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CCCCLV.

Ferme de lecture et preuve d’icelles.

La lecture se doit faire publiquement et à haute voix à jour de Dimanche, issuë de la Messe Paroissiale du lieu où les héritages sont assis, en la presence de quatre témoins pour le moins, qui seront à ce appellez et signeront l’acte de la publication sur le dos du Contrat, dont le Curé on Vicaire, Sergent ou Tabellion du lieu qui aura fait ladite lecture est tenu faire Registre : et n’est recû aucun à faire preuve de ladite lecture par témoins. Pourront neanmoins les contractans pour leur seureté faire enregistrer ladite lecture au Greffe de la lurisdiction ordinaire.

En cet Article la Coûtume prescrin os qu’il faus observer pour la validité de la lecturs des Contrats de vente

Premierement, la lecture se doit fairte publiquemens et à haute voix : Eu second fieu, elle doit être faite à jour de Dimanche, et par oonsequent il n’est poim permis de la faire à un autre jour quelque Solemnelle que la Fête puisse être : Et enfin, cette publication se soit faire à l’issué de la Messe Panoissials, elle ne peut dune être faite à l’issuë d’une autre Messe et beaucoup moins à l’issuc de Vespres : ce n’est pas assez que la lecture ait été fane à l’issué de la Messe Paroissiale, il faut que cela soit employé sur le Contrat, faivant l’Arrest remarqué par Berault

Cette question s’offrit encore entre Demoiselle N. de Pelvé, fille du sieus Comte de Flers, demanderesse en rétrait lignager, pour retirer un Fies vendu par son pere au sieur le Gardeur Lieutenant Criminel à Caca : il étoit fait mention sar le Contrat qu’il avoit été lû ; on n’avoit point ajoûté que cette lecture avoit été faite à l’iffué de la Messe Paroissiale, ce qui donnoit lieu à la retrayante de conclute que la lecture étoit nulle ; le sieur le Gardeur alleguoit pour défenfe que le Registre du Sergent comenoit que la lecture avoit épé faire à l’is-quë de la Messe Paroissiale, et par consequent que l’omiffion qui se rencontroit sur l’endosses ment du Contrat n’étoit point considérable : il falloit toûjoors en revent à la veriré, et paroissant par le Régistre du Sergent que la lecture avoit été faite à l’issué de la Messe Paroissiale, l’omission faite sur le Contrat étoit suffisamment reparée, mais d fnt repliqué par la retrayante que le Contrat étoit l’original, et que le defaut qui a’y rencontroit ne pouvoit être reparé par le Registre du Sergent : Par Arrest au Rapport de Mr de Tonfrerille le Roux, le 18. d’Arri 1654. il fut dit à bonne cause la demande en rettait ; le Registre n’est proprement qu’une rolation de ce qui s’est fait, aussi cet Article dispose que les témoms figneront la publication ; le Contrat donc est l’original : le Registre du Sergent fut tronvé en bonne forme, les mon à l’ifsuë de la Messe Paroissiale y étoient employez et les mêmes témoins, et neanmoins on n’y eut point d’égard : Par Arrest du 26. de Février 1St et au Rapport de Mi du Buisson, entre Nicolas le Pu, et Jean et Antoine Locus, une lecture faire au Prone fut cassée Il faut en second lieu que la lecture soit faite en toutes les Paroisses où les heritagus lont situez, et la lectureffaite en une Paroisse n’empêche point qu’aprés l’an et jout on ne puisse retirer ceux qui sont situez en d’autres Paroisses où la lecturc n’a point été faite ; suivant l’Ar-rest donné entre de la Martiniere et Sevestre, du 14. de Decembre 1655. que j’ay rapporté sur l’Article CCCCLII.

