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CCCCLXIV.

Contrat d’échange quand est clamable.

Tout Contrats d’échange où il y a solde de deniers, quelque petite qu’elle soit, est clamable pour le regard de la terre contre laquelle a été baillé argent.

Par l’Article 145. de la Coûtume de Paris, il faut que la soute excede la valeur de la moitié de lhéritage, et le retrait n’y est admis que pour portion de la soute, mais si la soute est moindre que la moitié il n’y a point d’ouverture au retrait.

Nôtre Coûtume au contraire admet le retrait quelque petite que soit la soute : Nous tenons a même chose pour les Contrats de fieffe, comme je lay remarqué sur l’Art. CCCCLII Par Arrest du 14. de May 1661. il fut jugé en la Grand. Chambre entre Galery et Beaussart qu’un retrayant étoit tenu de rendre au défendeur en retrait la valeur de l’héritage baillé avec de l’argent pour prix de l’acquest, quoy que le retrayant offrit de faire rendre le prix des mmeubles baillez pour partie du prix ; et dautant que par le Contrat ils n’étoient point estimez, il fut dit que ce seroit à dûë estimation.