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CCCCLIII.

Clameur dans trente ans.

Et si lecture et publication n’en a été faite, le Contrat est clamable dans trente ans, en remboursant le prix et loyaux cousts : desquels loyaux cousts le clamant baillera caution s’ils ne peuvent être promptement liquidez, pour les Contrats qui seront faits à l’avenir.

Ce que nous appellons lecture, d’autres Coûtumes l’appellent notification. Il est necessaire que le Contrat soit rendu public et notoire, afin que les lignagers puissent retirer dans le temps qui leur est ordonné-

L’on apprend par cet Article combien il est important à Iacquereur de faire lire et publie son Contrat, puis que par le défaut de la lecture, ou lors qu’elle n’a point été faite dans les formes il peut être depossedé dans trente ans,

Le 18. de Juin 1619. on agita cette question en l’Audience de la Grand. Chambre, à sçavoir si la lectute d’un Contrat de vente n’ayant point été bien et dûëment faite, et l’héritage vendu ayant été depuis saisi réellement sur Iacquereur et ajugé, les lignagers du vendeur étoient recevables au retrait en consequence des défauts qui se rencontroient en la lecture et publication du Contrat de vente : L’adjudicataire se fondoit sur cette maxime, que le decret purgeoit tous les droits en vertu desquels il pouvoit être dépossedé ; c’est un acte public où celuy lequel y prend quelque interest doit s’opposer, et aprés fadjudication on n’est plus admissible au retrait non plus qu’à demander une distraction : par la saisie l’héritage est déposé en la main du Roy, et le possesseur est dépossedé ; la saisie possessionem avocat ab emptores l’adjudicataire est le Marchand de la Justice, il ne tient point l’héritage du decreté, si l’on pouvoit retirer aprés un decret il n’y auroit plus de seureté, le decreté supprimeroit les Contrats qui justifieroient la lecture et susciteroit des lignagers pour retirer dans trente ans, ce qui causeroit une incertitude tres-grande en la possession des héritages. Il fut dit au contraire, que le decret ne faisoit point de prejudice aux droits réels et propriétaires : Si l’he-ritage dont un fermier joüissoit étoit decreté pour ses dettes, le decret ne purgeroit point le droit du propriétaire ; par la même raison le decret n’efface point les droits du sang qui apr partiennent aux lignagers, l’adjudicataire ne peut avoir plus de droit que le decreté ; or il ne pourroit contredire la demande du lignager, l’adjudicataire par consequent ne le peut aussi : et comme il a été jugé par Arrest que la lecture du second Contrat de vente ne purgeoit pas le dé aut ou le vice de la lecture du premier Contrat, de même le decret ne pou-voit suppléer ny reparer la nullité de la lecture du Contrat d’acquest du decreté, le decret purge les hypotheques, mais non pas le retrait lignager qui n’est pas sujet à l’hypotheque, et dans toute la rigueur l’adjudicataire pourroit demander seulement que le retrayant contribuât aux frais du decret à proportion pour peine de sa négligence de n’avoir pas usé de son droit plûtost : Par l’Arrest il fut dit à bonne cause le retrait en remboursant l’adjudicataire du prix de l’adjudication à proportion de l’héritage retiré. L’Arrest fut donné entre Turgis et le Page.

