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CCCCLXXIII.

Clameur appartenant aux parens de l’acquisiteur perdant proprietaire incommutable.

Les parens de l’acquisiteur perdant sont recevables à se clamer de l’héritage dont il auroit jouy par an et jour à titre de lettre-lûé, et ne seront les parens

de celuy pour les dettes duquel l’héritage est decreté, reçûs à se clamer, si le possesseur perdant étoit proprietaire incommutable.

Cet Article étoit necessaire, autrement on auroit pû croire que ce droit de retirer à droit de lettre-lne étoit un privilege personnel en faveur de l’acquereur perdant pour le recompenser de la perte qu’il avoit foufferte. Il y avoit de la Justice à donner cette même action aux parens de l’acquereur, quand il étoit devenu proprietaire incommutable, puisque l’on admet le retrait pour les acquests quand ils sont revendus par celuy qui les avoit faits. Ce retrait à droit de lettre-lüé de la part des parons est une espèce de rettait lignager, et par cette raison il a été jugé qu’il sumisoit au retrayant d’offrir le remboursement dans l’an et jour, et qu’il n’étoit pas necossaire de consigner dans le temps fatal comme au retrait conventionnel : Arrest en l’Audience du 16. de Juillet 1630. pour de Laigle premier Huissier au Bailliage, il fut dit qu’il avoit satisfait à la Coûtume en offrant le remboursement dans l’an et jour, bien qu’il n’eût pas consigné ses deniers.