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CCCCLXIII.
Bois de haute-fûtaye quand est clamable.
Bois. de haute-fûtaye est sujet à retrait, encore qu’il ait été vendu à la charge d’être coupé, pourvû qu’il soit sur le pied lors de la clameur signifiée, et à la charge du Contrat.
Le retrait pour les bois de haute-fûtaye n’est presque point reçû ailleurs qu’en Normandie : en effet, pourquoy donner le retrait pour une chose qu’il faut couper et enlever pour être consumée : Puis donc que le bois ne peut plus rester sur le lieu pour y servir de decoratlons Moulin c’est trop étendre le rettait que d’y rendre sujets les bois de haute-fûtaye : Aussi du Moullns de feud. 8. 53. 7l. 2. n. 7. n’a pas été de ce sentiment, et le Parlement de Pans ne reçoit point ces actions ;Robert , rer. judic. l. 3. c. 9. M d’Argentré , Art. 60. nota. 3. n. 2. dit aussi que quand les bois sont vendus separément du fonds et sans dessein de frauder le droit du Seigneur il n’en est point dû de lots et ventes, mais en Normandie l’on permet le rettait lignager à deux fins ; la premiere, pour remettre et pour conserver les héritages dans les familles ; et la seconde, afin que le lignager profite plûtost qu’un étranger du bon marché qui y a été fait pluit Empescher le retrait ou la saisie par les cteanciers, ceux qui achetent des bois de hautefûtuye ne manquent pas à les faire abbatre promptement : Sur quoy on a fait naître ces que-stions, si le creancier pouvoit arrêter le bois qui étoit vendu ; mals qui n’étoit pas encore abbatu ; Par Arrest du premier Aoust 1668. en la Grand-Chambre, au Rapport de M’Busquet, entre les sieurs Guerout et Fermanel, il fut jugé qu’un debiteur ayant vendu le bois qui étoit sur sa terre, le créancier he pouvoit l’arrêter par une simple saisie, et qu’il falloir y venir par la saisie réelle, et il fut dit à tort le haro fait par le sieur Gutrout, et permis au sieur Fermanel de continuer l’abbatement du bois.
Quand le bois est coupé et abbatu on a fait aussi cette autre difficulté, si cela suffit pour exclure la saisie que les creanciers voudroient faire de ce bois abbatu, où s’il est encore necessaire qu’il soit enlevé hors de dessus le lieu ; Là Cause en fut plaidée entre Mr Toûtain Procureur General en la Cour des Aydes, et Me Philippes Barbé Curé d’Heberville, et Michel Pesquet : on avoit jugé à bonne cause la saisie requise par ledit sieur Toûtain sur le bois abbatu, mais qui étoit encore sur la place. De l’Epiney pour l’acheteur Appellant, disoit que suivant cet Article le bois de haute-fûtaye cessoit d’être immeuble dés le moment qu’il étoit coupé, d’où l’on peut induire que le bois de haute-fûtaye n’est retrayable que quand il est vendu et qu’il est encore sur le pied lors du retrait signifié, et par l’Article CCCCCCVI. n’est reputé meuble s’il n’est coupé, de sorte que quand il est abbatu il n’est plus immeuble : or s’il n’étoit qu’un meuble il n’avoit point de suite par hypotheque ; au contraire il fut mainenu par le Telier pour Mr Toûtain que ce n’étoit pas assez que le bois fust coupé, il falloit qu’il fust enlevé, autrement il étoit reputé faire encore partie du fonds lors qu’il étoit encore tisant sur iceluy. On faciliteroit le moyen de tromper les créanciers : un debiteur insolvable dont la meilleure partie du bien consisteroit en bois de haute-fûtaye pourroit le vendre, et facheteur le faire couper si promptement que les creanciers ne pourroient en avoir connoissance : Cette Cause fut appointée au Conseil, et depuis par Arrest du 11. de Mars 1671. la sentence fut confirmée ; mais on ajoûta par l’Arrest que les bois saisis seroient proclamez et vendus sur l’offre faite de cinq cens livres par ledit sieur Toûtain, et que Barbé seroit payé sur le prix qui en proviendroit de quatre-vingts dix-sept livres qu’il avoit avancez, ensemble des frais de labbatement. On avoit donné auparavant un autre Arrest pareil en Novembre 1666. au Rapport de Mr Guerout ; entre Me Jean Baudoüin Huissier en l’Amirauté de S. Valery appellant de Sentence donnée aux Requêtes du Palais ; et Jacques Maché adjudicataire d’un bois de haute. fûtaye appartenant à Nicolas Estienne dont ledit Baudouln étoit creancier ; une partie du bois avoit été enlevé, le surplus qui étoit abbatu étoit resté sur le lieu, Baudoiin l’ayant saisi on en donna main-levée : Sur l’appel en reformant la Sentence il fut dit à bonne cause la saisie, sauf le recours de l’adjudicataire contre Estienne son vendeurMr Josias Berault a rapporté sur cet Article un Arrest par lequel il a été jugé que la seconde rente du bois de haute-fûtaye n’étoit point sujette à retrait, entre Antoine de la Haye, et Georges Theroude. L’on donna un pareil Arrest le 7. Mars 1622. mais on n’avoit point encore decidé s’il en étoit dû Treizième, cela fut jugé par un Arrest que j’ay rapporté sur l’Article CLXXIII.
Ce même Auteur a remarqué un Arrest qui a reglé le temps, aprés lequel un bois doit être reputé de haute-fûtaye : VoyezMornac , ad l. grandes arbores, D. de usufr. et suivant nos usages, les bois qui sont au dessus de quarante ans sont retrayables et sujets aux droits des Treizième. Si le bois a été abbatu par le proprletaire, quoy que depuis il le fasse user et manouvrer pour le vendre, le Treizième n’en est point dû, parce qu’alors il n’est plus qu’un meuble, et que suivant cet Article il n’est plus retrayable quand il est abbatu : Arrest du 18. de Juin 167 et. entre Messire Jean de Vassi pour lequel je plaidois, et Me Gabriel Lozier, Prêtre, plaidant par Freville ; La Sentence fut confirmée, elle déchargeoit le proprietaire du payement du Treizième.