Suivant la remarque de Me Josias Berault la lecture du second Contrat de ven te ne purge point le défaut de lecture du premier Contrat. Vastel vendit un héritage à Crevon moyennant quatoize cens livres, dont il en paya comptant mille livres, et pour le surplus il luy bailla quelques terres en payement : Vastel negligea de faire lire son Contrat : Aprés six ans un lignager de Crevon demanda d’être reçû au retrait : Vastel s’en défendit par cette raison, que le Contrat de Crevon avoit été lû, et que par cette lecture les parens de Crevon avoient eu connoissance de la vente qui luy avoit été faite, étant contenuë dans le même Contrat Le retrayant répondoit que la lecture ne se supplée point par des équivalences, et qu’étant certain que ce Contrat n’avoit point été lù il y avoit ouverture au retrait : le rettayant ayant obtenu Sentence à son profit, elle fut confirmée par Arrest du 19. Juillet 166y Autre Arrest sur ce fait singulier. Un particulier aprés une premiere vente en fit une seconde du même héritage au même acquereur, l’on ne fit la lecture que du second Contrat : aprés l’an et jour de la lecture de ce second Contrat, mais avant les trente ans de la passation du premier, un lignager pretendit que le premier Contrat n’ayant point été lû il y avoit ouverture à l’action en retrait : Par Arrest en la Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr Marguerit, au mois de Juin 1622. le retrayant fut declaté non recevable. L’on trouva qu’en ce cas la lecture du second Contrat avoit purgé le défaut de lecture du premier Contrat ; par ce même Arrest l’on jugea qu’il n’y avoit point de nullité en la lecture pour avoir été faite par le Vicaire de la Paroisse, quoy qu’il fût beaufrere de l’acquereur, le Cuté et le Vicaire étant des personnes, necessaires contre lesquels l’on ne reçoit point de reproches.

Autre pareil Arrest du 15. May 1668. plaidans Lyout, et Barate.

Aprés que le lignager a été reçû à son action la Coûtume luy ordonne ce qu’il doit faires il est tenu de rembourser à l’acquereur le prix du Contrat et ses loyaux cousts, et fi ces loyaux ousts ne peuvent être promptement liquidez le retrayant doit bailler caution La Coûtume disant simplement que le lignager doit rembourser, il semble qu’il n’est point obligé d’offrir ce remboursement, et qu’il peut attendre qu’il luy soit demandé par l’acquereur ; mais la Coûtume s’en est mieux expliquée dans les. Articles CCCCLXXXVI. et CCCCLXXXVII. où elle enjoint aux rettayans d’offrir et de consigner leurs deniers s’ils reulent gagner les fruits du jour de leur action.

Le retrayant doit donc offrir le remboursement à l’acquereur : sur quoy Mr Tiraqueau propose cette question, si lors que deux personnes ont acheté il suffir que l’offre soit faite à l’un d’eux : Son opinion est que in rebus individuis oblatio uni facta sufficit, l. Loci corpus. S. 6. ervit. vindic. Si les deux acquereurs possedent la chose en commun et par indivis, l’offre est suffisante étant faite à l’un d’eux.

Le retrayant ne doit rembourser que le prix exprimé par le Contrat : ce que l’acquereur auroit suppleé depuis volontairement ne pourroit être demandé, les contractans ont pû faire entr’eux ce qu’il leur a plû, mais ils n’ont pû faire prejudice aux droits des lignagers : si neanmoins le vendeur s’étoit plaint pour deception d’outre moitié de juste prix, et que l’acque-reur pour se maintenir eût suppleé la juste valeur, le retrayant ne pourroit s’exempter de rendre ce que l’on auroit suppleé sans fraude, encore que pour éviter procez l’acquereur eût fait ce supplément n’ayant pas dû soûtenir une mauvaise Cause, mais en ce cas il faut que la oonne foy paroisse évidemment, et que le vendeur fût apparemment bien fondé à demander Tiraq ce supplément : Tirad. de retr. gentil. 5. 1. gl. 18. n. 62.

L’héritage d’un mineur ayant été vendu par le tuteur, et le fils du tuteur actionnaire voulant user du retrait, l’acquereur déclara qu’outre le prix du Contrat il donnoit encore cinq cens livres au profit du mineur ; l’on douta si cet offre étoit recevable pour empescher le retrait ? Car le retrayant soûtenoit que le Contrat étant parfait l’on ne devoit point avoir égard à cet offre pour le priver d’un droit qui luy étoit acquis, neanmoins la faveur du mineur l’emports sur la rigueur, et par Arrest du 19. Juillet 1650. la Cour ayant égard à cette offre ordonna qu’il seroit procedé à une nouvelle proclamation de l’héritage ; plaidans Maurry pour Meurdrac, et le Petit pour le sieur des Autieux : Mais ce qui fut jugé en faveur du mineur ne le pourroit être en d’autres rencontres.

