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CCCCLXXXIII.

Heritage retiré à droit de lignage, reputé propre.

L’héritage retiré par clameur de bourse à droit de lignage, tient nature de propre et non d’acquest.

Ratio hujus articuli, quia causa immediata acquisitione est à sanguine et geute alterius, et juri patrimoniali personalissimè affixo persona retrabentu, cui sic eompetit, et non alii ; et privativé Argentré ad alterum ; Argent. Art. 4i8. gl. 2. n. 8.

Cet Artiele ne devoit pas être conçû de la sorte, on pourtoit en induite qu’il n’y a que l’heritage rétiré à droit de lignage qui soit propre et non acquest suivant cette regle inclusis mnius est exclusio alterius : Car la Coûtume ne déclarant propre que ce qui est rétité à droit de lignage, il s’ensuivroit que ce qui est retiré à droit feodal ou à droit de lettre-lüé seroit acquest et non point propre : Cependant en cette Province on ne revoque point en doute que l’heTitage rétiré à droit feodal ne tienne la même nature que le fief, et afin que l’on n’en doutâr plus la Cour en a fait un Reglement, Art. 108. du Reglement de 1666. suivant lequel l’hertage reüni au fief est propre si le flet tenoit nature de propre, dont il s’enfuit au contraire que quand ce fief tient nature d’acquest ce qui y est reüni est de la même qualité : Ce qui se fait encore plus naturellement que dans le retrait lignager, les héritages relevans d’un flef en étant émanez et alienez à cette condition tacite du retrait feodal et de tous les autres droits reversibles, le Seigneur feodal retient toûjours la Seigneurie directe quoy que l’utile en soit, transferée à d’autres ; mais au retrait lignager les héritages n’ont jamais appartenu au rettayant, pour les avoir il faut qu’il en rembourse le prix à l’acquereur, et comme il en devient plus riche c’est à parler proprement un véritable acquest ; mais on admet cette fiction qu’ayant ppartenu à un de la famille et étant retirez à droit de sang, on presume que cessant la vente ils seroient échûs à droit successif au retrayant, et que la Coûtume leur donnant le pouvoir par le moyen du retrait d’aneantir la vente ils demeurent au rettayant en la même nature qu’il y auroit succedé cessant cette vente, jusques-là même qu’en consequence de cette fiction ils deviennent propres en la personne du retrayant, bien qu’ils fussent acquests en la personne du vendeur, par cette raison que s’il les avoit eus à droit successif ils fussent devenus propres en sa personne. Bérault a renu cette opinion contreGodefroy , et elle doit être suivie en consequence de cet Article, qui déelate propte tout ce qui est rétité à droit de lignage sans di-stinguer s’il étoit propre ou acquest en la personne du vendeur Pour l’héritage retiré à droit de lettre-lde, la question en a été décidée au Rapport de Mr le Roux Cambremont le 3. de Mars 1645. en la Chambre de l’Edit, entre d’Espiney, Carté, le Dod, et Noel : Il fut jugé contre le sentiment de Berault qu’un héritage tétité par Pacquegreur perdant à droit de lettre-lûe tient nature de propre quand cet héritage vient de succes-dion, car étant propre au rettayant à droit de lettre-lde il refître en sa main avec cette même qualité. Il y auroit plus de difficulté si un pere étant dépossedé par la saisse réelle d’un héritage qu’il auroit possedé par an et jour, et venant à mourir dans l’an et jour du retrait ses enfans retitoient l’héritage à droit de lettre-lde, car ne leur ayant pas été transmis à droit heredifaire et ne l’ayant point trouvé entre les biens de leur pere, c’est un pur acquest qu’ils en font : Il est vray que ce droit de retrait appartenoit à leur pere et qu’il leur vient de luy, parce qu’il l’avoit en consequence de sa possession annale par le privilege que la Coûtume donne aux acquereurs perdans ; mais on peut dire qu’il n’avoit pas jus in re, et qu’ayant été dessaisi de la possession et de la proprieté par le decret il n’avoit rien en la chose, mais on simple troit pour pouvoir la retiter, c’est pourquoy étant rétité par les enfans il ne peut tenir nature fe propre encore qu’il soit retiré en vertu d’un droit qui leur est échû à droit successif ; mais I faut dire la même chose pour les enfans de l’acquereur perdant quand ils retirent à droit de lettre-ldé, que pour les lignagers la fiction doit operer pour la vente comme pour le decret, et puis que les enfans retirant l’acquest revendu par le pere cet héritage est reputé propre, parce qu’on feint qu’il leur seroit échû à droit successif, et que par ce moyen il fût devenu propre, il faut faire valoir la même fiction pour le dectet, cessant lequel les enfans y autoient succedé.

