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CCCCLXXVI.

Et où les clamans seroient en semblable degré ils sont reçûs à la clameur selon l’ordre que les successions sont déférées par la Coûtume.

’ay remarqué sur l’Article precedent qu’en concurrence de retrayans lignagers pour obtenir la preference deux conditions sont necessaires, la proximité et la capacité de succeders Ainsi ce n’est pas assez d’être le plus prochain pour donner l’exclusion, il faut être le plus habité à succeder, car par le moyen de la representation la personne réaprochée demeurante éga-lement habile de succeder avec le plus proche, elle devient en même temps capable de concurrer pour le retrait.

Nous apprenons par cet Article qu’encore que les retrayans soient en semblable degré, tourefois ils ne sont reçûs au retrait que selon l’ordre que les successions leur sont déferées par la Coûtume : c’est à dire que si le retrait étoit fait d’un Fief auquel l’alné auroit succedé seu au vendeur, les autres rettayans seroient exclus du retrait ; et dans la Coûtume de Caux si l’ainé eût succedé seul au vendeur comme à une ancienne succession, les puinez ou les autres parens qui ne pourroient partager n’y seroient point admis, quoy qu’ils fussent aussi proches parens que leur frere ainé, ainsi il ne suffit pas d’être en pareil degré, il faut être habile à succeder à l’héritage.

Bérault n’a pas rapporté l’Arrest de Labbé dans sa véritable espece, et il n’a pas connû la difficulté qui fut décidée par cet Arrest qui porte daite du 3. d’Aoust 1555. Bérault propose cette espèce comme si la contestation eût tombé sur la proximité, à sçavoir si l’oncle étant plus proche que son neveu pourroit l’exclure ; Ce n’étoit pas la question : Jacques Labbé voit acquis des héritages de N. Labbé son frere puiné, Guillaume qui étoit l’ainé voulant les retiter, le tuteur des enfans de Jucques Labbe acquereur soûtint qu’il n’y étoit pas recevable, parce qu’il avoit pris un Fief pur par preciput, et qu’il ne pouvoit par consequent succeder aux rotures qu’il avoit abandonnées à ses freres puinez, et il s’aidoit de l’Article CCCCLXVI. suivant lequel il falloit être plus proche et plus habile à succeder : Guillaume Labbé pretendoit que jure sanguinis retractus competit, et que la seule proximité acqueroit un droit : Par l’Arrest on reçût Guillaume à concurrer pour la moitié.

Cet Arrest paroit contraire non seulement à la regle generale que les clameurs sont reglées comme les successions, mais aussi à l’Article 475. et à celuy cy : dans le precedent il faut êtré le plus proche et le plus habile pour exclure ou pour empécher la concutrence : dans l’espece de l’Arrest, Guillaume Labbé n’étoit pas le plus habile, au contraire il eût été exclus de la succession du vendeur par l’Article CCeXLI. il est encore contraire à cet Article qui porté que les retrayans étant en semblable degré, ils sont reçeus au retrait selon l’ordre que les successions sont déferées : or Jacques eût exclus son ainé de prendre part aux rotures, l’on pours toit dire que c’est un droit de sang qui ne peut se perdre, et qu’il n’est pas toûjours necessaire d’avoir ces deux conditions d’être toûjours le plus proche et le plus habile à succeder c’est assez d’être le plus proche ou également proche, et lors que la Coûtume ajoûte, et le plu-s babile a succeder, cela s’entend d’une capacité naturelle, et non de cette incapacité que la Coûtume a introduite, lors que l’ainé a pris son preciput. Mais cette distinction étant contraire à la disposition expresse de cet Article, il n’y a pas d’apparence de la recevoir.