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CCCCLIX.

Et où il seroit passé ailleurs, l’an de sa clameur n’aura cours que du jour que la lecture et publication aura été faite de l’Adjudication, à l’issuë de la Messe Paroissiale du lieu où les héritages sont assis selon la forme prescrite pour la publication des Contrats de vendition : si c’est un Fief Noble, il suffira que la le-cture et publication soit faite issuë de la Messe Paroissiale du lieu, où le principal Manoir est assis.

tien que la Cour par son Reglement de 1610. rapporté par Berault en interpretant cet Article eût decidé précisément que les adjudications par decret faites par devant les Baillifs et Vicomtes en vertu de Lettres de mixtion dont la connoissance leur appartient suivant les Articles IV. et VIII. de la Coûtume ne soient point sujettes à lecture, et que suivant l’Article precedent l’an et jour du retrait commence à courir du jour de l’adjudication, néanmoins cette même question ayant été plaidée en l’Audience de la Grand. Chambre le 13. de May 1664. quelques-uns des Juges n’approuvant point ce Reglement on ordonna qu’il en seroit deliberé.

Estienne Février êtoit appellant d’une Sentence du Bailly de Roüen, par laquelle Charlote le Telier avoit été reçûë à retirer un héritage aprés l’an et jour de l’adjudication : On avoit decreté devant le Bailly de Roüen des héritages dont une partie étoit située dans la Vicomté de Roüen, et l’autre dans celle du Ponteaudemer, ledit lévrier s’étoit rendu adjudicataire du tout, mais la retrayante vouloit retirer seulement ce qui étoit situé dans la Vicomté du Ponteaudemer, et son action avoit été formée aprés l’an et jour de l’adjudication, le Bailly. l’avoit reçûë au retrait : Sur l’appel de Février, Greard son Avocat remontroit que par l’Article IV. de la Coûtume le Bailly connoissoit des Lettres de mixtion lors que les héritages étoient situez en deux Vicomtez de son Bailliage, que par l’Article CCCCLVIII. les adjudications par decret ne sont point sujettes à lecture lors que le decret a été passé devant le Juge ordinaire dans le ressort duquel lhéritage étoit assis : on ne pouvoit douter que le Bailly. ne fût le Juge ordinaire puis que ce pouvoir luy étoit donné par la Coûtume, potestatem habebat à lege. Aubout pour Charlote le Telier pretendoit que le Bailly de Roüen n’étoit point Je Juge ordinaire au Ponteaudemer : Par Arrest du 9. d’Aoust 1664. au Rapport de Mr Labbé on cassa la Sentence, et sur laction en rétrait on mit les Parties hors de Cour, conformémecturer, Reglement de 1610. Ainsi la Cour a jugé la question generale, qu’une adjudication faite devant le Bailly d’héritages situez en deux Vicomtez differentes, mais qui étoient dans fon Bailliage, étoient reputées faites devant le Juge ordinaire, sans avoir égard à la distinction. deGodefroy , qui estimoit que le Reglement de 1610. ne devoit avoir lieu que pour les Hautes-Justices.