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CCCCLXXX.

Interest contre le vendeur ayant promis faire cesser les clameurs.

Si le vendeur promet faire cesser les clameurs lignageres, et l’acquereur est dépossedé le vendeur est tenu seulement aux interests du prix, à raison du denier dix, sur ce déduit les fruits de l’héritage qu’il aura perçûs.

Au Procez d’entre Loüis Liegard et Pierre de la Lande on traita cette question, si le vendeur qui avoit promis de faire cesser les clameurs étoit recevable à retirer en qualité de pere et tuteur de ses enfans ;

Le pere remontroit que le droit de retrait lignager appartenoit à ses enfans, et qu’en qualité de leur tuteur il pouvoit le poursuivre pour eux, qu’en effet la peine pour l’inexecution de la promesse par luy faite à l’acquereur de faire cesser les clameurs se terminoit suivant cet Article à l’interest des deniers ; mais pour le retrait alieno jure utitur, et divisa sunt jura, quamvis plura in eandem personam devenerint ; le tuteur qui accuse le testament d’inofficiosité, bien qu’il perde sa cause, n’est pas privé de demander le legs qui luy a été fait, officii enim necessita eum excusat, l’héritage qu’il retirera encor même qu’il eût preté les deniers à ses enfans, leur est tellement acquis qu’il ne pourroit plus en disposer à leur prejudice.

L’acquereur répondoit que par l’Article CCCCLXXXII. l’héritage rétiré par le pere au nom de l’un de ses enfans doit être remis en partage, si l’enfant n’a des biens suffisans pour faire le remboursement, que le pere n’ayant point de deniers appartenans à ses enfans, et formant cette action de son mouvement, contre sa foy et sa promesse, il n’y étoit pas recevable, non debet adversus factum suum controversiam movere, l. Post mortem, D. de adopt. que cet Article qui reduit la promesse en interest, doit être entendu quand le retrait est demandé par uné tierce personne, et qu’il n’est point en la puissance du vendeur de faire cesser son action et de maintenir l’acquereur ; mais quand il le peut faire, ou quand luy même contrevient à sa promesse il est sans excuse, et l’interest des enfans ne couvre point cette mauvaise foy. Il est vray que alieni facti promissio non obligat, qui autem se obligat habere licere, obligatur etiam nel beres suus faciat quominus habere liceat, l. Stipulatio est, ff. De verb. oblig. Celuy qui pour se décharger des Loix et du fideicommis, omissa causa testamenti alio jure possidet hereditatem, est neanmoins obligé aux charges du testament ; ainsi celuy qui veut alio jure, faire fraude et éluder sa promesse, doit être condamné à l’entretenir : Par Arrest du 30. de Janvier 1636. en confirmant la Sentence du Bailly au Siege de S. Lo, on confirma celle du Vicomte qui avoit reçû de pere à sa clameur, plaidans des Champs et Giot. Godefroy a traité cette question, et il ne jugeoit pas raisonnable de recevoir le pere à cette action, lors que les enfans étoient sous la puissance de leur pere, parce que c’étoit luy-même qui contrevenoit à sa parole ; mais quoy qu’ag fonds il y ait de la mauvaise foy du pere, l’on a jugé qu’il n’étoit pas raisonnable que les enfans fussent privez du profit qu’il pouvoit faire par ce retrait, et l’action du pere pouvoit être excusable, lors que la necessité de ses affaires l’avoit contraint de vendre à vil prix Cet interest où le vendeur est tenu lors que suivant sa promesse il ne fait point cesser les clameurs n’est plus dû qu’au denier quatorze, on le payoit au denier dix autrefois, parce qu’au temps de la reformation de la Coûtume l’interest se payoit au denier dix, et par la même raison il ne se payeroit qu’au denier dix-huit.