Il est souvent arrivé que des retrayans au lieu du remboursement du prix ont offert la compensation d’une dette se fondant sur cette raison, que la compensation vim solutionis obtinet, l. Si debitor. qui pot. in pig. hab. Au contraire l’on dit que la compensation n’est point un paye ment actuel et véritable, non vera, sed ficta solutio, et que quand les Coûtumes ont obligé les retrayans de rembourser, cela s’entend d’un remboursement effectif et naturel.Tiraqueau , S. 3. gl. 3. traite cette question sans la refoudre : si la dette étoit si certaine et tellement incontestable que l’acquereur ne s’en pûst défendre, il seroit juste d’admettre la compensation Mais comme un acquereur ne manqueroit pas de faire tous ses efforts pour rendre la dette douteuse, c’est le plus seur d’offrir le remboursement en deniers pour ne hazarder rien : Voyez Godefroy sur cet Article.

Si le Treizième a été payé, l’on ne doute pas que facquereur en doit être remboursé ; mais s’il en a été gratifié par le Seigneur le pourra-t’il demander au lignager : Sur cela l’on fait cette distinction, que si l’acquereur a un privilege qui l’exempte du droit de Treizième, il ne le peut demander au lignager n’ayant point droit de repeter ce qu’il n’a point payé, mais n ce cas les lors et ventes retourneront au profit du Seigneur ; car le lignager entiant en la place de l’acquereur il devient par ce moyen le véritable acheteur, et s’il n’a point de priviege il doit par consequent le Treizième au Seigneur du fonds qu’il retire Mais si les ventes ont été données ou remises gratultement à l’acquereur, le retrayant ne doit point profiter de la grace qui a été faite personnellement à l’acquereur, elle luy doit être conservée puis qu’il a été le seul objet du bien. fait et de la liberalité du Seigneur, autrement il demeureroit chargé de la gratitude et de la reconnoissance envers le Seigneur, tandis que celuy que le Se igneur n’avoit jamais eu le dessein de favoriser, profiteroit seul de sa bonne volonté Cette distinction est approuvée par duMoulin , parTiraqueau , et parGrimauder , l. 8. c. 5. et elle a été confirmée par Arrest du Parlement de Paris rapporté dans le Journal des Audiences. Il en seroit autrement si le lignager retiroit ce que le Seigneur avoit acheté ; car quoy que le Seigneur ne pûst pas demander le Treiziéme, néanmoins lors qu’il est depossedé par le lignager ses droits luy demeurent entiers, et le lignager qui entre en sa place est tenu de luy payer le Treizième

Le remboursement est aisé à regler lors que le prix du Contrat a été payé en deniers comptans ; mais si le vendeur a accepté une rente au lieu d’argent, et qu’en suite l’héritage soit retiré, l’on a douté si le retrayant pouvoit forcer l’acquereur à reprendre la rente qu’il avoit baillée s Guillaume Secles acquit d’Antoine Sceles une Terre moyennant vingt mille livres, et pour par-tie du payement de cette somme il transporta sept cens livres de rente au denier quatorze le vendeur voulant retirer sa terre au nom de son fils, l’acquereur y donna les mains en le remboursant du prix entier du Contrat, ce que le rettayant refusa, soütenant qu’il devoit reprendre la rente qu’il luy avoit cédée : l’acquereur dit au contraire, que sa rente ayant passé en la main du vendeur elle étoit devenuë hypothequée à ses dettes, ce qui le dispensoit de la reprendre ; par Sentence du Bailly de CaEn il fut declaté non recevable à son action, vû on refus de rembourser le capital de la rente : Sur l’appel par Arrest en la Chambre de l’Edit, au Rapport de Mr de la Vache, du 17. Mars 1617. la Sentence fut cassée, et l’acquereur condamné d’accepter la retrocession de la rente.

