors qu’un des enfans du condamné avoit vendu ce même héritage à fon frere qui étoit l ternayant, et que depuis encore il avoit reçû son Aveu et l’avoit fait appeller à ses Pleds :

Par Arrest du 18. de Mars 1638. il fut dit à bonne cause l’action en tetrait lignager.

Il y a plus de difficulté pour les Aubains ou pour des François qui se seroient faits naturadiser en un autre Royaume ; car si le droit de retrait lignager se regle par le droit de succe-der, il s’ensuivra que l’étranger en est incapable, et encore que les droits d’agoation ne soient pas éteints pour avoir pris naissance en divers Etats, ils sont toutefois perdus ou inutiles à l’égard des effets civils. Cette question reçoit moins de difficulté lors que par les Loix de l’Etat I n’est point défendu à l’étranger d’acquerir, en ce cas il est beaucoup plus favorable lors qu’il veut retiter le patrimoine de ses peres : que s’il y a prohibition d’acquerir, il peut beaucoup moms jouir du droit de retrait, dautant qu’ontre l’incapacité de succeder qui le rend neapable des effets civils il y a prohibition d’acquerit : NeanmoinsGrimaud , du Ret. ligl. 2. c. 9. les repute capables d’agir en retrait lignager ; son raisonnement est que dans la pro-hibition d’acquerir l’on ne comprend point les biens qui ont appartenu à nos ancêtres, ce qu’il prouve par ces exemples, que les Magistrats et les Gensdarmes qui ne peuvent acquerir en leur Province, peuvent acheter les biens qui ont appartenu à leurs predecesseurs, l. Ooi officii, D. de contrah. empr. l. milites prohibentur, D. de re milit. Pareillement la défense faite aux Officiers de prendre Les Domaines à ferme, ne s’entend point des Domaines qui ont appartenu à leurs peres, glos. in l. 1. C. quib. Ad cond. praed. fisc. acced. non lic. mais nonobstant ces exemples il n’est pas possible que celuy qui ne peut joüir dans un païs des droits d’agnation ou qui les a perdus puisse être reçû au retrait lignager. On le disputa même à un nommé Poulains par cette raison seulement qu’il étoit né en Espagne : Il étoit, né en Espagne d’un pere François, et d’une mere Espagnole : pendant qu’il poursuivoit un procez contre ses oncles qui la iretendoient incapable de socceder en France, ces mêmes oncles ayant acquis auparavant la part de l’un de leurs freres, quand ce neveu fit les partages il y comprit ce qui leur avoit été vendu, pretendant y avoir part en leur remboursant le prix à proportion de ce qu’il pretendoit es oncles se défendoient en vertu de leur Contrat, dont la lecture qui en avoit été faite plusieurs années auparavant les avoit rendus proprietaires incommutables ; le Vicomte de Roüen ayant jugé en faveur du neveu, et le Bailly au contraire : sur l’appel du neveu, de Freville son Avocat disoit que ses oncles luy ayant contredit sa qualité il n’avoit pû former action en rétrait lignager, mais ayant été déclaré capable de succoder il n’étoit pas juste qu’ils profitassent de leur vexation il pouvoit même soûtenir qu’en poursuivant pour sa qualité d’heritier il poursuivoit en même temps pour le retrait lignager, puis que cette action faisoit une partie de son droit hereditaire.

David pour les oncles opposoit la fin de non recevoir fondée sur le laps du temps prescrit pour pouvoir retirer, étant demeuré dans le silence durant plusieurs années que le procez avoit duré, et qu’en tout cas il étoit étranger ; mais cette raison n’étoit plus considérable aprés l’Arrest qui lavoit declaré capable de succeder : Par Arrest du 26. d’Aoust 1659. la Cour en reformant la Sentence du Bailly ordonna que celle du Vicomte seroit executée.

Tiraqueau , de retr. gent. 8. 1. gl. 9. n. 176. et sequent. n’estime pas que l’acheteur puisse opposer à un lignager la qualité d’étranger, et que le Prince seul a droit de le faite : VoyezBoér . Decis. 13.

La qualité de caution ou de garant de la vente n’excluroit pas le lignager, pourvû qu’il ne fût fait aucune mention du retrait, on ne luy pourroit encore objecter qu’il auroit poursuivi la vente par decret, ou que ladjudication auroit été passée devant luy, ou qu’il auroit servi de Greffier, de Notaire, ou de témoin ; ce qu’il feroit en qualité de tuteur et par la nécessité de sa charge ne luy seroit point prejudiciable, encore même qu’il se fût rendu caution, le cautionnement ne regardant que la garantie et la soureté du Contrat ; mais si-tost que quelqu’un a la qualité de vendeur en son nom, même en vonoe forcée en tout ou partie il est exclus du rettait ; et même il a été jugé au Parlement de Paris que lheritier beneficiaire ne pouvoit pas retirer lhéritage decreté sur luy ; et de plus un béritage ayant été decrété sur deux heritiers beneficiaires, que lun ne pouvoit pas retirer la part de fautre :Ricard , Article 133. de la Coûtume de Paris.

