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CCCCLX.

Conditions retenuës par le vendeur seront inserées au Contrat.

Toutes conditions retenuës par les vendeurs doivent être inserées dans les Contrats de vendition et publiées, autrement on n’y aura aucun égard, et ne seront les clamans tenus les accomplir.

La disposition de cet Article est fort juste, autrement il eût été tres-aisé d’éluder le retrait par des pactions secretes : elles peuvent neanmoins valoir entre le vendeur et fache-teur, mais si le retrayant étoit aussi heritier du vendeur pourroit-il se servir de cet Article pour s’exempter d’executer les pactions faites avec celuy dont il est heritier ; Godefroy est d’avis qu’il ne le pourroit.

En effet il n’est pas juste qu’un lignager soit recû à une clameur contre le fait de celuy dont il est heritier, et le 7. de Fevrier 1é73. l’on traita cette question en l’Audience de la Grand. Chambre, si l’heritier d’un lignager qui avoit renoncé à son droit de retrait pouvoit retirer de son chef ; Deux personnes avoient fait une échange, mais un des permutans ayant racheté dans l’an et jour l’héritage qu’il avoit baillé en contr’échange, cela avoit donné ouverture au droit de retrait. Sur l’action qui en fut formée, il se fit une transaction, par laquelle le rettayant renonça à son action moyennant une somme d’argent ; aprés la mort de ce lignager, son petit-fils et son heritier forma une nouvelle action, on luy opposa le fait de son ayeul lonr il étoit heritier, et que par consequent il profiroit de la transaction : Il répondoit qu’il ne venoit point à ce rettait jure successionis, sed jure sanguinis & agnationis, et que contre ce Titre, la fin de non recevoit ne pouvoit operer : Par l’Arrest le rettayant fut debouté de son action, Plaidans de Meharenc et de Prepetit : S’il avoit intenté son action du vivant de son ayeul il n’y avoit rien à dire, mais venant aprés le decez de celuy qui avoit traité moyennant de l’argent et dont il étoit heritier, il n’étoit pas recevable à sa demande.