Un particulier possedoit une terre, laquelle suivant ses Aveux étoit en franche vavasorie et exempte de treizième ; en la vendant il ne declara point cette exemption à l’acquereur et ne luy en bailla aucun titre, au contraire il le chargea de payer tous droits Seigneuriaux, il stipula toutefois que le prix luy seroit payé franchement et entièrement ; cet acquereur étant clamé de-manda au retrayant le remboursement du treizième qu’il avoit payé ignorant cette exemption, et que c’étoit au lignager à porter cette perte sauf à le repeter contre le seigneur : le retrayant imputoit à l’acquereur qu’apparemment il n’ignoroit pas que l’héritage étoit exempt de treiziéme, et qu’il avoit pris cette quittance en fraude pour détourner le retrayant de son action, et qu’il étoit plus raisonnable qu’il agit en repetition contre le Seigneur : cela ayant été jugé par Sentence, elle fut cassée par Arrest du 18. de Novembre 1664. et le retrayant fut condamné à rembourser le treizième aprés le serment de l’acquereur qu’il l’avoit payé, saus son recours contre le Seigneur, entre Harden et Chefdéruë, plaidans de l’Epiney et Durand DuMoulin , de feud. 5. 33. gl. 1. n. 47. ayant formé la question, si le Seigneur qui retire à droit feodal peut deduire sur le prix qu’il doit rembourser les droits Seigneuriaux qui luy étoient dûs avant la vente, refout qu’il ne le peut, quia non potest uti retractu nisi refundendo vretium emptori, tum quia emptor habet causam onerosam, nec fit locupletior ex pretio refundendo per Patronum, tum quia Patronus subjicit se omnibus oneribus et hopothecis quibus subjectus fuisset emptor.

L’acquereur auquel on a fait don de la condition ne peut en demander l’estimation en cas de retrait, ce qui fut jugé le 23. de Mars 16, 8. plaidans de Cahagnes et le Févre, la raison est que l’acquereur n’en a rien payé, et que d’ailleurs ces donations de condition sont prariquées en fraude des lignagers, et c’est pourquoy on n’a point permis aux donataires de s’en prevaloir suivant les Arrests que j’ay remarquez sur l’Article precedent.

Un acquereur avoit declaré par le Contrat qu’une partie des deniers qu’il payoit luy avoient été baillez à condition de les employer à cet achapt, et d’en faire déclaration à l’effet de donner au creancier un privilege sur la chose. Depuis il emprunta de l’argent pour rembourser ce premier creancier avec subrogation à ses droits d’hypotheque en faveur du dernier ; cet heri gage ayant été clamé, le retrayant remboursa à l’acquereur le prix entier ; mais cet acquereur étant devenu insolvable, le créancier fit faire execution sur le fonds qui luy étoit privilegiément affecté, le retrayant nonobstant l’opposition fut condamné au payement des arrera-ges : sur l’Appel, Theroude son Avocat dit que les vendeurs nydes acquereurs ne pouvoient employer dans leurs Contrats aucunes clauses ny declarations qui fissent prejudice aux droits des lignagers, que la Coûtume n’obligeant le lignager qu’à rembourser le prix, les frais, et les loyaux coûts, il n’étoit point obligé de s’informer si l’acquereur avoit emprunté de l’argent ny d’avertitr ses créanciers : Maurry pour le creancier subrogé répondoit qu’il n’y avoit point de différence entre luy et le premier creancier, puis qu’il étoit subrogé à les droits ; le lignager étoit sans excuse d’avoir rembaairsé à l’acquereur le prix entier. du Contrat lans, l’y avoir appellé, ayant connu par le Contrat l’interest qu’il pouvoit y avoir que la stipulation ne blessant point l’interest des lignagers, il n’avoit pû la rendre illusoire, et luy ôter son privilege : Par Arrest du 12. de Janvier 1672. on cassa la Sentence, mais on permit au creancier de s’adresser hypothecairement sur le fonds : les Parties plaidantes étoient Jaqueline Bufet veuve d’Aubry, et Marie Bufet Appellantes, et Loüis Ganseray et Charles Crote, lntimé.