Le plus proche parent exclud toûjours le plus éloigné s’il n’a renoncé d’user dé son droit, ce qu’il peut faire en faveur du vendeur ou de l’acheteur ; si neanmoins il est simplement intervenu caution de la vente il n’est pas exclus du retrait, suivant l’opinion de duMoulin , de feud. quoy que par un ancien Arrest de 1536. on ait jugé le contraire : la raison de douter est que la caution approuve le Contrat où elle intervient, l. 1. 8. Sed, et si ferv. et ibi, gl. B quod jussu ; mais le cantionnement ne concernant que la seureté et la garaorie de l’acquereur, le lignager qui oautionne n’est pas prefumé renoncer à son droit s’i ny en a une clause expresse. Tiraqueau propose la question en la gl. p. 3. 1. n. 273. du Retaai lignager, mmais sans la refoudre.

se viens de dire que le lignager peut renoncer à son droit en faveur de facqueneur. Un cquereur avoit promis au lignager une somme d’argent pour ne retirer point aprés ll’an et jour expiré, le lignager demandant à l’acquereur ce qu’il luy avoit promis il offrit de luy remettre lhéritage ;’il s’ogissoit de sçavoir s’il y étoit pecevable : Cette question s’offrit en l’Au-dience de la Grand-Chambre le 2. de Juin 1658. Cruchet étoit demandeur pour retiter une maison decretée et ajugée à la veuve de Sercut, pour faire cesser ce retfait l’adjudicataire promit trois cens livres payables, cinquante livres comptant, et les deux cens cinquante livres dans un an, en consequence dequoy le retrayant se desista de son action : Ferecoq cessionnaire de Gruchet, ayant demandé les deux cens cinquante livres la veuve s’en défendit, alle-guant qu’elle souffroit perte en cette adjudication et offrant d’en faite remise ; le Juge ayant eu égard à ses offres, Pilastre pour Ferecod Appellant concluoit que la paction étant legitime elle devoit être executée, que ces offres n’étoient pas valables l’an et jour du retrait étant expirez, et étant devenuë proprietaire incommutable, ce seroit une nouvelle vente qui pourroit être rétirée par ses lignagers ou par le Seigneur, et même que l’héritage étoit devenu affecté et hypothequé à ses propres dettes, de sorte que les choses n’étant plus entieres ses offres étoient supersluës. Lyout representoit pour l’Intimée que la condition de ce lignager étoit assez avantageuse ayant reçû cinquante livres, et que ses offres étoient raisonnables se charseant de la garantie de toutes pertes et dommages ; la Cour sur l’appel mit les Parties hoys de Cour et de procez :

Quoy que le vendeur soit de la famille et qu’il soit plus proche à luy-même que nul autre, I n’est point du nombre des lignagers qui ont le droit de retrait, soit que la vente ait été volontaire ou forcée ; et celuy pour les dettes duquel l’héritage a été decreté ne peut user du retrait lignager, Article 111. du Reglement de 1666. mais le fils oulheritier du vendeur peut retirer l’heritage vendu ou ajugé par decret ; et par Arrest du 10. de May 1660. le fils du decrété qui avoit renoncé à la succession de son pere fut reçû à retirer l’héritage decreté, et il fut tenu pour constant qu’un fils heritier peut retirer, pourvû que la saisie réelle et le decret n’ayent point été faits sur luy, parce que ce droit luy appartient à droit de sang, et il n’est pas moins admissible à retirer ce qui a été vendu par decret que ce qui a été aliené volontairement. Par l’Article 112. du Reglement de 1666. l’heritier du vendeur peut retirer ce qui a été vendu ; mais le pere ou un autre ascendant pourra-t’il retirer ce que son fils a vendu Puis qu’ils peuvent succeder à leurs enfans lors qu’il ne reste aucuns descendans d’eux il n’y a rien qui les en doive exclure.

