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CCCCLXVI.

Gage dénié emporte confiscation du prix.

Le crediteur qui contre verité denie ou méconnoît le gage, confisque auRoy les deniers qu’il a prêtez sur iceluy, et le gage doit être rendu à celuy qui l’a baillé.

CCCCLXVII.

Transaction quand est clamable.

Le Contrat de Transaction n’est clamable, si le tenant n’est dépossedé de l’héritage contentieux par la Transaction, combien qu’il ait baillé argent ; si autres choses ne sont baillées au possesseur dont il n’étoit joüissant lors de la Transaction.

La Coûtume d’Anjou, Art. 360. est conforme à la nôtre, et la pluspart des Docteurs ont fait la distinction portée par cet Article : Ce qui est imité de la Loy Si pro fundo, c. de transact. où le Défendeur qui demeure par la transaction paisible possesseur du fonds pour lequel étoit le procez ne peut rien pretendre, quoy que par aprés il souffre l’eviction de ce fonds, ce qui peut recevoir de la difficulté lors que le possesseur baille de l’argent ; car le demandeur reçoit de l’argent pour vendre le droit qu’il avoit à la chose, et le possesseur commence à posseder en partie pro emptore, et suivant la Loy 1. D. pro empto pessessor qui litis astimationem obrulit pro emptore incipit possidere : Et par la Loy Litis du même Titre, litis estimatio similis emptioni, et c’est le sentiment de Tiraqueau que le Contrat de transaction est retrayable lors qu’il y a eu de l’argent baillé ; mais quoy que la cession de droits litigieux soit une espèce de vente, cela ne suffit pas pour donner lieu au retrait lors que le possesseur reste en possession de la chose contentieuse, le demandeur ne cedant qu’une simple pretention sur un fonds dont il n’étoit point en possession fes parens ne peuvent pas alléguer qu’il ait fait une réelle alienation d’un fonds qui fût dans la famille.

Jean Chigovesnel s’étant absenté, deux ans aprés un de ses créanciers le fit appeller à baon et contumacer ses heritiers en general : sur la saisie réelle qu’il fit de ses héritages, et lors qu’on étoit prest de proceder à l’adjudication, Marguerite Chigovesnel, soeur de cet absent pposa et demanda distraction du tiers pour sa legitime, ce qui luy fut accordé, et en suite elle fit offre au decretant de le rembourser de sa dette et de ses frais : pour y parvenir elle emprunta de l’argent de Jean de l’Espinose, Ecuyer sieur des Obeaux, auquel elle vendit depuis es mêmes héritages, et le prix en fut entieèrement employé à l’acquit des dettes du frere Jean Chigovesnel étant de retour ratifia ce que Marguerite Chigovesnel avoit fait, moyennant quarante livres qui luy furent donnez par le sieur de l’Espinose : Jeanne Chigovesnel clama ce Contrat, et le Vicomte de Bayeux l’ayant reçûë à son action, le Bailly en reformant la Sentence n’admit le retrait que pour les deux tiers : Sur l’appel en plaidant pour le sieur de l’Espinose je me fondois sur cet Article, suivant lequel le Contrat de transaction n’est point retrayable si le tenant n’est depossedé de l’héritage contentieux par la transaction, bien qu’il ait baillé de l’argent, que le sieur de l’Espinose n’avoit point été dépossedé, nec ullum dominium transilatum, nec novum jus, nec novus titulus adquisitus, sed sola liberatio controversiae ;Molin , de feud. 6. 33. n. 67. les lignagers ne pouvoient alléguer de fraude, le sieur de l’Espinose ayant fait lire son Contrat et possedé en consequence par dix années.Chopin , sur la Coûtume d’Anjou, dit qu’il y auroit fraude si l’argent que le possesseur payeroit par la transaction égaloit la valeur de la chose, quia litis estimatio pro emptione habetur, l. Litis, D. pro empto. l. Ejus rei, D. de rei vend. l. Sed et si, S. Si lis de publ. act. ce qui n’étoit pas en cette Cause, le sieur de l’Espinose ayant seulement payé quarante livres, et sur ce que la retrayante objectoit que le Contrat étoit nul, parce que la soeur qui avoit vendu n’avoit tien à da chose : Je répondois qu’en droit emptio rei aliena valet, l. 15. de usurp. et usucap : Il est vray que le Contrat ne peut avoit son execution au prejudice du proprietaire, mais lors qu’il remet son interest et qu’il ratifie le Contrat il a son effet, prout ex runc, non prout ex nunc, la ratification a un effet retroactit, novellâ nostri constitutione generaliter omnis ratihibitio retrotrahitur, l. alt. C. Ad Senat. Consult. Maced. Et en la l. Donationes, C. de donat. inter vir. & uxor. ratihibitiones rerum gestarum aeetrotrahuntur ad illa tempora, in quibus contracta sunt : la raison est que ratihibitio mandaro aequiparatur, et valet tanquam preambulum mandatum ; et la l. 5. 8. 1. de pignor. con-ient une espèce pareille, si nesciente Domino res ejus hypoihocae data sit, et postea ratum abuerit, dicendum est ex eo, quod postea ratum habuit, voluisse retro currere ratihibitionem ad ea tempora de quibus convenit ; le droit du sieur de l’Espinose étoit si favorable, que si le frere avoit lemandé la resolution du Contrat il seroit déchu de son action, sa seut ayant traité utilement pour luy, ayant fait casser le decret par cette vente, ce qui auroit consumé le bien en frais or pour avoir ménagé si avantageusement le bien de son frere, elle ne doit pas succomber en des interesaes d’éviction : si affectione ductus ne bona mea distraherentur te rebus meis obtulisti, aequissimum est te solum de dolo teneri, l. 3. 8. 9. de neg. gest. Le Telier pour l’Intimé répondoi que le Contrat fait avec le frere étoit le véritable Titre de l’Appellant, n’ayant pû acquerir aucune Seigneurie en vertu de celuy qu’il avoit fait avec la seur, et l’on ne pouvoit le con siderer comme une ratification, parce que la sour n’avoit eu aucun pouvoir de son frere pour traiter avec l’Appellant : Par Arrest en la Chambre de l’Edit du 28. de Février 1657. on confirma la Sentence, et faisant droit sur l’appel incident de l’Intimée de la Sentence du Bailly qui ne recevoit le retrait que pour les deux tiers elle fut cassée, et celle du Vicomte confirmée.