Il faut pour une troisième solemnité que la lecture se fasse en la presence de quatre témoins pour le moins qui seront à ce appellez, et signeront l’acte de la publication sur le dos du Contrat

Sérault a traité cette question si des parens de l’acquereur peuvent être témoins à la lecture d’un Contrat ; Il ne rapporte point d’Airests qui l’ait decidée ; elle s’offtit en l’Audience de la Grand-Chambre, le 19. de Novembre 1655. le réttayant blamoit la lecture par deux moyens La premiere, que l’un des quatre témoins étoit Cousin germain de l’acquereur, et portoit son nOm : l’autre que le Tabellion n’avoit point signé-la lecture sur le Contrat ; L’acquereur pour danse à la parenté du témoin s’aidoit des raisons de Bérault, et il ajoûtoit que la Coûtume n’avoit desité que ce fussent des témoins idoines comme elle avoit fait en d’autres Articles et il citoit un Arrest donné pour Fourquemin en 1622. par lequel la Cour avoit declaté la ecture valable, quoy que le quatrième témoin fût Cousin germain de l’acquereur, et pour le defaut de la signature du Tabellion, il n’étoit point considérable ayant signé sur son Registres la Cause fut appointée au Conseil, plaidans Maurry et le Bouvier : plusieurs tenoient que la parenté d’un témoin ne causoit point de nullité, mais que le defaut de signature du Tabellion étoit essentiel : Quoy que la Coûtume n’ait pas disposé que les témoins doivent être idoines et non recusables, cela neanmoins semble estre de droit, car quand la Loy pour la solemnité de quelque Acte désire que l’on y appelle des témoins, il est toûjours necessaire que ce soient gens dignes de foy, et qui ne soient suspects ny recusables. Cependant puis que l’on a jugé que la lecture faite par un Curé parent de l’acquereur étoit valable, il y a lieu de juger la même chose pour les témoins.

Ce n’est pas assez que les témoins ayent signé, il faut aussi qu’ils soient nommez : Arrest en l’Audience de la Grand. Chambre du 19. de Novembre 1656. entre Jean le Diacre, sieur les Essats, Appellant des Requêtes du Palais, et Nicolas du Bose Ecuyer, sieur de Radepont, il fut jugé qu’un des quatre témoins n’étant point denommé, les trois autres l’étant, quoy qu’il eûr signé en lieu non suspect, et qu’il parût par le Contrôle du Contrat fait deux mois aprés que ce témoin y étoit dénommé, comme ayant signé au Contrat, l’action en rétrait étoit recevable dix-huit ans aprés, parce que les témoins qui signent doivent être nommez ; Plaidans Maurry et Theroude : les formes prescrites par la Coûtume ne peuvent se suppléer par équipolent ; le f it étoit que le sieur le Diacre avoit acquis en 1631. six acres de pré, en 1650. le sieur de Radepont intenta action en retrait seodal, pretendant que la lecture étoit nulle, un des témoins ny étant pas denommé ; et puis que la Coûtume désire quelses témoins soient apellez, il faut qu’ils soient nommez, autrement on ne peut connoître s’ils ont été appellez à la lecture ; par la Sentence des Requêtes du Palais, il fut jugé à bonne cause l’action, ce qui fut Les personnes capables de faire cette lecture sont le Curé ou Vicaire, le Sergent ou Tabellion du lieu. On a fait la même difficulté pour les Curez et Vicaires touchant la parenté, comme pour les témoins. On pretendit qu’une lecture faite vingt-cinq ans avant le retrait étoit nulle, parce que le Curé étoit parent de l’acquereur, et que l’on vouloit encore prouver qu’il étoit en communauté de biens, vivoit, mangeoit, et beuvoit avec luy : Tacquereur répondoit qu’une lecture avoit été declarée bonne par Arrest, quoy qu’elle eût été faite par un parent et signée par un parent, que la vérité de la lecture n’étoit point contestée, que la Coûtume ne requeroit que la notorieté. Mr l’Avocat General remarqua que quand la Coûtume avoit donné trente ans pour clamer pour le défaut de lecture, cela n’avoit lieu que quand elle n’avoit point été faite, ou si elle avoit été faite qu’elle n’étoit point signée de quatre témoins, qu’il n’en étoit pas de même quand on demeuroit d’accord qu’elle avoit été faite, mais on la vouloit détruire par des faits : Par Arrest donné en l’année 1622. le rétrayant fut déclaté non récevable. L’on peut voir les Arrests que j’ay remarquez au commencement de l’Article CCCCLIII.