Le vendeur même peut en former l’action au nom de ses enfans sans avoir besoin d’autre qualité que celle de tuteur naturel, bien qu’ils n’ayent point de bien et qu’il leur prête les seniers necessaires pour faire le remboursement : ce qui est neanmoins contre les regles, le pere ne pouvant faire fous le nom de ses enfans ce qui luy est défendu de faire de son chef ne qui suo nomine à bonorum possessione summoventur per alios, àde filiis loquitur ) eam consequantur, l. Quaeritur, D. de bon. lib. et par la Loy Qui servitutem, au même Titre Qui suo nomine possessionem bonorum accipere non potest, nec liberorum quoque nomine potest : mais ces dispositions de Droit ne sont pas considérables parmy nous, où les biens acquis par les enfans leur appariennent et non point à leurs peres : et c’est pourquoy comme la puissance paternelle nes’é-rend pas si loin que parmy les Romains, nous ne faisons point de distinction entre les enfans émancipez et ceux qui ne le sont pas, le pere peut également agir en retrait lignager pour les uns et les autres, est fere generale in universa Gallia ut filiusfamilias sibi acquirat, non parentibuss Tiraq Tira9. de retr. gent. S. 1. gl. 9. n. 81. Ce qui a lieu encore bien que le pere ait fourni les deniers, car le pere qui achete au nom de ses enfans est censé leur donner les deniers, l. Filiae Masuer cujus, C. famil. ercisc. Quia, dit la Glose sur la Loy Frater à fratre de cond. indub. quando obligatio descendit immediâtè à patre in filium, non reacquiritur ipsi patri. Masuer estimoit que le pere ne pouvoit retiter au nom de ses enfans qu’à condition que l’usufruit ne luy en appartiendroit point, et qu’il n’en pourroit recevoir aucun profit ; mais son opinion n’a pas été Tiraq suivie, et si le pere a fourni les deniers il peut en retenir la joüissance : Tirad. 16. n. 75.

L’on ne doute point aussi que l’on ne puisse retirer au nom de l’enfant qui n’est point né, pourvû qu’il soit conçû au temps de la vente, nam qui in utero est, in his quae commodum ejus espiciunt pro jam nato habetur, l. Qui in utero, D. de statu Rom. car s’il n’a été conçû que depuis, tous nos Docteurs ne conviennent pas que celuy qui est conçû depuis la vente soit admissible au retrait lignager, et particulierement lors qu’il s’agit d’exclure ceux qui étoient plus proches au temps de la vente ; car le droit de retrait se reglant par le droit de succeder, on argumente de-là que comme celuy qui n’est point conçû au temps que la succession arrive ne peut y demander part, l. 1. 8. Sciendum de suis et legat. hered. D. Aussi le retrait lignages ne doit appartenir qu’à ceux qui sont conçûs au temps de la vente, quia generale est ut qualitas consideretur tempore venditionis, l. Filiusfam. D. de verb. obligat. Celuy qui n’étoit point conçû ne peut être censé de la famille, l. Si ita fuerit, de leg. 3. et ainsi le droit étant acquis au plus proche il ne peut être exclus que par celuy qui n’est que depuis dans la famille. Cela n’a pas lieu seulement pour les donations et les legs ; si un testateur avoit fait un legs à ses parens il n’y auroit que ceux qui seroient nés ou conçûs lors du decez du testateur qui pourroient y être compris, l. Si cognatis, D. de reb. dub.

On allégue au contraire que le droit de retrait est un droit de famille, et que l’an et jour étant donné aux lignagers pour pouvoir retirer il suffit que l’on soit conçû avant que l’an et our foit passé. Quelques-uns ont fait cett distinction, qu’il suffit véritablement d’être conçû dans l’an et jour, et neanmoins que le lignager qui étoit né lors du Contrat de vente n’est Ferron pas exclus par celuy qui est conçû par aprés ;Boer . in Cons. Bitur. de retr. 8. 2. ferron. in Cons.

Burd. de retr. S. 9. Ce qui decide à mon avis cette difficulté est, qu’encore que le Contrat de vente donne ouverture au retrait lignager, ce n’est pas toutefois de ce temps-là qu’il faut regler la capacité pour retirer ; car la Coûtume donnant l’an et jour pour exercer le retrait lignager, il suffit que l’on soit conçû durant ce temps pour être habile à retirer comme un lignager plus éloigné, quoy qu’il eût agy le premier, et que même l’acquereur luy eût fait remile, il ne pourroit pas exclure un plus proche qui viendroit dans le temps fatal : par la même raison, un parent né lors de la vente n’est point preferable à celuy qui se trouve conçû et le plus proche avant l’expiration de l’an et jour, et l’argument des successions ne conclud passi car aussi-tost qu’une succession est ouverte le droit est parfaitement acquis à celuy qui se trouve le plus habile à succeder et qui se porte heritier, et la chose étant pleinement consommée par l’adition ce qui arrive par aprés n’y peut apporter de changement, comme je l’ay montré sur l’Article CCXXXV. mais le droit de rettait lignager demeure comme en suspens jusqu’aux derniers momens de l’an et jour, pour appartenir à celuy qui se trouvera alors le plus proche, lex enim civilis eos tantum vocat ad successionem qui in rerum natura fuerunt, moriente oo de cujus bonis queritur, l. l. 8. Sciendum ; D. unde Cognati. L’heritier étant donc faisi comme il l’est de plein droit, parce que le mort faisit le vit, les choses ne sont Tiraqueau plus entieres. M Tiraquean a été de ce sentiment, que si la vente étoit pure et simple celuy qui étoit conçû depuis la vente ne seroit point admissible au retrait : quod si ex die vel conditione pendeat, ii quoque vocabuntur qui concepti erant tempore conditionis aut diei existentis, etiam si nondum fuerint tempore venditionis ; mais en tout cas quand on les admettroit au retrait dans une vente pure et simple, qu’ils ne pourroient être prefèrez à ceux qui avoient droit au temps. Tiraq de la vente ; Tirad. de ret. 8. 1. gl. 9. n. 97. et sequent.