Le retrayant doit rembourser le prix principal et les loyaux couts, s’ils sont certains et non contredits, que s’il y a contestation, le retrayant doit bailler caution de les payer aprés la liquidation : ils tiennent à Paris qu’il n’est pas necessaire de rembourser les loyaux coûts dans les vingt-quatre heures. Ricard sur la Coûtume de Paris, Article 136.

Berault sur cet Article a proposé cette question, si durant l’an et jour il arrivoit quelque diminution ou dommage sur les héritages que l’on veut retirer, lequel des deux doit porter cette perte, ou de l’acquereur ou du retrayant : il est sans doute que si les maisons avoient été abbatues ou demolies par quelque force majeure, la perte tomberoit sur le retrayant seul, qui ne pourroit sur le pretexte de cette diminution en la valeur de la chose, se dispenser de rembourser le prix entier à l’acquereur ; que si l’acquereur avoit donné lieu par sa faute ou par sa negligence au dommage qui étoit arrivé, il seroit tenu de le reparer.

Il est souvent assez difficile de decouvrir la cause des incendies, et cela donne lieu à cette contestation si la perte doit être portée par le propriétaire ou par le locataire ; Les Docteurs conviennent en ces deux points que si le feu a pris par quelque cas fortuit, le dommage tombe sur le proprietaire seul, si au contraire le malheur est arrivé par la faute ou par la negligence du fermier, il est tenu de le reparer ; mais les Docteurs sont partagez sur ce point, lors que la cause de l’incendie n’est point connuë si le fermier en est responsable à faute de justifier que le mal heur n’est point arrivé par sa faute ny par celle de ses domestiques, parce que le feu qui se prend en une maison n’arrive guere sans quelque faute de la part du locataire ou de ses domestiques, l. si insua, D. de perd. et commodo rei vend. et quoy qu’il soit dit par cette même Loy, que si conductor eam liligentiam adhibuerit in insula custodienda quam debent homines frugi et diligentes prastare, quod accidisser nihil ad eum pertinere : cela veut dire seulement qu’il n’est pas tenu du cas fortuit et inopiné, mais ce cas fortuit doit être articulé et prouvé par le locataire ; quia casus fortuitus de jure non presumitur. Fachineus tient cette derniere opinion plus véritable, l. 1. controvers. c. 87. en effet elle a été suivie par un Arrest donné en la Chambre des Enquêtes l’11. de Decembre 1657. u Rapport de Mr du Plessis Puchot, par lequel la Sentence du Juge de Beaumont le Roger fut cassée, qui dechargeoit le locataire des interests demandez par le proprietaire pour l’incendie de sa maison, et en reformant le locataire fut condamné d’en payer la vraye valeur. Le fait étoit que le jour de Paques de l’année 1653. durant les Vespres, le feu prit au Neubourg en la maison du Pelletier que le nommé Penon tenoit à ferme, et l’embrasement fut si violent à cause du vent qu’il faisoit ce jour-là, que quatre-vingrs maisons furent brûlées sans sçavoir la cause de cet incendie, chacun étant pour lors à l’Eglise : le proprietaire mit en action le