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CCCCLXII.

Héritage baillé à rente rachetable est clamable.

L’héritage baillé à rente rachétable en tout ou partie, est sujet à retrait dans l’an et jour en remboursant le principal de ladite rente et arrerages à celuy à qui elle est dûé, ou à son refus icelle consignant : et n’est reçû le clamant a faire la rente, si ce n’est du consentement du vendeur.

Par l’Article 145. de la Coûtume de Paris, en échange s’il y a soute excedante lavaleur de la moitié, l’héritage est retrayable pour portion de la soute ; mais si la soute elt moindre que ladite moitié, il n’y a lieu au retrait. Ricard sur cet Article asseure que cette opinion a prevalu qu’en échange de rentes constituées contre un héritage, le retrait n’est point reçû : La disposition de cet Article est plus juste, parce que les rentes rachetables à toûjours ont leur estimation certaine, et font dans le commerce fonction de deniers : aussi l’Article 137. de la même Coûtume est conforme au nôtre, et l’héritage baillé à rente rachétable est sujet à etrait, et suivant cet Article le retrayant doit rembourser celuy à qui la rente est dûe, ou en consigner le sort principal et les arrerages dans les vingt-quatre heures : de même si l’acquereur s’est chargé d’acquiter le vendeur de rentes qu’il devoit, le retrayant est tenu de Fresne les consigner : Du Freine et Ricard ont cité des Arrests qui l’ont jugé de la sorte.