Cette distinction de Tiraqueau entre la vente pure et la vente conditionnelle confirme cé que je viens de dire, qu’il ne faut pas considèrer le temps de la vente, mais s’il y a encore pouverture à l’action en retmit ; car si la grace dure encore, la Coûtume la donnant toûjours au plus proche, il suffit d’être habile à retirer avant que le temps de la grace soit fini, et c’est aussi le sentiment de du Moulin sur l’Article 254. de la Coûtume de Vermandois paae cette raison, jus retractus consanguinitatis non datur certa persone, sed toti familiae et cognationi in genere, de sorte qu’il suffit d’avoir cette qualité et d’être de la famille et de la cognation au Argentré temps de l’action ;Loüet , l. R. n. 38. Argent. sur l’Article 297. de la Coûtume de Bretagne : Voyes un Arrest que je rapporteray sur l’Article CCCCLXXV. sur ce principe que le droit de rettait n’est point donné à certaines personnes, mais à toute la famille. Il faut repoudre que le fils exheredé n’est point incapable de retirer l’héritage vendu par son pere, car l’exheredation ne le peut priver que des droits dont il ne peut joüir qu’en succedant à son pere, quoy queTiraqueau , de ret. gent. 5. 1. gl. 8. n. 47. et Godefroy sur cet Article, ayent été d’un sentiment contraire.

Les filles n’étant pas heritieres en Normandie l’on pouvoit douter si elles pouvoient retirer les héritages vendus par leur pere ou par leurs freres, bien que la vente eût été faite pour les dettes de leur pere, à cause de cette Maxime que les retraits se reglent comme les successions ; mais les filles n’étant pas naturellement incapables de succeder, et n’en étant ex-cluses qu’en faveur des mâles, elles y peuvent venir lors que les mâles ne leur font point l’obstacle : Arrest du 18. de May r666. entre du Châtel Appellant, et Dame le Tanier, veuve du sieur d’Ecageul, plaidans de Cahagnes, et moy Si deux parens ont vendu conjointement une terre qu’ils possedoient en commun, l’un ne peut retirer la part de l’autre ; ayant tous deux vendu par un seul Contrat et par un même prix ce qu’ils possedoient en commun, ce n’est qu’une même vente, et vraysemblablement l’acquereur n’auroit pas contracté s’il n’avoit espèré demeurer maître du tout ; et l’on presune même que c’étoit l’intention des vendeurs, nam unum volentes censemur id omue velle, sin Tiraq quo ad id quod emptor vult perveniri non poiest ; Tira4. de ret. gent. 8. 1. gl. 9. n. 256. quatre freres ayant vendu conjointement sans exprimer qu’ils vendoient un seul pour le tout il y eut question, à sçavoir si le fils de l’un pouvoit retirer la part de son pere, et s’il pouvoit être obligé par l’acquereur à retirer le tout : L’acquereur se fondoit sur ce qu’il avoit cquis par un seul prix et par un seul Contrat, son Contrat ne pouvoit être resolu en partie, non aliâs empturus cum ejusdem generis plures res veneunt. Par la disposition du Droit lors qu’on vend plusieurs choses qui sont d’une même qualité l’on ne peut forcer le vendeur de reprendre une partie sans reprendre le tout, l. Cum ejusdem, ff. de Edilit. Edict. parce que le vice de l’une des choses se recompense par la bonté des autres : Si le tuteur a vendu un fonds qui luy étoit commun avec le mineur, et que le mineur soit restitué conctre cette vente, ella ne peut être rescindée en partie, si emptor vult à toto contractu discedere qui partem emprurus non erat, l. Tutor, 47. ff. de minor. Le rétrayant répondoit que les retraits se reglent par des loix particulieres, qu’il suffit qu’il retine ce qui a été vendu par son pere. Il y a grande diffetence si un homme vend plusieurs choses, ou si plusieurs vendent une même chose : si un seul a vendu son lignager ne peut pas retirer seulement une partie, parce que le vendeur n’avoit qu’un même droit de proprieté individu sur toutes les choses venduës qu’il a transferé à l’acheteur par le Contrat, et ce droit ne peut être divisé par le retrait ; mais lors que plusieurs vendent une même ou diverses choses les droits de proprieté sont dividus, chacun ne vend que son droit, et le vendeur de l’un peut retiter separément la part de celuy dont il est lignager La Coûtume de Bretagne, Article 294. reçoit le lignager au rettait pour autant qu’il peut payer des choses venduës, pourvû qu’elles fe puissent commodement diviser. Mr Tiraqueau est de cet avis, que le rettayant n’est recevable qu’en rétirant le tout : Par Arrest du 13. de Mars 1618. entre les nommez Durand, le retrayant fut declaré non recevable à faute de prendre le tout : ce lignager n’étoit pas favorable, parce qu’il avoit qualité pour rerirer le tout étant neveu des autres vendeurs.