Si la lecture est mal faite, le Curé ou Vicaire n’en sont pas responsables, parce que ce n’est pas leur profession de sçavoir la Coûtume, et le porteur de l’acte doit prendre garde si les formes ont été gardées : Me Roüillard Curé avoit fait la lecture d’un Contrat sans la signer, l’ac-quereur le fit condamner en ses interests : Par Arrest en la Chambre de l’Edit du 3. d’Aoust 1650. la Sentence fut cassée, Plaidans le petit pour le Curé, et Pilastre pour la Demoiselle de Talonné. Il a été jugé par plusieurs Arrests qu’on ne peut demander de garantie contre les Curez, si dolus absit, l. 1. si agrimensor fals. mod.

Il faut aussi que ce soit le Curé ou Vicaire, le Sergent ou Tabellion du lieu qui fassent la lecture : Par Arrest du 3. de Janvier 1618. au Rapport de Mr Mallet en la Chambre des Enquêtes, une lecture faite par un Sergent de la Vicomté, mais non de la querelle fut cassée : Ces paroles de Sergent du lieu peuvent être entenduës des Sergeans de la Vicomté, néanmoins la lecture d’un Contrat ayant été faite par un Sergent demeurant dans la Paroisse des Bans-leComte, d’héritages situez dans cette Paroisse dependans de la Haute-Justice du lieu fut declarée nulle, dautant que le Sergent n’étoit pas Sergent dans la Haute-Justice, quoy qu’il fut domicilié dans la Paroisse où les héritages étoient assis : mais ce Sergent ne pouvoit exploiter dans la HauteJustice : Bérault rapporte un Arrest contraire pour un Tabellion Royal, mais il remarque que le motif de l’Arrest fut que le Tabellion faisoit sa residence et exercice ordinaire sur le lieu et par un autre Arrest qu’il rapporte, il fut défendu aux Tabellions de faire des lectures de Contrats hors de leur Détroit, encore que les Contrats eussent été passez devant eux La Coûtume ajoûte que l’on n’est point reçû à faire preuve de la lecture par témoins : Par Arrest du 25. d’Octobre 1616. en la Chambre des Vacations, entre les nommez Sanglier, i fut jugé qu’un retrayant n’étoit point recevable à demander que le Vicaire ayant fait la lecture, et les témoins lesquels ils y avoient signé fussent oüis sur les nullitez alléguées contre la leture, sauf à former inscription : cet Acte étoit public, et il ne pouvoit être détruit que lr a voye de faux

Un lignager vingt-cinq ans aprés un Contrat passé forma une action en rettait sur le defaut de lecture ; l’acquereur avoit perdu son Conttat, mais il representoit le Registre du Cuté decedé six ans avant l’action qui contenoit que la lecture avoit été faite ; et il soûtenoit que la preuve qui resultoit de ce Régistre étoit suffisante aprés la perte de son Contrat. Il ajoûtoit encore que le retrayant avoit déja disposé de l’héritage en faveur d’un Officier, ce qui le rendoit nonrecevable, le retrait étant incessible : le lignager disoit que la lecture n’étoit valable pour exclure le retrait, que quand elle étoit employée sur le Contrat, que la preuve n’en étoit point reçuë par equivalence, qu’en tout cas la Coûtume ordonne que la lecture soit enrégistrée au Greffe de la Jurisdiction ordinaire ; et pour la vente qu’il ne l’avoit faite que depuis la Sentence.