Nôtre Usage sur cette matière est fort opposé à celuy de Paris ; par l’Article 139. de E

Coûtume de Paris lhoritage retiré par retrait lignager appartient à l’heritier au propre et no à l’heritier aux acquests, en rendant toutefois dans l’an et jour aux heritiers desdits acque sts le prix de l’héritage : l’heritier au propre n’est point obligé à cette restitution, et cet Article ne. l’y oblige point, et c’est un usage cettain que l’heritier au propre ne doit aucun rembourEment à l’heritier aux acquests. M Marie Ricard sur cet Article 139. de sa Coûtume, dit qu’il en va autrement des héritages retirez à droit feodal qui ne sont pas reputez propres, mais ils demeurent entre les acquests.

On a revoqué en doute si la femme a droit de doüaire ou de conquest sur les héritages retisez à droit de lignage ou à retrait feodal, vû qu’ils sont declarez propres par cet Article et par l’Article 1c8. du Roglement de 1666. On peut dire que cette espèce de propre a quel que chose d’irrégulier aussi bien que ce qui est porté par l’Article CCCXCVI. quand le maiy sécharge ses propres des rentes ausquelles ils étoient sujets. Si ces sortes de biens sont repuez propres la femme n’y peut avoir aucune chose à droit de doüaire ou de conquest ; il don aussi s’ensuivre de-là que les enfans n’y peuvent avoir de tiers leur pere n’en étant point saisi lors de son marjage ; ils ne sont donc reputez propres qu’à l’effer de faire avantage à l’heritier au propre au prejudice de l’heritier aux acquests, et c’est pourquoy s’ils étoient revendus le tem ploy pourroit en être demandé à l’heritier aux acquests. Berault traite cette question sur l’Ars ticle CCCLXVII. dans l’espèce des héritages qui sont reünis au fief par confiscation ou desherance, mais en ce cas la reünion se fait sans en coûter rien au mary : la même difficulté e rencontre pour les héritages retirez à droit de lettre-lûe, ou en vertu d’une faculté de remère.

Pour la resolution de cette question il faut, à mon avis, distinguer toutes ces espèces : a e l’égard de ce qui est retiré à droit de sang et par retrait feodal, que la femme n’y peut demander doüaire ny droit de conquest ; Pour l’héritage rétiré à droit de lettre-lde elle ne peut rien avoir en la proprieté, mais seulement la moitié des deniers si l’heritage rétiré est situt en bourgage, suivant l’Arrest de de Caux rapporté sur l’Article CCexXIX. et pour l’heritage retité en vertu d’une faculté de remere la femme n’y peut rien avoir, quia non essit Argentré novi temporis acquisitio, sed ex veteri causa et jure in priorem causam potius rediisse quum esse innovatam ; Argent. Art. 418. gl. 3. n. 1o. C’est aussi le sentiment de MTiraqueau , de ret. gent S. 19. gl. 2. n. 4. non est censenda nova acquisitio, neque ex nova causa facta, sed redit in suam ipsius primam & propriam naturam.

La raison de différence entre cette espèce et celle à droit de lettre-lde peut être, que ce qui avoit été vendu par le mary à faculté de remere avant son mariage étoit toûjours un bien propre à l’égard de la femme qu’il remettoit en sa main par le retrait à droit de lettre-lde, c’étoit un acquest que le mary avoit perdu, et le retrait qu’il en faisoit quand il étoit acquest on sa personne, auparavant étoit un nouvel acquest.