Bien que l’acquereur ait fait remise à un retrayant qu’il croyoit lignager, il peut reprendre l’héritage en justifiant la surprise qui luy a été faite : cela fut jugé en la Grand. Chambre le 3. de Mars 1662. pour le sieur de la Bouverie contre Marie Lasne, veuve de Raimboult Procureur en la Cour : Le sieur de la Bouverie avoit acquis de Michel quarante acres de terre, elles furent retirées à droit de sang par Raimboult ; six ans aprés le sieur de la Bouverie ayant reconnu que Raimboult n’étoit point lignager de Michel et qu’il n’étoit que son allié, il demanda à rentrer dans son acquisition, le dol commis par Raimboult ne pouvant luy nuire, I. Cum putarem, D. famil. ercisc. en tout cas il falloit considerer cette remile comme une vente déguisée, et qu’il la retiroit au nom de son fils ; on luy objectoit la remise volontaire qu’il en avoit faite, et le long-temps qui s’étoit écoulé depuis : par l’Arrest on remit les Parties. en l’état qu’elles étoient auparavant, et le sieur de la Bouverie fut renvoyé en la possession des quarante acres de terre. Aprés la prononciation de l’Arrest la veuve de Raimboult demanda à faire preuve de la parenté, on ordonna qu’elle la feroit dans trois mois, autrement que lArrest seroit executé ; plaidans le Nouvel, et le Bigot.

In particulier de la ville de Bayeux avoit vendu à son gendre une maison par quinze cens livres, ce gendre étant mort, quatre ans aprés sa veuve renonça à sa succession, et dans l’an et jour du décez de son mary elle forma action pour retirer la maison venduë par son pere : le Juge de Bayeux l’en ayant deboutée, Coquerel son Avocat pretendoit qu’elle étoit recevable à rétiter cette maison, qu’il étoit vray que si un autre que son mary l’avoit acquise elle ne viendroit plus dans le temps fatal ; mais à l’égard de son mary l’an et jour n’avoit pû cou rir contr’elle que du jour de sa mort, suivant la regle non valenti agere, &c. étant in sacris mariti elle étoit incapable d’intenter aucune action, et partant la prescription ne pouvoit avoir couru durant le mariage, l. Cum notissimi de prascr. 30. vel 40. ann. On répondoit que cette femme n’étoit point plus favorable qu’un mineur, que le mary avoit pû luy faire prejudice in omittendo, qu’il n’étoit pas obligé d’acquerir pour sa femme, et la Cause ayant été appoin-tée elle fut depuis jugée, et par Arrest du 3. de Mars 1625. au Rapport de Mr Blondel, la Sentence fut confirmée. Il y a grande différence en ce qui regarde les actions et les droits de la femme, in bonis acquisitis conservandis, & in acquirendis, s’ils ont été alienez la prescription ne court que du jour de la dissolution du mariage : in acquirendis la prescription a son cours contre les faemmes et contre les mineurs, maritus in omittendo uxori nocere potest, ut Pralatus Ecclesiae : les parties étoient Marie Riqueur et le Maigre Assesseur à Bayeux Le temps pour exercer l’action en retrait n’est pas perpetuel, il est limité par cet Article à l’an et jour aprés la lecture et la publication du Contrat Presque toutes les Coûtumes de France ont limité le temps de l’action en retrait à une sannée, ils y ont ajoûté le jour pour terminer cette grande controverse, an dies termini à quo computetur in termino ; le jour a été ajoûté, dit MrTiraqueau , de retr. gent. S. 1. gl. 11. n. 11. et 61. ad tollendam illam ancipitem si qua est alia controversia, an dies confecti negotii ex quo terminus aliquis constituitur computetur in termino. Tous les Docteurs conviennent que le jour du terme ad quem fait partie du temps prefix et limité, lors qu’il est dit qu’un certain acte ou une certaine chose sera faite dans un temps prefix, l. 1. 8. Quod dicimus, D. de succ. Ed. mais toute la difficulté, comme j’ay dit, consiste à sçavoir an dies termini à quo computetur in termino : Ceux qui tiennent qu’il doit y être compris se fondent sur cette raison, que regulie-rement le temps se compte de moment à moment ; on dit au contraire, que dies prafixioni non continetur in termino, quia terminus intelligitur de proximis sequentibus diebus : I. Eum qui Calendis, D. de verb. oblig. Et c’est pour terminer cette dispute que l’on a donné le jour avec’année ; de sorte que dans ce terme d’an et jour, le jour de la vente et de la passation du Contrat duquel on commence à compter est contenu.