locataire pour l’obliger à rebatir sa maison, les autres propriétaires interessez en cet incendie se joignirent avec luy, et neanmoins depuis plusieurs d’iceux par pitié ou par quelqu’autre motif ne poursuivirent point cette instance : le propriétaire voulut prouver que le feu avoit com-mencé par le grenier de sa maison, et par consequent que le locataire en étoit responsable, l’incendie étant artivé par sa faute ou par celle de ses domestiques, ex locato prestare tenetur, si negligens in elegendis ministeriis fuerit, l. 17. S. Si fornacarius ad leg. Aquil. cette faute. se presumoit de droit, cum incendium sine culpa habitantium non fiat, l. 3. de offic. praf. vig. pour détruire cette presomption le locataire étoit tenu de prouver que l’incendie étoit arrivé par ut accident purement fortuit, car quant au proprietaire il luy suffit de dire que sa maison a été brûlée, et que partant son locataire doit la luy rétablir comme y étant obligé par la Loy. de son Contrat, et si le locataire alléguoit qu’il n’y avoit point de sa faute c’étoit à luy à prouver de quelle manière le feu avoit pris, ce qu’il pouvoit mieux faire que le proprietaire qui n’a pas dû veiller sur les domestiques de son locataire, qui alieno tanquam suo utebatur etiam rohibente Domino, et encore que le locataire ne doive apporter qu’une diligence ordinaire pour la conservation de la chose qu’il a prise à loyer, l. Contractus de reg. jur. et teneatur de leoci culpa, non de levissima ; toutefois il est responsable des moindres fautes qui arrivent par le feu à cause du malheur qui en avient et de l’interest public, s’il ne justifie que l’embrasement soit arrivé par une cause fortuite, suivant l’avis de Mr d’Argentré , p. 2o80. Art. 599. le Vicomte de Beaumont le Roger avoit mis les Parties hors de Cour ; sur l’appel du proprietaire la Sentence fut cassée et le locataire condamné aux interests ; et sur ce qu’un proprietaire de l’une des autres maisons intervim en la Cause, le locataire fut aussi condamné à la vraye valeur du dommage par luy souffert, nonobstant que ce locataire alléguât qu’il n’y avoit point de sa aute et qu’il en attendit toute preuve : c’est une Maxime du Palais que le locataire ou le fermier doit prouver la cause de l’incendie, autrement on presume que le mal est arrivé par a faute ou par celle de ses domestiques, suivant la l. Si venditor, D. de peric. et comm. rei vend. incendium sine culpa fieri non potest, et la l. Qui adem de incend. rei et naufr. où il est dit, casu l. Negligentia, pour montret que souvent les accidents doivent être imputez à negligence, té qui avoit été encore jugé par Arrest du 24. de Janpier 1637. au Rapport de M Cormier, entre la Dame du Bosguerout et Deshayes Meusnier, qui fut condamné de payer la vraye valeur du Moulin qui avoit été brûlé : : Le fait particulier du procez étoit que le Meusnier devoit arriver de bonne heure et coucher à son Moulin, ce qu’il n’avoit pas fait, et il étoit aussi conssant que le valet s’étoit endormy, qui étoit l’espèce de la Loy 27. 8. 9. ad legem Aquil.

