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CCCCLVI.

Et où le corps des Eglises seroit hors le ressort de Normandie et les heritages. assis dans ledit ressort, la lecture s’en peut faire au prochain Marché des choses venduës, ou en la Jurisdiction ordinaire dont lesdites terres et heritages verendus sont dépendans.

On auroit pû douter si une lecture faite à l’issuë de la Messe Paroissiale d’une Eglise située hors Normandie eût été valable : pour prevenir cette difficulté la Coûtume ordonne qu’en ce cas facquereur peut faire lire son Contrat au prochain Marché ou en la Jurisdiction. ordinaire dont les héritages vendus sont dépendans.

Et quoy que la Coûtume par ce mot de peut qui n’emporte pas une nécessité precise quand il est mis affirmativement, semble avoir laissé cette liberté à l’acquereur de faire faire la lecture de son Contrat ou dans les Eglises qui sont hors le ressort de Normandie ou au pro-thain Marché, ou en la Jurisdiction ordinaire dont les héritages vendus sont dépendans, néan moins il est vray de dire que la Coûtume ne donne le choix à l’acquereur qu’en deux manie. res ; que la lecture soit faite ou au prochain Marché, ou en la Jurisdiction ordinaire, et li ecture faite en une Eglise dont le corps seroit hors le ressort de Normandie seroit nulle, parce que la lecture est une formalité particuliere prescrite par la Coûtume de Normandie, ffatuta autem non extenduntur extra territorium.