On a jugé au Parlement de Paris que le jour du bissexte n’est pas à suppléer et répandre sur toute l’année pour faire que l’on soit dans l’an du rettait ; la raison est que le jour bissextile ou intercalaire n’est composé que de six heures, que le Soleil met chaque année de plus que les trois cens soixante et cinq jours à parcourir son Ciel, lesquelles six heures composant en quatre ans vingt-quatre heures on en fait le jour bissextile, lequel est inseré selon la reformation du Calendrier par l’Empereur Auguste aprés le. 6. des Calendes de Mars, in enim

Leduum pro uno computaturs voyez Aleiat, de verb. signif. l. Md. cium bissextus ; Journal des Audiences, l. 6. c. 8. Mr Cujas a écrit que l’an bissextil est en faveur du retrayant.

Ce n’est pas assez que l’héritage ait été vendu, que l’on soit lignager, et que l’on retire dans l’an et jour, il faut que l’Exploit d’ajournement soit fait en bonne forme, et cela fait pa plus grande partie des Procez qui naissent sur cette matière, j’en rapporteray quelques exemples. Oans un Exploit de retrait fait le dernier jour du temps fatal la datre étoit en blanc, mais dans celuy du retrayant le jour y étoit employé, et même dans le Régistre du Sergent : Par Arrest du 13. de Juin 1653. en l’Audience de la Grand. Chambre, il fut dit que le netrait auroit lieu et neanmoins le Sergent condamné aux dépens des Parties entre Jacques Bourgeot Appellant, Richard Falaise intimé, et Meloque Sergent.

Il fut jugé en l’Audience de la Grand.-Chambre le 6. de Juillet 1635. contre le sieur de Croisi qu’un Exploit de retrait étoit valable, qui contenoit qu’il avoit été fait l’aprés-midy sans employer l’heure, et que sans inscription on n’étoit pas recevable à verifier par une simple preuve qu’il avoit été fait la nuit.

Un Sergent dans un Exploit de clameur avoit employé la datte du contrôlle au lieu de celle du Contrat, la Demoiselle de Fontaines Neüiilly fit juger par le Vicomte de Caen que cette erteur en la datte rendoit l’Exploit nul : Sur l’appel du lignager nommé Vassel, je representay qu’entre les formes prescrites par la Coûtume il n’étoit point employé que l’on d’ût faire mention de la datre des Contrats, de sorte que quand on n’auroit employé aucune datte l’Exploit ne laisseroit pas d’être valable, pourvû que d’ailleurs la chose que l’on vouloit retirer fût si bien defignée que l’acquereur ne la pût ignorer : Par Arrest du 15. de Janvier 1655. en infirmant la Sentence du Vicomte on prononça à bonne cause le retrait Il a été jugé que la déclaration faite judiciairement par un lignager à l’acquereur étoit valable, et qu’en ce cas il n’étoit pas necessaire de la signifier par un Huissier : Arrest du 27. d’Aoust 1637 entre du Moulinet, Biart, Viel et les Tabellions d’Argentan. Il fut aussi jugé par le même Arrest que le lignager n’étoit pas tenu de rembourser le vin du Contrat, parce que la somme avoit été laissée en blanc et remplie depuis la lecture ; ce seroit une ouverture pour commettre des fraudes que l’on ne doit point approuver, et le Tabellion pour avoir laissé la place du vin en blanc lors qu’il l’avoit expedié le Contrat fut condamné en trente livres d’amende Mr Loüer, l. R. n. 39. cite un Arrest par lequel il a été jugé que l’Assignation donnée à un jour de Fête étoit valable, elle seroit aussi approuvée parmy nous ; ce même Au-teur dit qu’il a été jugé que l’ajournement fait à la requête d’un mineur sans l’autorité du tuteur étoit bon, parce que le mineur peut acquerir, et qu’il n’est point restituable qu’en prouvant une lesion ;Loüet , l. M. n. 11. Brodeau clte un Arrest contraire pour une demande en retrait lignager intenté sous le nom d’un impubere, la poursuite duquel avoit été approuvée par son tuteur ; cette question se doit decider par l’avantage ou le prejudice que le mineur sen reçoit : puis qu’il peut contracter quand il le fait utilement, il peut aussi former l’action en retrait : cependant comme l’acquereur a droit de demander son assurance, et qu’il ne peut traiter seurement avec un mineur, et qu’il ne contracte pas volontairement avec luy, sed incidit in eum, il n’est pas raisonnable de le laisser dans l’incertitude si le mineur ratifiera ce qu’il a fait, ou luy donner un Procez pour sçavoir si le mineur s’est tenu avec ceux qui contractent volontairement avec les gons de cette qualité ne peuvent se plaindre, mais il n’en est pas de même d’un acquereur qu’il depossede malgré luy ; c’est pourquoy en ce cas le mineur ne doit point être recu sans être valablement autorisé.

