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CCCCLVII.

Prescription de clameur contre le mineur.

L’an et jour du retrait et clameur court aussi bien contre le mineur que contre le majeur sans esperance de restitution.

Les Jurisconsultes ne s’accordent pas sur la matière de la prescription contre les mineurs, de prascribendi materia mirifica inter Doctores dissensio, dit Mr d’Argentré sur le Titre des Appropriances, Article 266. c. 12. Le Droit Civil en a fait de deux espèces, les conventionnel-les, et les legales : Les Coûtumes de France les ont divisées en conventionnelles, legales et statutaires, ou coûtumieres.

Tous les Interpretes du Droit sur la Loy AEmilius de Minor. D. se sont fort étendus sur cette question, si la prescription conventionnelle ou contractuelle couroit contre le mineur : Mais sopinion la plus generale et la mieux suivie est que la prescription conyentionnelle qui a commencé contre un majeur court contre les mineurs sans espèrance de restitution, et sans avoir égard à la lesion : la raison est que la preseription ayant commencé contre une personne qui lavoit point de privilege ny d’exception pour en arrêter le progrez, la condition et la quadité de l’heritier mineur ne pouvoit changer ny revoquer ce qui avoit été fait avec le défunt majeur et capable de contracter, et par ce principe le temps du retrait conventlonnel peut Tiraq être prescrit au prejudice du mineur ; Tira9. de ret. conv. 3. 1. gl. 2. Le Parlement de Paris la jugé de la sorte, suivant les Arrests rapportez par le Commentateur de MiLoüet , 1. P. n. 36.

Pour les prescriptions legales le Droit Civil mettoit de la différence entre les personnes des mineurs, avant la puberté la prescription dormoit ; aprés l’age de quatorze ans elle commençoit d’avoir son cours, mais le mineur étoit restitué conctre cette prescription, contra eos qui res minorum tenent, si usucapione dominium acquisierunt, restitutionis auxilium eis decerni debet.

I. Unica. C. si advers. usucat

Pour les prescriptions Coûtumieres quelques-uns ont été de ce sentiment, qu’elles ne pouvoient avoir leur effet que lors qu’elles avoient commencé contre un majeur. En Norman-die la prescription Coûtumiere court indistinctement contre le mineur comme contre le majeur ; car tout ce qui est requis par les Coûtumes pour acquerir ou pour former un droit à on cours continuel sans pouvoir être empesché ou interrompu à cause de la minorité, comme de faire inventaire, de faire des offres dans un temps fatal, et particulierement de retirer à droit de sang ou à droit feodal

Cet Article est contraire au Droit Romain, l. Minoribus. C. de in integr. restit. I. Unica si advers. usucap. C. et même au Droit des Decretales, E. constitutus extraor. de in integr. restit. Loyse mais la pluspart des Coûtumes de France contiennent une pareille disposition ; Loysel en ses Institutes Coûtumières, l. 4. t. 5. Att. 46. a remarqué que par la Coûtume generale du Royaume le temps du retrait lignager et feodal court contre les mineurs ; les absens, les croisez, les furieux, les bannis, et contre tous autres sans espèrance de restitution.

La faveur des mineurs a paru si grande à quelques-uns, qu’ils ont été d’avis que quelque generale que fût la disposition de la Loy ils n’y étoient point soûmis si absolument qu’ils ne pûssent être restituez contre sa rigueur : Bartole a été de ce sentiment sur la l. AEmilius. D. de Minor. et ceux qui l’ont suivy ont estimé que l’an et jour du retrait limité par la Coûtume pour le retrait lignager ne couroit point contre le mineur sans espèrance de restitution, lors qu’il en souffroit une lesion considérable ; outre cette perte il est censé avoir une affection articulièré pour le bien de ses ancêtres : C’est par ce même motif qu’en la Loy Si in emptione, D. de Minor. on accorde la restitution au mineur, s’il a laissé encherit à un autre les héritages de ses veres, on presume qu’il avoit interest de les encherir, quod majorum ejus fuisset. Nous en trouvons encore des exemples en d’autres Loix, l. 1. 8. Sed si rem, D. si quid in fraud. pat. et puis que les mineurs sont restituez contre la vente des biens qui ont appartenu à leur famille, in quibus defecit pater, minor crevit in quibus majorum imagines non videre affixas aut videre revulsas satis est lugubre, 1. Quae tutores, C. de administ. tut. Le retrait lignager étant accordé pour la même raison, les mineurs sont favorables lors qu’ils demandent à rentrer en la possession des biens que leurs proches parens ont alienez.

On allégue au contraire que quand les mineurs sont expressément compris dans la disposition de la Coûtume, et qu’elle s’en est expliquée nettement à leur prejudice, ils ne peuvent esperer de rest tution : Cette affection que l’on peut avoir pour les biens de sa famille ne doit oint prevaloir sur l’interest public, on rendroit toutes les a lienations incertaines, il n’y auroit point de vente assurée, parce que dans toutes les familles il se tronveroit quelque enfant fort eune qui pourroit demander le benefice de restitution aprés la trente-cinqui ème année de son ge : l’an et jour étant un temps fatal et limité par la Coûtume, aprés lequel l’action en retrait n’est plus recevable, le mineur est soûmis comme le majeur à cette disposition. Car s’est un benefice de la Loy contre le droit commun, qui n’est accordé qu’à condition d’en user dans le temps prefix, sans pouvoir être prorogé pour quelque cause que ce soit ; le mineur est favorable lors qu’il veut empeécher la perte et la diminution de son patrimoine, et non lors qu’il veut profiter aux dépens d’autruy. Mt deCambolas , l. 2. c. 17. rapporte un Arrest du Chassanée Parlement de Tholose conforme à cet Article : Chassanée du retrait, rub. 1. 8. 1. témoigne. que de son temps il n’a point vû que l’on ait accordé des Lettres de restitution aux mineurs en matière de retrait : L’Article 35. du Titre des Retralts de la Goûtume de Poitou est conorme à cet Article ; Paris, Article 131. et plusieurs autres Coûtumes : Par Arrest du 19. de Mars 1671. entre Palfrene et Boutehan, il a été jugé qu’un mineur aprés l’age de 35. ans n’est lus restituable, soit en demandant où en defendant, et que l’Ordonnance étoit generale.

Les absens et ceux qui ignorent leur droit n’étant point plus favorables que les mineurs, l’on ne doit pas douter que l’an et jour ne se passe à leur prejudice ; quoy que régulierement la prescription ne coute point contre les ignorans, l. Cum sex menses. D. de Edil. Ed. et la Loy dit que is qui nescit non videtur experiundi potestatem habere, l. 1. D. de usur. et prasc. Mais cette prescription contre les absens et les ignorans est favorable par cette raison, qu’ils ne perdent qu’à gagner, non videtur injuria affici qui ignoravit, cum et lucrum extorqueatur, non damnum infligatur, l. Quod autem. 8. simili modo, D. que in fraud. cred.