Mr l’Avocat General du Viquet remontra que cette action de trente ans, à faute de lecture étoit rigoureuse, que la Coûtume enjoignant aux Curez de faire Registre celâ doit operer quelque chose ; et elle ajoûte qu’on la peut faire enrégistrer au Greffe de la Jurisdiction ordinaire, que pour une plus grande seurété que ce retrayant étoit defavorable ayant fait paroître qu’il ne retiroit point pour luy : Par Arrest du 14. de May 1630. le retrayant fut debouté de son action Plaidans Garuë et Baudry.

Puis que la Coûtume, Art. CCCCCXXVIII. permet au Proprietaire d’un héritage de prouver que son Contrat a été vû, tenu et lûs un acquereur pareillement n’est il pas recevable à faire cette preuve : On a donné des Airests contraires sur ce sujet : Par Arrest du 24. de Novembre 618. au Rapport de Mr Mahaut, en la Grand Chambre, entre M’Alexandre du Moucel Ecuyer, sieur de Loraille, Mi des Comptes, Jean du Val et Jacques du Busc, la Cour avant que de faire droit, reçût duaVal à faire preuve que le Contrat avoit été vû, tenu et lû, soufcrit de ecture en bonne forffe ; mais par un autre Arrest du mois de Janvier 1623. au Rapport de Mr de Tiremois, il fut jugé que cette preuve n’étoit pas admissible, parce que ce qui consiste en solennité, ne fe peut prouver que par les moyens introduits par le droit.

Depbis on a donné cet Arrest sur ce fait. Alix Mustel voulant retirer les héritages acquis par Langlois seize ans auparavant, se fonda sur le défaut de lecture : Langlois disoit qu’il avoit perdu son Contrat, mais pour preuve de la lecture il produisoit un Extrait du Contrle où la decture étoit employée ; et davantage il offroit prouver que son Contrat avoit été vû, tenu et lû, et que sur le Contrat la lecture étoit employée et signée de témoins : Mustel avoit obtenu Sentence à son profit ; sur l’appel Langlois representa encore un Extrait du Tabellion qui avoit fait la lecture, et il concluoit que la lecture étoit valablement prouvée par ces deux pieces, en tout cas il persistoit à la preuve de ses faits : Mustel luy opposoit la fin de non recevoit fondée sur cet Article, et pour les Pieces qu’elles n’étoient point suffisantes, parce que dans le Registre du Tabellion il n’y avoit point de témoins signez : Par Arrest en la Grand. Chambre du 11. de Janvier 1650. la Sentence fut cassée, et Mustel debouté de son action. Dans cette espèce la Cour jugea que la lecture étoit suffisamment prouvée par les Pieces, de sorte qu’elle ne prononça rien sur la preuve ; la même chose avoit été jugée par un Arrest du moi de Juin 1621. Il est vray que la lecture ne peut être prouvée par témoins ; mais comme la Coûtume aprés avoir ordonné par l’Article CCCCCXXVII. que tous Contrats hereditaires loivent être passez par écrit, ne laisse pas de permettre par l’Article suivant de faire preuve qu’un Contrat a été vâ, tenu et lû, on argumente de-là que lon est admissible à prouver qu’un Contrat a été vû, lû et tenu, endossé de la lecture : et bien qu’il soit perilleux d’admettre ces sortes de preuves, néanmoins elle est favorable lors qu’elle tend à conserver un acquereur qui possede depuis plusieurs années contre un lignager qui a négligé d’user de son droit dans le temps qui luy étoit donné par la Coûtume, et qui peut-être ne fait cette demande qu’aprés avoir découvert que Iacquereur a perdu son Contrat.

Mais pour rendre cette preuve parfaite les témoins doivent parler précisément du nombre de ceux qui ont signé et de leurs signatures qu’ils déclareront bien connoître, et même il seroit juste d’ordonner que cette preuve ne pûst être faite à moins de quatre témoins, qui est le nombre requis pour la validité de la lecture