Enfin pour la validité de l’action en rétrait, il est necessaite qu’elle soit faite à la requête du lignager, ou par un Procureur fondé d’un pouvoir general pour cet effet, dont il doit faire apparoir ou faire ratifier le retrayant dans l’an et jour ; l’opinion la plus commune au Palals est que fi le mary a vendu le bien de sa femme sans son consentement et sans procuration, l’an et jour ne court au prejudice des lignagers que du jour de la ratification, parce qu’autrement la vente est nulle, et que ce seroit un moyen de frauder les lignagers qui ne voudroient pas se hazarder à un retrait sur un mauvais Contrat, et que le mary par intelligence avec l’acquereur ne feroit ratifier qu’aprés l’an et jour ; ce qui a été jugé par Arrest rapporté par Berault sur l’Article suivant, et par un autre Arrest de l’année 1620. au Rapport de Mr de Croixmare entre Goulard et Boulanger le jeune

Pour les Contrats où il échet ratification Ricard propose cette question, si l’an et jour du retrait commence à courir du jour de la saisine suivant l’usage de Paris, et de la lecture suivant l’usage de Normandie, du premier Contrat ou bien de la ratification seulement : et il apporte cette distinction, si le Contrat et la Procutation sont passées par differentes personnes ; par exemple, le Contrat par un mary vendant le bien de sa femme sans Procuration, mais qui promet de la faire ratifier en ce cas comme le premier Contrat n’est nullement tranfatif de proprieté, le temps ne court qu’aprés la ratification ; mais si le Contrat est fait par le propriétaire ou par un autre fondé de sa Procutation et qu’il ratifie, la ratification a effet du jour du Contrat, jusques-là même qu’une mineure ayant vendu il fut jugé contr’elle que le temps avoit couru du jour du Contrat et non de sa ratification : Ricard sur la Coûtunus de Paris ; Article 130. Chopin sur la Coûtume d’Anjou, l. 3. Tit. 5. n. 2. DuMoulin , des ciefs, S. 33. gl. 2. n. 24. quest. 11. Charondas sur la Coûtume de Paris, Article 125. Ce qui a été aussi remarqué par Bérault, qui donne les raisons de la difference entre la vente du pien de la femme par le mary sans Procuration, et de la vente faite par le tuteur du bien du mineur : Pour decider cette question si le retrait court du jour de la vente ou du jour de la ratification, on fait cette distinction que quand le Contrat n’est pas valable et qu’il n’acquiert oint à l’acheteur la proprieté de la chose comme en la vente faite par le mary des biens de a femme, en laquelle elle n’a point parlé, le lignager est admis à retraire jusqu’au jour de la ratification, quippè ratum habens actum, qui aliâs vim non obtineret, ipsum constituere videtur, nec gatihibitio ejus retro trahi potest in prajudicium tertii,Bartol . in l. More. D. de jurisd. La ratification d’un Contrat nul fait une nouvelle vente, si au contraire le Contrat est bon quoy qu’il soit sujet à récision pour minorité ou pour quelqu’autre cause, le temps du retrait court du jour de la vente : Car la ratification ne fait et ne produit pas un nouveau Contrat, elle confirme seulement un acte qui étoit valable de soy ; De laLande , Art. 363. de la Coûtume d’Orléans.

Sil y a Procez entre le vendeur et l’acquereur pour la vahdité du Contrat, le lignager doit-il former son action dans l’an et jour sans attendre la fin du Procez ; De la Lande en ce même lieu n’est pas d’avis que le lignager soit obligé de poursuivre avant le jugement du Procez, parce qu’il Boyer ost incertain si la vente subsistera, et il cite MrBoyer qui est aussi de ce sentiment, Decif. 112.

Mais il me semble que le Procez ne doit point dispenser le retrayant de faire sa diligence puis u’il veut avoir le profit du Contrat, c’est à luy d’en poursuivre et d’en faire juger la validité, et il ne seroit pas juste que l’acquereur aprés avoir essuyé une longue procedure fût depossedé, et que le lignager qui seroit demeuré les bras croisez emportast le fruit de ses peines ; l’incertitude de l’evenement du Procez n’étant point une consideration assez forte pour l’empécher d’user de son droit, car il doit en courir les risques.

La distinction de Ricard est véritable que le temps present pour retirer ne court pas du jour que le Contrat a été passé, mais du jour de la lecture et de la publication d’iceluy ; la Coûtume en l’Article CCCCLV. nous apprendra la forme en laquelle la lecture doit être faite.

