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CCCCLXXXI.

Recours du pupille contre le tuteur, ayant colludé à la clameur.

Si par la fraude ou collusion du tuteur, le mineur est évincé de sa clameur, le pupille aura recours contre son tuteur pour les dommages et interests, dans l’an de sa majorité.

Il paroit par cet Article que les prescriptions statutaires courent contre les mineurs comm contre les majeurs, et qu’en ces rencontres le tuteur peut faire prejudite à son mineur.

Cet Article parle du mineur lequel a un tuteur, que si le mineur avoit formé l’action, et que par aprés il la laissast tomber en peremption, pourroit-il être restitué contre la peremption, Mais puis que la Coûtume dispose que l’an et jour court contre le mineur, cela doit avoir lieu pareillement contre luy, bien qu’il ait demandé le retrait dans l’an et jour, lors qu’il ne pouruivit pas son action ; car ayant été assez prudent et habile pour former son action dans le temps. fatal, il a dû apporter la même precaution pour la continuer, ayant pû juger que la Coûtume ne la feroit pas moins rigoureuse aprés l’instance formée qu’elle l’étoit auparavant, Les dernieres paroles de cet Article, dans l’an de la majorité, ont été diversement expliquées par Berault et par Godefroy : Ce dernier estimoit qu’en cet endroit la majorité se devoit prendre non du jour que le mineur avoit atteint l’age de vingt ans ; mais du jour qu’il étoit sorty de dessous la charge de son tuteur, et que par Justice il avoit été envoyé en la possestion de son bien. Bérault étoit de contraire opinion, et que l’intention de la Coûtume étoit de ne reputer le mineur majeur qu’aprés les vingt ans accomplis, ce qui me paroit plus veritable ; car quoy que le mineur soit passé âgé en vertu du Lettres de Prince avant que d’avoir vingt ans accomplis, on ne doit pas en inferer que la Coûtume ait entendu parler de cette sorte de majorité, qui n’a souvent d’autre effet que de donner à l’impetrant du benefice d’âge la joüissance de son bien, mais. d’une majorité ordinaire et parfaite qui est celle de vingt ans accomplis.

Ces deux Auteurs sont encore contraires sur cette question, à sçavoir si cette action que a Coûtume donne au mineur contre son tuteur doit être formée dans l an de la majorité, ou si lannée ne doit coutir que du jour que le tuteur a rendu son compte : Bérault est d’avis que comme l’action en rétrait contre l’acquereur est annale, aussi cette action contre le tuteur doit être annale, et par consequent qu’elle doit être intentée dans l an de la majorité, sans attendre que le tuteur ait rendu son compte, la Coûtume vraysemblablement n’ayant pas voulu que l’action subsidiaire durût plus que la principale : Godefroy se fonde sur ces raisons, qu’il est plus à propos de ne commencer l’année que du jour que le tuteur a rendu son compre, parce que le mineur ne peut connoître la fraude ou la negligence que par la discution de son compte : En effet comme le tuteur n’est pas condamnable pour n’avoir pas clamé s’il n’avoit point de deniers en ses mains appartenans au mineur, et que cela ne se peut connoître ue par l’examen du compte, la Coûtume donneroit une action inutile au mineur s’il étoit mdispensablement obligé de se plaindre dans l’an de sa majorité, et avant que d’avoir vû son compte, et puis qu’à l’égard du tuteur pour toutes les actions qui dépendent de la tutelle le mineur est toûjours censé être en tutelle jusqu’à ce que le tuteur luy ait presenté un compte, l’on peut dire que l’an de la majorité ne commence à courir que de ce jour-là, puis que action qu’il intenteroit ne pourroit être jugée qu’aprés la rendition du compte, le tuteur ne pouvant être condamné qu’auparavant il ne demeure constant qu’il avoit dequoy rembourser l’héritage vendu s’il avoit usé du droit de retrait.

Le tuteur n’a pas besoin d’une déliberation des parens pour former l’action en retrait, mais s’il l’intente mal à propos et sans en avoir pris l’avis des parens, il doit porter le marrais venement du procez