Si fornacarius servus coloni ad fornacem obdormiisset, et villa fuérit combusta, prastare dobere si negligens in eligendis ministeriis fuerit, nec quisquam dixerit in eo qui obdormierit eum rem humanam & naturalem passum, cum deberet vel ignem extinguere, vel ita munire ne evagaretur. Il fut ugé en plus forts termes au Rapport de Mr d’Eti le 6. de Mars 1627. pour un nommé le Valois, que le feu ayant pris dans une étable sans sçavoir comment, et la maison voisine ayant êté brûlée, le maître fut condamné des payer pour son valet qui étoit dans cette étable, la vaseur de la maison voisine qui avoit été brûlée. Voyeg la I. et occidit. 5. 3. Ad l. Aquil. Le Par-Fresne lement de Paris a jugé la même chose, suivant l’Arrest remarqué par du Fresne, l. 1. c. 18. de l’impression de 1652

Il est aussi de nôtre usage qu’encore que le maître soit tenu de la faute de ses domestiquess Il n’est pas responsable de la faute de ses locataires où de ses fermiers envers les voifins dont les maisons auroient été brûlées. Les fermiers de Demoiselle Judith le Tresor nommez Parls ; ayant mis le feu à une boulengerie les maisons d’un Gentilhomme voisin en furent consumées, il poursuivit et les sermiers et la proprietaire pour les rétablir, soûtenant contre la Demoiselle le Tresor qu’elle devoit répondre du dommage causé par ses fermiers, ou en tout cas qu’il devoit concutter avec elle sur les biens des fermiers, par Sentence les fermiers furent condamnez tant envers la Demoiselle du Trefor qu’envers le sieur des Moutiers, et le sieur des Moutiers debouté de fa demande contre cette Demoiselle : les fermiers appellerent de cette Sentence, et à leur égard il n’y eut point de difficulté le sieur des Moutiers n’ost pas conclute que la Demoiselle du Tresor devoit répondre du fait de ses fermiers, mais il soûtenoit qu’il devoit concurrer avec elle pour ses dommages sur les biens des fermiers : Je défendis pour la Demoiselle du Tresor, qu’à l’égard des biens qui étoient sur la ferme il ne pouvoit y avoir aucune concurrence, parce qu’ils étoient privilegiément affectez au proprie faire, et pour les autres biens qu’elle avoit hypotheque sur iceux du jour de son bail : au contraire le sieur des Moutiers n’avoit hypotheque que du jour de son action, que l’obligation qu’il pretendoit sur les fermiers n’avoit son origine que du jour de l’incendie, ex maleficio, vel quasi maleficio : Par Arrest du 5. de Mars 1671. en infirmant la Sentence, on ordonna que la proprietaire seroit payée en privilege sur les biens qui étoient sur sa ferme, et qu’ils conoeurreroient rsur les autres biens : on eut iquelque, commisération pour ce Gentilhomme qui étoit pauvre, et cette Demoiselle étoit riche.

Par Arrest du Parlement de Paris un particulier dont la maison avbit été ruinée pour empescher le cours de l’embrasement, ayant inienté action pour être indemnisé par ceux dont les maisons avoient été preservées par la ruine de la sienne il en fut debouté, parce que la Loy Rhodia ne venoit point en ce cart dans une tempête tous les Marchands sont également menacez, auquel cas la contribution est juste ; mais au fait d’un embrasement tous les proprietaires de maisons ne sont pas en danger de fou, il n’yaque les voisins lesquels se sauvent souvent ou par accident ou par hazard, l. 3. 5. 4. Quod vi aut clam. et la l. 49. Ad legi Aquil. D. du Journal des Audiences, 2 part. l. 1. c. 17.

Si les batimens étoient vieux et en décadence il ne seroit pas raisonnable de punir si rigoureusement la negligence d’un proprietaire que de le condamner à en construire de neuves ; il faudroit en ce cas user de quelque temperament équitable, comme la Cour fit en la Cause des heritiers du Curé de S. Germain : Le Presbytere de S. Germain ayant été brûlé la même nuit que le Curé mourut, le nouveau Curé poursuivit le Seigneur de la Paroisse et les habitans pour luy construire un Presbytere : Philippes de Torcy Ecuyer, heritier du défunt Curé appellé en garantie, offrit de payer la valeur des batimens qui avoient été brûlez, qu’il disoit être si vieux et si ruinez qu’ils ne pouvoient pas subsister long-temps, et pour cet effet il lemandoit à convenir d’Experts : deux Experts ne les ayant estimez qu’à sept cens livres il ut condamné par le Juge d’Arques à paver cette somme : sur l’appel des Paroissiens ils disoient que n’ayant point convenu de ces Experts-là on ne pouvoit avoir égard à leur estima-tion ; aprés tout ce n’étoit pas assez de payer la valeur des bâtimens, le sieur de Torcy les devoit dédommager entierement, et étant obligez de fournir un Preibytere à leur Curé il devoit les décharger de cette dépense, ce n’étoit pas une défense valable d’alléguer que celuy qui avoit été brûlé étoit vieux parce que le Guré eût été forcé de s’y contenter, et par cé noyen il ne leur auroit rien coûté : Le sieur de Torcy répondoit que dans toute la rigueur Il ne devoit que la vraye valeur des bâtimens brûlez : Par l’Arrest du 3. de Decembre 1666. la Cour apporta ce temperament, elle condamna le fieur de Torcy à payer mille livres, si mieux les Paroissiens ne vouloient payer la moitié des bâtimens.