On a demandé s’il étoit necessaire que le Contrat fût passé devant Notaires, ou si n’étant que sous signature privée l’an et jour ne commençoit à courir que du jour de la lecture ; Par Arrest du 16. Aoust 1619. en la Grand. Chambre au Rapport de Mr Martel, entre le sieur de la Moite-lleuté et la veuve du Sage, il fut jugé que la lecture faite sur un Contrat sous signature privée étoit valable, et que l’acquereur bien que son Contrat fût sous seing privé ayant fait lire neanmoins pouvoit retirer à droit de lettre-lûé son acquisition, laquelle avoit été decretée pour les dettes de son vendeur, au prejudice des lignagers du decreté : Les lignagers soûtinrent que la lecture d’un Contrat en cette forme étoit nulle, que ce seroit donner ouverture à frauder les lignagers qui ne trouvans point de Contrats au Tabellionnage ignoreroient les conditions sous lesquelles on auroit traité, et dans cette incertitude ils ne pourroient prendre leurs mesures pour sçavoir s’il leur seroit utile d’user de leur droit : L’acquereur representoit que par l’Article 525. les Contrats hereditaires devoient être passez devant Notai-res, ou au moins sous signature privée ; ce qui montre que la Coûtume approuve ces sortes de Contrats et qu’elle les repute bons et valables : Par l’Arrest, la lecture fut declarée valable : La même question avoit été jugée par un ancien Arrest rapporté par Terrien pour le sieur de Serquequi d’Aché, pour la Terre du Bois-Baril : la Coûtume ne prescrit point cette solemnité que le Contrat soit passé devant Notaires, elle est requise principalement pour l’hypotheque, et cet Article pour exclure l’action en retrait désire seulement qu’il y ait an et jour depuis la decture et la publication du Contrat.

Cependant cette même difficusté s’étant offerte en l’Audience de la Grand-Chambre entr Cheneviere et du Ménil, il fut jugé le 3. de Février 1651. que l’an et jour n’avoit couru que depuis la reconnoissance du Contrat devant Notaires, ce qu’il y avoit de particulier étoit qu’aprés la premiere lecture l’aquereur avoit fait reconnoître son Contrat, et depuis comme s’il çavoit douté de la validité de la premiere lecture il en avoit requis une seconde, cette circonstance néanmoins ne faisoit rien pour la décision de la question generale, car si la lecture d’ur Contrat sous seing privé est valable, les dernieres precautions que l’aquereur avoit recherchées ne détruisoient pas le droit qui luy étoit acquis Si les héritages vendus sont situez en diverses Paroisses, et que la lecture du Contrat. n’ait pas été faite en tous ces lieux, ou qu’elle ait été faite en divers temps, on est reçû à retiter les héritages situez dans les Paroisses où la lecture n’a point été faite, ou dont l’an et jour n’est point encore passé, quoy qu’il le soit pour la plus grande partie des autres choses venduës, et en ce cas le lignager n’est tenu de retirer que les terres qui peuvent être retirées, parce que l’an et jour de la lecture n’est point encore expiré. Routier et Belhomme avoient vendu à Baril plusieurs héritages situez en diverses Paroisses, la lecture du Contrat ayant été faite en divers jours, et l’an et jour de la lecture pour une partie des héritages étant expité, Sevestre agit pour retirer à droit de sang le surplus : Baril se défendoit par des raisons genegales et particulieres, il objectoit que Sevestre avoit signé comme témoin à la premiere lecture, et qu’ayant eu connoissance par ce moyen du Contrat de vente sa negligence étoit sans excuse, ayant dû former son action dans le temps de cette premiere lecture : Il disoit en second lieu que son Contrat ne pouvoit être divisé, que le lignager devoit retirer le tout, et n’étant plus dans le temps de pouvoir user de son droit pour la meilleure partie contre le gré de l’acquereur, il étoit non recevable à retiter le reste quoy qu’il eût formé son action dans l’an et jour : Sevestre pour faire cesser les plaintes de l’acquereur offroit de luy rembourser le prix entier de son Contrat, que s’il refusoit ce party il ne pouvoit l’exclure du retrait pour les héritages dont l’an et jour de la lecture duroit encore : Le Vicomte et le Bailly du Pontlevéque ayant debouté le lignager de son action, par Arrest du 14. de Decembre 1655. la Cour en reformant les Sentences condamna l’acquereur à faire delais des hérita-ges clamez, si mieux il n’aimoit remettre le tout, en quoy faisant le lignager seroit tenu de rernbourser le prix entier du Contrat ; plaidans le Perit pour Sevestre, et Castel pour Baril.

Voyez l’Arrest de Bertelot rapporté par Béraul.

Il arrive quelquefois que le retrayant change de sentiment, et qu’aprés avoir été reçû à retirer il se depart de son action, soit faute d’argent ou pour quelqu’autre cause, ce qui a donné dieu à cette question, s’il peut se departir de son action lors que le profit luy en a été ajugé Godefroy tient la negative suivant un Arrest du Parlement de Paris, par lequel il a été jugé ue le retrayant ne peut se departir du retrait lors qu’il luy a été payé, encore que la chose soit perie ou diminuée de valeur par quelque cas fortuit. L’opinion contraire est plus véritable, la Sentence qui ajuge le rettait n’étant que conditionnelle en remboursant, de sorte que lors quede retrayant ne peut ou ne veut rembourser, l’aquereur peut seulement conclure qu’il sera debouté de son action avec dépens ; la Coûtume du Maine, Art. 418. et celle d’Anjou, Art. 407. y sont expresses, et c’est aussi le sentiment de Gtimaudet du Retrait lign. l. 2. c. 33. Loüct, l. c. n. 37.