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CCCCLXV.
Confiscation du prix en cas de dénegation.
Si l’acheteur denie qu’il y ait eu achat, et qu’il foit trouvé par aprés du contraire, le prix du Contrat est confisqué au Roy, et l’heritage demeure au clamant, et le Treiziéme au Seigneur duquel il tient : et pourra le clamant faire purger par serment tant l’acheteur que le vendeur, sur la forme et prix du Contrat.
Suivant cet Article le demandeur en retrait peut faire purger par serment l’acheteur et le vendeur ; ce n’est pas que la deposition feule du vendeur puisse nuire à l’acheteur, car il est reprochable alléguant fa turpitude, elle sert seulement d’instruction, et elle donne ouverture à recevoir le retrayant à la preuve de ses faits de fraude, comme il fut jugé par l’Arrest remarqué parBerault . Au procez entre le sieur de Lisle et le sieur Bigot pour un Contrat d’échange que l’on pretendoit frauduleux : le sieur de Lisle retrayant avoit fait ouir de Guillebert, sieur de Montaigu, l’un des permutans, comme témoin sur la preuve de fraude qu’il avoit entreprise sur les reproches proposées contre le sieur de Montaigu, par Arrest du 19.
May 1618. en la Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr Malet, il fut jugé qu’il ne pou voit être ouy comme témoin, ny pour en tirer preuve. Cet Arrest permet bien de faire ouit le vendeur et l’acheteur, afin que si leur deposition étoit conforme on pût en tirer quelque lumiere : on ordonna que la deposition du sieur de Montaigu seroit lûë, et legendo quanta fides adhibenda, quamque sit verisimiliter videbitur, le S. 12. du titre des Retraits, de la Coûtume de Chassanée Bourgogne, est conforme à cet Article : Voyez Chassanée sur cet Article, in verb. ou le serment des contractans, et au même endroit n. 9. si venditor fraudem esse juraverit contra emptorem, tunc venditor reprobari potest, et si non reprobetur facit semiplenam probationem.
Cette question si le vendeur est un témoin idoine et digne de foy, lors qu’il y a contestation entre le retrayant et l’acheteur a été resolué differemment par les Docteurs : Alexandre en son Conseil 197. 1. 7. estime que le vendeur est un témoin idoine, et qu’il n’est point retrochable, quoy qu’il allégue en quelque sorte sa turpitude lors qu’il témoigne le contraire de ce qu’il a signé, parce qu’il ne luy en revient aucune utilité, et que parlant de son fait, il faut luy ajoûter foy : Tiraqueau a combatu son opinion par cette consideration, que le vendeur ne peut être censé une personne desinteressée, puis qu’il doit prendre interest que l’héritage demeure en la famille : La Coûtume permettant de faire oüir le vendeur, l’on ne peut pas foûte-nir qu’il soit absolument reprochable, autrement il seroit inutile de le faire entendre, mais l’on y doit ajoûter plus ou moins de foy selon les circonstances particulieres du fait : car si le vendeur confesse et reconnoit la fraude et la simulation du Contrat, et que d’ailleurs il y en ait déja des preuves et des conjectures violentes, la confession du vendeur sera de grand poids si au contraire il confirme le Contrat, on ne doit pas admettre de preuves pour le détruire sans des faits et des presomptions fortes, I. Dolum in verbo judicii, C. de Dol. malo :. Quibus autem conjecturis id fiat reperies apudBartol . et alios ad I. Post contractum. D. de Donat.
Comme le retrayant peut faire entendre l’acquereur sur la forme du Contrat et sur la verité du prix, l’acquereur peut aussi reciproquement faire oüir le retrayant si le retrait est pour tourner à son profit et s’il ne prête point son nom : Il y en a une disposition expresse en la Coûtume de Poitou, titre des Rettaits ; Article 5. et nonobstant le serment du retrayant, si l’acquereur découvre la fraude, il sera recevable à la prouver : Suivant les Coûtume d’Anjou, du Mans et de Touraine, la fraude demeure constante lors que dans l’an et jour le retrayant revend l’héritage à un autre ; mais le retrait n’étant pas introduit seulement pour conserver l’héritage dans la famille, mais aussi afin que les lignagers puissent en tirer quelque profit, la revente faite dans l’an et jour à un autre qu’à l’acheteur, ne feroit pas une preuve de fraude en Normandie. Et si post decisam jurejurando controversiam nulla de perjurio questio esse solet, si tamen ex novis instrumentis evidens perjurium impromptu approbetur boni, judicis officio congruit ne ex tam improbo delicto impium sibi lucrum quarere victor possit, l. ult. C. de reb. cred. et jurejur.
Voyez le PresidentFabri , cod. Fabr. l. 4. t. 1. defin. 2.